Loi relative à l'organisation du secteur des gaz combustibles, du 22-6-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 54
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54.
Infractions graves Constituent des infractions graves :
1. L'exercice d'activités régies par la présente Loi ou la construction, l'extension, l'exploitation ou la modification d'installations affectées à ces activités sans la concession, l'autorisation ou l'inscription au Registre correspondant nécessaire, le cas échéant, ou le non-respect des prescriptions et conditions des activités qui n'ont pas le caractère d'infraction très grave conformément à l'article précédent.
2. L'interruption ou la suspension injustifiée de l'activité exercée en vertu d'une concession ou d'une autorisation.
3. L'utilisation d'instruments, d'appareils ou d'éléments soumis au champ d'application de la présente Loi, sans respecter les prescriptions réglementaires, les normes et les obligations techniques auxquelles, pour des raisons de sécurité, doivent satisfaire les appareils et les installations affectés aux activités faisant l'objet de la présente Loi, lorsqu'elle n'a pas le caractère d'infraction très grave conformément à l'article précédent.
4. Le refus injustifié de fournir des gaz combustibles aux consommateurs et usagers auxquels les tarifs approuvés ne sont pas applicables.
5. Le non-respect de toutes les obligations formelles (déclaratives) imposées à quiconque exerce des activités de fourniture de gaz combustibles en garantie des droits des consommateurs et usagers.
6. Le non-respect de la réglementation relative aux stocks minimaux de sécurité lorsqu'il entraîne une altération significative des régimes de stocks, lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave conformément à l'article précédent, ce non-respect étant apprécié par périodes mensuelles.
7. Pour les entreprises de fourniture régies par la présente Loi, toute action ou omission entraînant le non-respect des mesures relatives à la fourniture établies par le Gouvernement.
8. Le non-respect des instructions données par le Gouvernement lorsqu'il n'en résulte pas de préjudice pour le fonctionnement du système.
9. Le refus occasionnel et isolé de communiquer au Gouvernement les informations demandées conformément aux dispositions de la présente Loi.
10. Les manquements réitérés aux obligations de transmission d'informations et de documents.
Art. 54 de la Loi relative à l'organisation du secteur des gaz combustibles, du 22-6-2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-06-22/ordenacio-sector-gasos-combustibles/art-54
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