Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 61
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 61.
1. Les autorités douanières du bureau de douane d'exportation transmettent aux autorités du bureau de douane de réimportation, à leur demande, toutes les informations dont elles disposent afin qu'elles puissent déterminer si les marchandises remplissent les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent chapitre.
2. Le bulletin d'information INF3 peut être utilisé pour demander et transmettre les informations visées au paragraphe 1.
Art. 61 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-61
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