Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
1. Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un titre permettant l'exécution d'une créance dans le pays où l'autorité requise a son siège.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, le titre permettant l'exécution de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège, être homologué, reconnu, complété ou remplacé par un titre autorisant son exécution sur le territoire de ce pays. Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande de recouvrement, les pays s'efforcent d'accomplir les formalités d'homologation, de reconnaissance, de complément ou de remplacement du titre, sauf dans les cas où les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent. Elles ne peuvent être refusées si le titre exécutoire a été valablement délivré. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs pour lesquels le délai de trois mois est dépassé.
3. Lorsque l'une de ces formalités donne lieu à une contestation de la créance et/ou du titre exécutoire délivré par l'autorité requérante, les dispositions de l'article 15 s'appliquent.
Art. 11 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-11
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