Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
L'autorité requise n'est pas tenue :
a) d'accorder l'assistance prévue aux articles 9 à 16, si le recouvrement d'une créance, en raison de la situation du débiteur, est de nature à créer de graves difficultés économiques ou sociales dans le pays de ladite autorité, dans la mesure où les dispositions législatives réglementaires ou usages administratifs en vigueur dans le pays où elle a son siège permettent une telle action pour des recouvrements nationaux similaires ;
b) d'accorder l'assistance prévue aux articles 7 à 16, si la demande initiale, en vertu des articles 7, 8 ou 9, porte sur des créances de plus de cinq ans, à compter du moment où le titre permettant l'exécution a été établi selon les pratiques législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays dans lequel l'autorité demanderesse a son siège, jusqu'à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre sont contestés, le délai court à partir du moment où l'autorité demanderesse établit que la créance ou l'instrument ne peuvent plus faire l'objet d'une contestation. L'autorité requise informe l'autorité demanderesse des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite. Ce refus motivé est également communiqué à la Commission.
Art. 17 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-17
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