Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 54
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54.
1. Sont admises en tant que marchandises en retour :
a) les marchandises pour lesquelles est présenté, à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique :
i) l'exemplaire de la déclaration du document d'exportation remis à l'exportateur par les autorités douanières ou une copie de ce document certifiée conforme par lesdites autorités ; ii) le bulletin d'information prévu à l'article 55 de la présente Décision. Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation sont en mesure de constater, par les moyens de preuve dont elles disposent ou qu'elles peuvent exiger de l'intéressé, que les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont des marchandises initialement exportées hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière et qu'elles remplissaient, au moment de leur exportation, les conditions nécessaires pour être admises en tant que marchandises en retour, les documents visés aux points
i) et ii) ne sont pas exigés ;
b) les marchandises placées sous le couvert d'un carnet ATA délivré dans l'autre partie de l'union douanière. Ces marchandises peuvent être admises en tant que marchandises en retour dans les limites fixées à l'article 48 de la présente Décision, même si le délai de validité du carnet ATA est expiré. Dans tous les cas, les formalités suivantes doivent être accomplies :
i) vérifier les données figurant dans les cases A à G du volet de réimportation, ii) remplir la souche et la case H du volet de réimportation, iii) conserver le volet de réimportation.
2. Les dispositions du paragraphe 1
a) ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de la circulation internationale d'emballages, de moyens de transport ou de certaines marchandises placées sous un régime douanier particulier, si des dispositions autonomes ou conventionnelles ont prévu une dispense de documents douaniers en ces circonstances. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque les marchandises peuvent faire l'objet d'une déclaration verbale ou d'un autre acte pour la mise en libre pratique.
3. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent demander à l'intéressé la production d'éléments de preuve complémentaires, notamment pour l'identification des marchandises en retour.
Art. 54 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-54
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