Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Aux fins du présent chapitre, on entend par : « autorité requérante », l'autorité compétente désignée à cet effet par une partie contractante qui formule une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 6 ; « autorité requise », l'autorité compétente désignée à cet effet par une partie contractante et à laquelle une demande d'assistance est adressée ; « pays », l'un quelconque des États membres de la Communauté ou la Principauté d'Andorre ; « droits à l'importation », les droits de douane et taxes d'effet équivalent prévus à l'importation des marchandises ; « droits à l'exportation », les droits de douane et taxes d'effet équivalent prévus à l'exportation des marchandises ; « information à caractère personnel », toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable.
Art. 5 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-5
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