Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationalePreàmbul
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Édit Vu l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne signé à Luxembourg le 28 juin 1990 ; Considérant que l'article 17.1 de l'Accord dispose que le Comité mixte institué est chargé de la gestion de l'Accord et veille à son exécution par la formulation de recommandations et de décisions ; Considérant que l'article 7, paragraphe 2 de l'Accord dispose que la Principauté d'Andorre adoptera les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière douanière par la Communauté et nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière au sein du Comité mixte établi à l'article 17 ; Vu la communication de la présidente du Comité mixte ; Est rendue publique la décision n° 1/2003 du Comité mixte CE-Andorre du 3 septembre 2003 relative aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière, annexée ci-après : "Décision n° 1/2003 du comité mixte CE-Andorre du 3 septembre 2003 relative aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière Le Comité mixte, Vu l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre et, en particulier, l'article 7, paragraphe 2 et l'article 8, paragraphe 3, c), Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 7, paragraphe 2 précité, la Principauté d'Andorre adopte, en ce qui concerne les produits couverts par l'union douanière, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière douanière par la Communauté et nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière. Il convient donc de déterminer quelles dispositions Andorre doit adopter et, le cas échéant, de prévoir les dispositions d'application pour la Principauté d'Andorre.
2. Il y a lieu de prévoir les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des dispositions de l'article 8, cité ci-dessus, et les dispositions appropriées sont adoptées pour le recouvrement des créances au moyen d'une assistance mutuelle entre les parties contractantes.
3. Il y a lieu d'adopter des mesures appropriées pour assurer les mécanismes de l'union douanière établie entre la Communauté et la Principauté d'Andorre.
4. Il convient d'adapter les dispositions prévues à l'annexe de la Décision n° 2/91 du Comité mixte CEE-Andorre aux dispositions applicables à la Communauté ; il convient par conséquent de remplacer la Décision n° 2/91 par la présente Décision.
5. Les dispositions de la Décision n° 1/96 du Comité mixte CEE-Andorre, relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'Accord et au transit de marchandises entre les parties, ont été intégrées dans la présente Décision et, par conséquent, il convient d'abroger également la Décision n° 1/96. Décide Titre I. Dispositions générales Chapitre
1. Champ d'application et définitions de base
Preàmbul de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/preambul
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