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← Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003)

Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 21

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21.

1. L'autorité requise recouvre également auprès de la personne concernée les dépenses liées au recouvrement qui ont été exposées, conformément aux lois et règlements du pays où elle a son siège, applicables aux demandes relatives à des créances similaires.

2. Les parties contractantes renoncent à la restitution des coûts résultant de l'assistance mutuelle qu'elles se prêtent, en vertu des dispositions du présent chapitre.

3. Dans les cas où les recouvrements présentent un problème spécifique et se caractérisent par un montant de dépenses important ou sont liés à la lutte contre la criminalité organisée, les autorités demanderesses et les autorités requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques en ce qui concerne les cas déterminés.

4. Toutefois, le pays où l'autorité demanderesse a son siège est responsable, à l'égard du pays où l'autorité requise a son siège, des dépenses et des conséquences pécuniaires d'actions considérées comme injustifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l'autorité demanderesse.

En vigueur depuis le — · texte original · Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) (BOPA 2003-10-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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