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← Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003)

Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3.

1. Sans préjudice des dispositions de l'Accord ou des dispositions spécifiques de la présente Décision, la Principauté d'Andorre adopte, à la date d'entrée en vigueur de la présente Décision, les dispositions douanières nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière, fondées sur le code des douanes communautaire et sur ses dispositions d'application.

2. Sans préjudice des dispositions de l'Accord, la Principauté d'Andorre adopte les mesures nécessaires à l'application, à la date d'entrée en vigueur de la présente Décision, des dispositions fondées sur :

a) le Règlement (CE) 1541/98 du Conseil, du 13 juillet 1998, relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée et mis en libre pratique dans la Communauté et aux conditions dans lesquelles ces justifications peuvent être acceptées (JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.) ; et à l'annexe n° 1 du Règlement (CEE) 3030/93 du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.) ;

b) le Règlement (CEE) 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105 du 23.4.1983, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 1671/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p.11).), les Règlements (CEE) 2288/83 (JO L 220, du 11.8.1983, p. 13.), 2289/83 (JO L 220, du 11.8.1983, p. 15.) et 2290/83 (JO L 220, du 11.8.1983, p. 20.) de la Commission et (CEE) n° 3915/88 (JO L 347, du 16.12.1988, p. 55.), qui fixent les dispositions d'application correspondantes, à l'exception des dispositions suivantes : Chapitre I:Titres IX, X, XXVI ; Chapitre II:Titres II, III, IV, V ; Chapitre III:Article 135, article 136, paragraphe 2 et article 140 ;

c) le Règlement (CE) 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 341 du 30.12.1994, p.

8. Règlement modifié par le Règlement (CEE) 241/99 (JO L 27 du 2.2.1999, p. 1).) et le Règlement (CEE) 1367/95 de la Commission, qui en fixe les dispositions d'application (JO L 133 du 17.6.1995, p.

2. Règlement modifié par le Règlement (CE) 2549/99 (JO L 308 du 3.12.1999, p. 16).) ;

d) le Règlement (CEE) 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels (JO L 395 du 31.12.1992, p,

1. Règlement modifié par le Règlement (CE) 974/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 10)) et le Règlement (CEE) 752/93 de la Commission, relatif aux dispositions d'application (JO L 77 du 31.1.1993, p.

24. Règlement modifié par le Règlement (CE) 1526/98 (JO L 201 du 17.7.1998, p. 47).) ;

e) le Règlement (CEE) 3677/90 du Conseil, du 13 décembre 1990, relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (JO L 357 du 20.12.1990, p.

1. Règlement modifié par le Règlement (CE) 1232/2002 de la Commission (JO L 180 du 10.7.2002, p. 5).) et le Règlement (CEE) 3769/92 de la Commission, portant application et modification du Règlement (CEE) 3677 du Conseil (JO L 383 du 29.12.1992, p.

17. Règlement modifié par le Règlement (CE) 1232/2002 de la Commission.) ;

f) Règlement (CE) 1334/2000 du Conseil, du 22 juin 2000, instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (JO L 159 du 30.6.2000, p. 1, Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 880/2002 (JO L139 du 29.5.2002. p. 7).).

3. Sans préjudice des dispositions de l'Accord ou des dispositions spécifiques de la présente Décision, la Principauté d'Andorre adopte les mesures nécessaires à l'application, à la date d'entrée en vigueur de la présente Décision, de dispositions fondées sur : les dispositions communautaires relatives au classement des marchandises dans la nomenclature combinée, y compris les notes explicatives ; les notes explicatives et les avis de classement du système harmonisé ; les réglementations communautaires fixant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable à l'importation en raison de leur nature ou de leur destination particulière.

En vigueur depuis le — · texte original · Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) (BOPA 2003-10-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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