Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
1. Nonobstant les dispositions de l'article 29, dans les échanges entre les parties de l'union douanière : les marchandises mises en libre pratique circulent sous le régime du transit communautaire interne (T2, T2F) ; les autres marchandises circulent sous le régime du transit communautaire externe (T1).
2. Sans préjudice des obligations relatives à l'éventuelle justification de la libre pratique des marchandises, les personnes qui accomplissent les formalités d'exportation dans un bureau de douane frontalier d'une partie de l'union douanière peuvent ne pas placer les marchandises sous le régime du transit communautaire, indépendamment du régime douanier sous lequel les marchandises seront placées au bureau de douane frontalier voisin.
3. Sans préjudice des obligations relatives à l'éventuelle justification de la libre pratique des marchandises, le bureau de douane frontalier de la partie de l'union douanière où sont accomplies les formalités d'exportation peut refuser que les marchandises soient placées sous le régime du transit communautaire, dans le cas où ce régime prend fin au bureau de douane frontalier voisin.
4. La justification de la mise en libre pratique de marchandises qui ne circulent pas sous le régime du transit communautaire interne peut être apportée par la présentation d'un document T2L ou d'un document d'effet équivalent. On entend par "document T2L" tout document portant la mention "T2L" ou "T2LF" ou une mention ayant la même signification.
Art. 28 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-28
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