Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 57
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57.
1. Le bulletin d'information INF3 comprend tous les éléments d'information recueillis par les autorités douanières afin de leur permettre de connaître l'identité des marchandises exportées.
2. Lorsqu'il est prévu que les marchandises exportées retournent sur le territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière ou sur le territoire douanier des deux parties de l'union douanière par plusieurs bureaux de douane différents du bureau de douane d'exportation, l'exportateur peut demander la délivrance de plusieurs bulletins d'information INF3 pour la quantité totale des marchandises exportées. En outre, l'exportateur peut demander aux autorités douanières qui l'ont délivré le remplacement d'un bulletin d'information INF3 par plusieurs bulletins d'information INF3, pour la quantité totale des marchandises figurant dans le bulletin d'information INF3 initialement délivré. L'exportateur peut également demander la délivrance d'un bulletin d'information INF3 pour une partie seulement des marchandises exportées.
Art. 57 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-57
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.