Loi relative à l'organisation du secteur des gaz combustibles, du 22-6-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Compétence
1. Il appartient au Conseil général : De ratifier, par une Loi, l'octroi, l'annulation, la péremption (caducité) et l'extinction (radiation) des concessions ayant pour objet la prestation du service de distribution et de fourniture de gaz combustibles au moyen du réseau de base de gazéification.
2. Il appartient au Gouvernement, dans les termes établis par la présente Loi :
a) La planification du système de gazéification national et l'organisation des activités d'importation, d'exportation, de stockage, de conditionnement, de gazéification, de distribution, de fourniture et de consommation des gaz combustibles.
b) D'établir la réglementation de base correspondant aux activités visées par la présente Loi.
c) De fixer les types et les prix des fournitures.
d) D'établir les conditions requises minimales de qualité et de sécurité qui doivent régir la fourniture de gaz combustibles.
e) D'autoriser les installations qui composent le réseau de base de gazéification, ainsi que les autres installations visées par la présente Loi lorsque leur exploitation concerne plus d'une paroisse.
f) D'autoriser les entreprises fournisseuses et distributrices de gaz.
g) D'autoriser les activités commerciales d'importation, de vente et de revente de gaz.
h) De donner, dans le cadre de sa compétence, des instructions relatives à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation des infrastructures de transport et de distribution des gaz combustibles, en garantie d'une qualité et d'une sécurité adéquates en matière d'énergie.
i) De contrôler, dans le cadre de sa compétence, le respect des conditions techniques et, le cas échéant, économiques, qui sont exigibles.
j) De contrôler le respect du maintien de stocks minimaux de sécurité par les entreprises fournisseuses qui y sont tenues.
k) De sanctionner la commission des infractions établies par la présente Loi dans le cadre de sa compétence.
3. Il appartient aux comuns, dans le cadre de leurs compétences :
a) D'autoriser les entreprises fournisseuses et distributrices de gaz combustibles.
b) D'autoriser les installations de stockage, de conditionnement, de gazéification et de distribution de gaz combustibles, lorsque celles-ci se limitent au territoire de la paroisse.
4. Le Gouvernement peut conclure des conventions de collaboration avec les comuns afin d'obtenir une gestion plus efficace des actions administratives relatives aux installations visées par la présente Loi.
5. Dans la procédure d'élaboration et d'approbation des plans de gazéification qui les concernent, les comuns sont préalablement entendus pendant un délai de vingt jours, au cours duquel ils peuvent consulter la documentation et présenter les observations qu'ils jugent pertinentes.
Art. 3 de la Loi relative à l'organisation du secteur des gaz combustibles, du 22-6-2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-06-22/ordenacio-sector-gasos-combustibles/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.