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← Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003)

Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 71

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 71.

La présente Décision entre en vigueur le lendemain de son adoption. Fait à Bruxelles le 3 septembre 2003. Pour le Comité mixte La présidente Meritxell Mateu Pi Annexe I Dispositions d'application relatives à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances Titre I. Champ d'application Article 1

1. La présente Annexe fixe les modalités pratiques d'application du chapitre 2 du Titre I de la présente Décision.

2. Elle établit également les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées. Titre II. Demande d'informations Article 2

1. La demande d'informations visée à l'article 7 de la Décision est faite par écrit, selon le modèle figurant dans la Directive 2002/94/CE de la Commission, du 9 décembre 2002, fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la Directive 76/308/CEE (JO L 337 du 13.12.2002, p. 41). La demande porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un fonctionnaire habilité à la présenter.

2. Lorsqu'une demande similaire a été adressée à une autre autorité, l'autorité requérante indique dans sa demande d'informations le nom de cette autorité. Article 3 La demande d'informations peut porter :

a) sur le débiteur ;

b) sur toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège ;

c) sur tout tiers détenant des actifs de l'une des personnes visées aux points

a) ou b). Article 4

1. L'autorité requise accuse réception par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie) de la demande d'informations, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant sa réception.

2. Immédiatement après la réception de la demande, l'autorité requise demande à l'autorité requérante, le cas échéant, de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires. L'autorité requérante fournit toutes les informations complémentaires nécessaires auxquelles elle a normalement accès. Article 5

1. L'autorité requise transmet à l'autorité requérante les informations demandées au fur et à mesure qu'elle les obtient.

2. Lorsqu'elle ne peut obtenir tout ou partie des informations demandées dans des délais raisonnables, en raison de circonstances particulières, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en en indiquant les raisons.

En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise communique à l'autorité requérante le résultat des recherches effectuées pour obtenir les informations demandées.

L'autorité requérante, compte tenu des informations communiquées par l'autorité requise, peut lui demander de poursuivre ses recherches.

Cette demande doit être faite par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie), dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification des résultats des recherches effectuées par l'autorité requise, laquelle traite la demande conformément aux dispositions prévues pour la demande initiale.

Article 6 Si l'autorité requise décide de ne pas donner une suite favorable à la demande d'informations, elle communique par écrit à l'autorité requérante les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite à la demande, en se référant expressément aux dispositions spécifiques de l'article 7 de la présente Décision sur laquelle elle se fonde.

Cette communication doit être faite par l'autorité requise dès qu'elle a pris sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.

Article 7 L'autorité requérante peut à tout moment retirer la demande d'informations qu'elle a transmise à l'autorité requise.

La décision de retrait de la demande est communiquée à l'autorité requise par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie).

Titre III.

Demande de notification Article 8

1. La demande de notification visée à l'article 8 de la présente Décision est faite par écrit et en double exemplaire, selon le modèle figurant dans la Directive 2002/94/CE de la Commission. La demande porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un fonctionnaire habilité à la présenter.

2. La demande doit être accompagnée de deux copies de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée. Article 9 La demande de notification peut porter sur toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision la concernant. Dans la mesure où cela n'est pas indiqué dans l'acte ou la décision dont la notification est demandée, la demande de notification fait référence à la procédure de contestation ou de recouvrement de la créance, conformément à la réglementation en vigueur dans le pays où l'autorité requérante est établie. Article 10

1. L'autorité requise accuse réception de la demande de notification par écrit dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant sa réception. Dès la réception de la demande de notification, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour procéder à cette notification conformément à la réglementation en vigueur dans le pays où elle a son siège. Si nécessaire, et sans compromettre la date limite de notification indiquée dans la demande de notification, l'autorité requise invite l'autorité requérante à fournir des informations complémentaires. L'autorité requérante fournit toutes les informations complémentaires auxquelles elle a normalement accès. L'autorité requise ne met jamais en doute la validité de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée.

2. L'autorité requise informe l'autorité requérante de la date de la notification dès qu'elle y a procédé et renvoie à l'autorité requérante l'un des exemplaires de sa demande avec le certificat figurant au verso dûment complété. Titre IV. Demande de recouvrement et/ou d'adoption de mesures conservatoires Article 11

1. La demande de recouvrement ou d'adoption de mesures conservatoires visée aux articles 9 et 16 de la présente Décision est faite par écrit, selon le modèle figurant dans la Directive 2002/94/CE de la Commission. La demande, qui comporte une déclaration attestant que les conditions prévues par la présente Décision pour engager la procédure d'assistance mutuelle sont remplies, porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un fonctionnaire habilité à présenter la demande.

2. Le titre exécutoire qui doit accompagner la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires peut être délivré pour plusieurs créances, pour autant qu'il se rapporte à une même personne. Aux fins de l'application des dispositions des articles 12 à 19, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire est considéré comme constituant une créance unique. Article 12 La demande de recouvrement ou d'adoption de mesures conservatoires peut porter sur l'une quelconque des personnes visées à l'article 3. Article 13

1. Si la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège est différente de la monnaie du pays où l'autorité requérante a son siège, l'autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer dans les deux monnaies.

2. Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1 est le dernier cours vendeur constaté sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs du pays où l'autorité requérante a son siège, à la date de signature de la demande. Article 14

1. L'autorité requise, par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie), dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant la réception de la demande de recouvrement :

a) accuse réception de la demande ;

b) demande à l'autorité requérante de compléter la demande, si celle-ci ne contient pas les informations ou d'autres données indiquées à l'article 10 de la présente Décision. L'autorité requérante fournit toutes les informations auxquelles elle a accès.

2. Si l'autorité requise ne donne pas suite à l'action demandée dans la période de trois mois prévue à l'article 11 de la présente Décision, elle informe l'autorité requérante, par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie), dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant l'expiration de cette période, des raisons du non-respect du délai prévu. Article 15

1. Lorsque tout ou partie de la créance n'a pu être recouvré dans des délais raisonnables, en raison de circonstances particulières, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en lui indiquant les raisons de cette situation. Elle procède de même lorsqu'elle ne peut adopter de mesures conservatoires dans des délais raisonnables, en raison de circonstances particulières.

2. Au plus tard à la fin de chaque période de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante de l'état ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires.

3. Compte tenu des informations qu'elle a reçues de l'autorité requise, l'autorité requérante peut lui demander de poursuivre la procédure de recouvrement ou d'adoption de mesures conservatoires. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des résultats de la procédure, et l'autorité requise doit traiter la demande selon les dispositions applicables à la demande initiale. Article 16

1. L'autorité requérante notifie par écrit à l'autorité requise toute action en contestation de la créance ou du titre exécutoire permettant son recouvrement introduite dans le pays où l'autorité requérante a son siège, immédiatement après en avoir eu connaissance.

2. Lorsque les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège ne lui permettent pas de procéder au recouvrement demandé conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 15 de la présente Décision, ladite autorité notifie ce fait à l'autorité requérante dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.

3. Toute action engagée dans le pays où l'autorité requise a son siège en vue du remboursement de sommes recouvrées ou de l'indemnisation, en rapport avec le recouvrement de créances contestées en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 15 de la Décision, est notifiée par l'autorité requise à l'autorité requérante, par écrit, immédiatement après avoir été informée de cette action. Si possible, l'autorité requise doit associer l'autorité requérante aux procédures engagées pour déterminer la somme à rembourser et l'indemnisation due. Sur demande motivée de l'autorité requise, l'autorité requérante transfère les sommes remboursées et l'indemnisation versée dans les deux mois suivant la réception de cette demande. Article 17

1. Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient sans objet du fait du paiement de la créance, de son annulation ou pour toute autre raison, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie) l'autorité requise, afin que celle-ci suspende l'action qu'elle a engagée.

2. Lorsque le montant de la créance faisant l'objet de la demande de recouvrement et/ou de mesures conservatoires est modifié pour quelque raison que ce soit, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie) l'autorité requise et, si nécessaire, émet un nouveau titre exécutoire.

Si la modification entraîne une réduction du montant de la créance, l'autorité requise poursuit l'action engagée en vue de procéder au recouvrement ou à l'adoption de mesures conservatoires, mais l'action est limitée au montant restant à percevoir.

Si, au moment où l'autorité requise est informée de la diminution du montant de la créance, il a déjà été procédé au recouvrement d'une somme supérieure au montant restant dû, sans que la procédure de transfert visée à l'article 18 ait été engagée, l'autorité requise restitue la somme perçue en excédent à l'ayant droit.

Si la modification entraîne une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante adresse, dans les meilleurs délais, à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires.

Si possible, cette demande complémentaire est traitée par l'autorité requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante.

Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale n'est pas possible, l'autorité requise n'est tenue de traiter la demande complémentaire que si celle-ci porte sur une somme égale ou supérieure à celle indiquée à la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 10 de la présente Décision.

3. Pour la conversion du montant modifié de la créance dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège, l'autorité requérante applique le taux de change de la demande initiale. Article 18 Toute somme recouvrée par l'autorité requise, y compris, le cas échéant, les intérêts visés au paragraphe 2 de l'article 12 de la présente Décision, est transférée à l'autorité requérante dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège. Ce transfert doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le recouvrement a été effectué. Les autorités compétentes peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert de montants inférieurs aux seuils prévus à la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 10 de la présente Décision. Article 19 Indépendamment des sommes perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés au paragraphe 2 de l'article 12 de la présente Décision, la créance est considérée comme recouvrée à proportion de la somme exprimée dans la monnaie nationale du pays où l'autorité requise a son siège, sur la base du taux de change indiqué au paragraphe 2 de son article 13. Titre V. Recevabilité et rejet des demandes d'assistance ; modalités de remboursement des dépenses Article 20 L'autorité requérante peut formuler une demande d'assistance pour une créance unique ou pour plusieurs créances, pour autant qu'elles soient à la charge d'une même personne. Article 21 Si l'autorité requise décide, en vertu du paragraphe 1 de l'article 17 de la présente Décision, de rejeter une demande d'assistance, elle notifie par écrit à l'autorité requérante les motifs du rejet. L'autorité requise procède à cette notification dès qu'elle a pris sa décision et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande d'assistance. Article 22 Chaque pays désigne au moins un fonctionnaire habilité à convenir des modalités de remboursement, en vertu du paragraphe 3 de l'article 21 de la présente Décision. Article 23

1. Si l'autorité requise décide de demander des modalités de remboursement des dépenses, elle notifie par écrit à l'autorité requérante les raisons pour lesquelles, à son avis, le recouvrement de la créance pose un problème particulier, entraîne des frais très élevés ou s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. L'autorité requise doit y joindre une estimation détaillée des coûts dont l'autorité requérante demande le remboursement.

2. L'autorité requérante accuse réception de la demande de modalités de remboursement, par écrit, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant sa réception. Dans un délai de deux mois suivant l'accusé de réception de la demande, l'autorité requérante fait savoir à l'autorité requise si, et dans quelle mesure, elle accepte les modalités de remboursement proposées.

3. Si l'autorité requérante et l'autorité requise ne parviennent pas à un accord sur les modalités de remboursement, l'autorité requise poursuit les procédures de recouvrement selon la voie normale. Titre V. Dispositions finales Article 24 Les informations et autres données communiquées par l'autorité requise à l'autorité requérante sont rédigées dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège, ou dans une autre langue convenue entre l'autorité requérante et l'autorité requise. Article 25 Les parties contractantes informent la Commission avant le 15 mars de chaque année, si possible par voie électronique, de l'utilisation des procédures prévues par la présente Décision et des résultats obtenus au cours de l'année civile précédente. Annexe II Liste des bureaux de douane visés au paragraphe 2 de l'article 62 CERDOC de la Direction régionale des douanes de Perpignan La Farga de Moles" Ce qui est rendu public pour l'information de tous.

En vigueur depuis le — · texte original · Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) (BOPA 2003-10-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 71 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-71

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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