Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
1. Le bulletin INF1 est établi en un original et deux copies, conformément au modèle établi dans les dispositions d'application du Code des douanes communautaire.
2. Le bureau de douane de la partie de l'union douanière auprès duquel est demandée l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique ou de placement sous le régime du perfectionnement actif établit et vise le bulletin INF1. L'original et une copie doivent être envoyés au bureau de douane de contrôle. Le bureau de douane de visa du bulletin INF1 en conserve l'autre copie.
3. Le bureau de douane de contrôle fournit les informations demandées dans les cases 8, 9 et 11 du bulletin INF1, le vise, conserve la copie et renvoie l'original.
Art. 34 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-34
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