Loi relative à l'organisation du secteur des gaz combustibles, du 22-6-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Stocks minimaux de sécurité
1. Les entreprises fournisseuses de gaz combustibles par réseau doivent maintenir à tout moment des stocks minimaux de sécurité des produits dans la quantité, la forme et la localisation géographique que le Gouvernement détermine par règlement, jusqu'à un maximum de soixante jours de leurs ventes annuelles.
2. Les entreprises fournisseuses et toute entreprise qui fournit des services de logistique de gaz combustibles sont tenues de respecter les directives édictées par le ministère compétent en matière de gaz combustibles concernant les installations, l'entretien, la sécurité, la qualité des produits et la communication d'informations. De même, elles sont tenues de mettre à la disposition du Gouvernement les approvisionnements prioritaires qui sont indiqués pour des raisons stratégiques ou de difficulté d'approvisionnement.
3. Les installations des usagers doivent être conçues pour garantir une autonomie d'approvisionnement non inférieure à trente jours, pendant la période de demande maximale.
Art. 7 de la Loi relative à l'organisation du secteur des gaz combustibles, du 22-6-2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-06-22/ordenacio-sector-gasos-combustibles/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.