Loi relative à l'organisation du secteur des gaz combustibles, du 22-6-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Normes techniques et de sécurité des installations
1. Les installations de gazéification, de stockage, de conditionnement, de transport et de distribution de combustibles gazeux, les installations réceptrices des usagers, les équipements de consommation, ainsi que les éléments techniques et matériels destinés aux installations de combustibles gazeux, doivent être conformes aux réglementations et aux normes techniques de sécurité industrielle correspondantes, conformément aux dispositions du titre IV de la présente Loi.
2. Les réglementations techniques en la matière doivent avoir pour objet :
a) Protéger les personnes ainsi que l'intégrité et la fonctionnalité des biens susceptibles d'être affectés par les installations.
b) Assurer la régularité nécessaire des fournitures.
c) Établir les règles de normalisation afin de faciliter l'inspection des installations, d'empêcher une diversification excessive du matériel et d'unifier les conditions de fourniture.
d) Obtenir la plus grande rationalité et la meilleure exploitation économique des installations.
e) Accroître la fiabilité des installations et améliorer la qualité des fournitures de gaz.
f) Protéger l'environnement ainsi que les droits et intérêts des consommateurs et usagers.
g) Atteindre des niveaux adéquats d'efficacité dans l'utilisation du gaz. Sans préjudice des autres autorisations régies par le présent titre et aux fins prévues par le présent article, la construction, l'extension ou la modification des installations de gaz requièrent l'autorisation correspondante dans les termes fixés par règlement.
Art. 34 de la Loi relative à l'organisation du secteur des gaz combustibles, du 22-6-2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-06-22/ordenacio-sector-gasos-combustibles/art-34
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