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Loi en vigueur

Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 7 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Titre I. Dispositions générales

Article 1. Objet

La présente Loi a pour objet d'établir le régime juridique de protection, de conservation, d'amélioration, de restauration et d'utilisation durable du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage de la Principauté d'Andorre, tant pour les générations actuelles que pour les générations futures, et en particulier des habitats afin que la faune et la flore autochtones soient conservées dans un état favorable, dans le cadre de la mission confiée à l'État de veiller à l'utilisation rationnelle du sol et de toutes ses ressources naturelles, établie à l'article 31 de la Constitution. La présente Loi promeut également l'information, l'éducation, la sensibilisation et la participation de l'ensemble de la société.

En vigueur depuis le 28/02/2019 · texte original · Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage (BOPA 2019-02-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. D éfinitions

Aux fins de la présente Loi, on entend par :

a) « Biodiversité », la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres et aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein de chaque espèce, entre les espèces ainsi que la diversité des écosystèmes.

b) « Conservation », le maintien ou le rétablissement dans un état favorable du milieu naturel, ainsi que l'ensemble des mesures nécessaires pour y parvenir et pour garantir que l'usage qui en est fait soit durable.

c) « Conservation ex situ », la conservation d'éléments constitutifs de la biodiversité en dehors de leur milieu naturel.

d) « Conservation in situ », la conservation des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.

e) « Corridor écologique », tout élément du territoire qui, indépendamment de sa valeur naturelle, a pour fonction principale de faciliter les flux écologiques de ressources et d'organismes, en reliant divers habitats et en favorisant le déplacement des individus et la dispersion des espèces.

f) « Écosystème », le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.

g) « Espèce autochtone », au sens biogéographique, celle qui est présente en Andorre pour des causes naturelles, ainsi que toute autre espèce actuellement disparue qui a été naturellement présente en Andorre à des époques historiques.

h) « Espèce exotique », celle qui n'a la qualité ni d'espèce autochtone ni d'espèce naturalisée.

i) « Espèce naturalisée », au sens biogéographique, celle qui, sans avoir le caractère d'espèce autochtone en Andorre, a été introduite par l'homme et a maintenu actuellement une population stable et en équilibre avec le reste de la communauté biologique.

j) « Spécimen », un animal ou une plante individualisé, vivant ou mort, ainsi que ses propagules, et toute partie, tout reste ou tout dérivé de ce même animal ou de cette même plante, à l'exclusion des restes provenant de mues.

k) « Groupe taxonomique », groupe d'organismes associé à un ensemble d'attributs qui déterminent l'appartenance de ces organismes au groupe.

l) « Habitat », le lieu ou le type de milieu où un organisme ou une population existe à l'état naturel.

m) « Milieu naturel », ensemble des biens et ressources de la nature en tant que source de diversité biologique et géologique.

n) « Ministère », le ministère auquel sont attribuées les compétences régies par la présente Loi.

o) « Paysage », une partie de territoire telle que perçue par la population, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.

p) « Patrimoine naturel », ensemble des biens et ressources de la nature en tant que source de diversité biologique et géologique et qui ont une valeur environnementale, de conservation, paysagère, scientifique ou culturelle.

q) « Propagule », partie d'une plante destinée à la multiplication végétative.

r) « Utilisation durable », utiliser les éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et qui en préservent, en même temps, le potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations actuelles et futures.

s) « Zones humides », étendues de marais et de tourbières ou surfaces d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante.

t) « Politique du paysage », désigne la formulation par les administrations publiques compétentes des principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l'adoption de mesures particulières destinées à la protection, à la gestion et à l'aménagement du paysage.

u) « Protection des paysages », comprend les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d'un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l'intervention humaine.

v) « Gestion des paysages », comprend les actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d'harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales.

w) « L'aménagement des paysages », comprend les actions présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages.

En vigueur depuis le 28/02/2019 · texte original · Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage (BOPA 2019-02-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Principes généraux

1. Conformément à l'objet indiqué à l'article 1, les administrations mettent en œuvre une politique de conservation in situ de la biodiversité, aux fins suivantes :

a) Intégrer les conditions requises de la conservation, de l'utilisation durable, de l'amélioration et de la restauration du patrimoine naturel et de la biodiversité dans les politiques sectorielles et, en particulier, dans la prise de décisions dans le domaine politique, économique et social, ainsi que la participation juste et équitable au partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques.

b) Maintenir les processus écologiques essentiels et les écosystèmes de base avec l'ensemble des organismes vivants, ainsi que la structure et les fonctions qui leur sont propres.

c) Maintenir et/ou restaurer les corridors écologiques afin qu'ils puissent remplir leur rôle de connecteurs.

d) Préserver la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces à caractère endémique et aux espèces menacées, en veillant à maintenir la conservation, la connectivité et le rétablissement de leurs habitats.

e) Réglementer de manière durable l'exploitation des espèces et des écosystèmes.

f) Restaurer et améliorer les éléments du patrimoine naturel qui se trouvent dégradés.

g) Promouvoir des modèles de développement adaptés et durables sur le plan environnemental, en harmonisant les activités productives avec la conservation de la biodiversité, des services écosystémiques et du paysage.

h) Améliorer la qualité de vie de la population.

i) Prévenir le changement climatique, en atténuer les effets et prévoir les mécanismes d'adaptation à ce phénomène.

j) Promouvoir la recherche appliquée sur la biodiversité.

k) Promouvoir l'éducation environnementale en matière de conservation du milieu naturel, en garantissant l'accès des citoyens à l'information environnementale et en favorisant la sensibilisation à l'importance de la biodiversité.

l) Encourager la participation citoyenne aux politiques et actions découlant de l'application de la présente Loi.

2. La préservation de l'environnement pour les générations futures est garantie par le principe de non-régression de la réglementation environnementale, qui ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante en fonction des connaissances scientifiques et techniques du moment.

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Article 4. Compétence et collaboration

1. Le Gouvernement exerce, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière d'environnement, les fonctions prévues par la présente Loi qui ne relèvent pas des comuns.

2. Les administrations doivent garantir que la gestion du milieu naturel est menée au bénéfice des générations actuelles, mais sans diminuer sa capacité à satisfaire les besoins et les aspirations des générations futures.

3. Les administrations collaborent en matière de conservation du milieu naturel et se communiquent mutuellement des informations afin de garantir le respect des objectifs fixés par la présente Loi, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

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Article 5. Recherche

Le Gouvernement encourage la recherche appliquée à la conservation du milieu naturel dans les domaines qu'il considère comme prioritaires pour la Principauté. Dans ce cadre, il peut conclure des conventions avec des institutions de recherche, des institutions scientifiques et avec des entités et associations de protection de la nature, dûment enregistrées, afin de faciliter la réalisation des recherches et des études nécessaires.

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Article 6. Procédure d'évaluation environnementale

1. Les projets et plans et programmes susceptibles d'affecter des espaces naturels protégés ou des espèces menacées doivent être soumis à la procédure d'évaluation environnementale avant leur mise en œuvre. Cette évaluation doit prévoir les mesures à appliquer pour éviter que se produisent des pertes de biodiversité et des services que cette biodiversité procure. Lorsque des impacts ne peuvent être évités, l'évaluation doit prévoir des mesures pour en minimiser les effets et en compenser les impacts, le cas échéant.

2. Cette procédure s'intègre dans le cadre de la procédure d'autorisation administrative applicable conformément à la réglementation en vigueur.

3. Afin de garantir la pertinence scientifique, les entreprises qui réalisent des études d'impact environnemental et qui assument des tâches de direction de surveillance environnementale sont soumises aux conditions requises et aux dispositions déterminées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · nouvelle rédaction · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es manté literalment «El projectes» i «iniciar-les» tal com figuren a la llei modificadora, tot i la discordança gramatical.

Titre II. Stratégie nationale de la biodiversité d'Andorre

Article 7. Concept et contenu de la Stratégie nationale de la biodiversité d'Andorre

1. La Stratégie nationale de la biodiversité d'Andorre (ENBA) est un instrument de planification stratégique et de coordination en matière de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité qui garantit la cohérence des politiques publiques. L'ENBA est un document public rédigé par le ministère compétent en matière d'environnement et approuvé par le Gouvernement. Ce document doit être mis à la disposition des citoyens et doit être révisé au moins tous les six ans. L'approbation et les révisions ultérieures sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. L'ENBA doit comprendre, entre autres :

a) Les objectifs de conservation, d'amélioration et d'utilisation durable de l'état de la biodiversité.

b) Les modalités d'intégration de la durabilité dans les planifications sectorielles pertinentes, en particulier dans le domaine du tourisme durable.

c) Les instruments et les activités qui doivent permettre d'en atteindre les objectifs.

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Article 8. Commission de coordination et de développement de la Stratégie nationale de la biodiversité d'Andorre

1. Il est créé la Commission de Coordination et de Développement de la Stratégie Nationale de la Biodiversité d'Andorre (CENBA) en tant qu'organe consultatif et de coordination des actions du Gouvernement et des comuns en matière de conservation de la biodiversité et de participation de la société civile.

2. La CENBA est composée des membres suivants :

a) Quatre représentants du Gouvernement, dont l'un est le ministre auquel sont attribuées les compétences régies par la présente Loi, ou la personne qu'il délègue, qui préside la Commission.

b) Un consul de chaque paroisse, qui pourra déléguer à la personne qu'il désigne.

c) Un représentant des agriculteurs et des éleveurs.

d) Un représentant de la Fédération andorrane de chasse et de pêche.

e) Un représentant des directions des stations de ski.

f) Deux représentants désignés par les associations de conservation de la nature.

g) Un représentant des entités de recherche.

h) Un représentant des fédérations des véhicules motorisés et/ou à roues.

3. Les fonctions de la CENBA sont les suivantes :

a) Participer à l'élaboration de la Stratégie nationale de la biodiversité d'Andorre, en assurer le suivi, l'évaluation et les révisions.

b) Participer à l'élaboration des règlements énoncés dans la présente Loi.

c) Émettre les rapports non contraignants énoncés dans la présente Loi.

d) Proposer les mises à jour de la réglementation en matière de conservation de la biodiversité.

e) Proposer les programmes et les actions de formation, de sensibilisation et de participation relatifs à la biodiversité et émettre un rapport à leur sujet.

f) Analyser les initiatives internationales de conservation du milieu naturel et de la biodiversité ainsi que leur éventuelle mise en œuvre en Andorre.

g) Participer à tous les domaines que lui attribue la présente Loi ou d'autres.

4. La CENBA doit tenir :

a) Des réunions ordinaires plénières au moins une fois par an.

b) Des réunions thématiques plénières et en sous-commissions et groupes de travail techniques, le cas échéant, auxquelles peuvent assister des techniciens externes et des représentants de divers secteurs de la société liés à la conservation du milieu naturel.

c) Des réunions extraordinaires à tout moment, si les circonstances l'exigent.

5. La Commission doit élaborer son règlement de fonctionnement interne, dans lequel elle peut établir toutes les sous-commissions et tous les groupes de travail qu'elle estime pertinents pour mieux exercer ses fonctions.

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Titre III. Conservation de la biodiversité

Article 9. Principes d'action

1. Dans leurs actions, les administrations doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir la conservation, la protection et le rétablissement des espèces autochtones de flore et de faune vivant à l'état sauvage et de leurs habitats naturels, en accordant une attention particulière aux habitats prioritaires.

2. Les administrations doivent accorder la préférence aux mesures de conservation des espèces dans leurs habitats naturels, en envisageant, lorsque cela est nécessaire, l'adoption de mesures supplémentaires de conservation ex situ.

3. Le Gouvernement, après rapport préalable de la CENBA, établit par voie réglementaire les niveaux de protection des espèces, qui auront la qualité d'espèce protégée, menacée, en danger d'extinction ou éteinte. Ces catégories sont cumulatives, et chacune présuppose le classement dans la ou les précédentes. Les qualifications susmentionnées peuvent s'appliquer aussi bien à des espèces qu'à des sous-espèces, des variétés ou des populations déterminées, ou bien à toutes les espèces d'un groupe taxonomique déterminé.

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Article 10. Santé et biodiversité

Dans le cadre de l'ENBA et compte tenu du lien étroit qui existe entre la santé humaine et la biodiversité, le Gouvernement peut réduire et/ou interdire l'utilisation de certains produits chimiques utilisés comme poisons, pesticides, insecticides et herbicides et d'autres produits susceptibles d'interférer avec la santé des personnes, la qualité de l'environnement et la conservation de la biodiversité, en particulier des insectes pollinisateurs.

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Article 11. Protection de la biodiversité autochtone

1. Les administrations doivent adopter les mesures nécessaires pour éviter l'introduction et la prolifération dans le milieu naturel d'espèces exotiques, notamment lorsqu'il est scientifiquement démontré qu'elles peuvent entrer en concurrence avec les espèces autochtones et en altérer les caractéristiques génétiques, les équilibres et les dynamiques écologiques.

2. S'il est constaté que l'introduction, la présence ou la prolifération d'une espèce exotique cause des dommages aux espèces autochtones ou à leurs habitats, le ministère compétent en matière d'environnement peut en interdire l'introduction dans le pays et doit établir des mesures de contrôle, dont les prescriptions sont obligatoires pour ceux qui possèdent des spécimens de cette espèce exotique.

3. L'introduction dans le milieu naturel ou bien dans des activités de type agricole ou forestier d'organismes hybrides ou provenant de variétés génétiquement modifiées ne pourra être autorisée par le Gouvernement que si l'on dispose des avis techniques garantissant que la diversité génétique des populations autochtones est préservée à long terme. Une exception est établie dans le cas d'actions découlant de plans de rétablissement d'espèces en danger d'extinction, pour autant que cette introduction n'affecte pas d'autres espèces que celles visées dans les plans de rétablissement.

4. L'importation et l'exportation de spécimens d'espèces exotiques ou d'organismes hybrides ou provenant de variétés génétiquement modifiées requièrent l'autorisation préalable du Gouvernement, qui établit, par voie réglementaire, les modalités d'importation et d'exportation et les conditions requises de contrôle de l'origine et de leur état sanitaire.

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Article 12. Information sur la biodiversité

1. L'information sur la biodiversité d'Andorre est intégrée dans une base de données informatique et/ou dans un système d'information géographique, qui sont mis à jour périodiquement. La création et la gestion de cette base de données et du système d'information géographique incombent au ministère compétent en matière d'environnement.

2. En ce qui concerne les espèces, cette base de données informatique et/ou le système d'information géographique sont structurés en sections correspondant aux principaux groupes taxonomiques, et indiquent la qualité de chacune, conformément à l'article 9.

3. L'accès à ces informations s'effectue selon la procédure de consultation de documents établie par la législation en vigueur. Exceptionnellement, les documents et les informations relatifs à la biodiversité sont confidentiels lorsque leur divulgation pourrait en compromettre la protection et que cela est techniquement justifié dans les décisions correspondantes.

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Article 13. Espèces protégées

1. Le Gouvernement classe comme espèce protégée toute espèce autochtone de faune et de flore qui requiert une protection particulière en fonction de sa valeur scientifique, écologique ou culturelle, ou en raison de sa singularité, de sa rareté ou de son degré de menace. Ont également cette qualité les espèces qui figurent comme protégées dans les instruments internationaux ratifiés par l'Andorre.

2. Les règles générales de protection de ces espèces de la faune sont celles établies par la Loi sur la détention et la protection des animaux. Les règles de protection prévues par la présente Loi en ce qui concerne les espèces de la faune complètent celles établies par la Loi sur la détention et la protection des animaux, sans s'y opposer ni s'y substituer.

3. Sont soumis à l'autorisation du ministère compétent en matière d'environnement l'importation, l'exportation, le transport ou la détention de spécimens appartenant à des espèces de flore protégées, avec les permis correspondants et les certificats du pays d'origine.

4. La commercialisation de spécimens de flore d'espèces protégées d'origine sauvage est interdite.

5. Les espèces protégées doivent être prises en considération dans la procédure d'évaluation environnementale et il convient de prévoir et d'évaluer les impacts susceptibles d'être générés sur leurs populations ou leurs habitats potentiels ainsi que les mesures préventives, correctrices et compensatoires correspondantes.

6. Toute exonération autorisée par le Gouvernement aux mesures prises en vertu des articles 9.3, 13, 14, 15 et 16, pour autant qu'il soit démontré qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne porte pas atteinte à la survie des populations concernées dans leur habitat naturel, doit être justifiée dans l'intérêt de la conservation de la faune et de la flore, de la conservation des habitats naturels, de la santé et de la recherche. Ces dérogations ne peuvent permettre, dans des conditions strictement contrôlées, que la capture, la cueillette et la détention d'animaux et de plantes sauvages en petites quantités.

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Article 14. Espèces menacées

1. Le Gouvernement classe comme espèce menacée toute espèce de faune et de flore qui, bien qu'ayant un caractère autochtone et maintenant des populations stables ou une présence constatée dans la Principauté d'Andorre, est soumise à des facteurs spécifiques de menace qui entraînent un état de conservation défavorable, de telle sorte qu'elle requiert des mesures concrètes de conservation.

2. Est soumise à l'autorisation du ministère compétent en matière d'environnement l'exposition de spécimens d'espèces de flore menacées, et de parties ou de produits obtenus à partir de spécimens de ces espèces, à des fins culturelles et de diffusion dans le cadre de campagnes de protection et de conservation de la biodiversité.

3. Il est interdit de récolter, de couper, de déraciner et de détruire les spécimens des espèces de flore menacées ou l'une quelconque de leurs parties, y compris les graines, sauf dans les habitats prioritaires définis à l'article 18.1.b), où les pratiques de gestion traditionnelle peuvent être maintenues.

4. Est soumise à l'autorisation du ministère compétent en matière d'environnement, dans des conditions strictement contrôlées, la cueillette de spécimens de flore d'espèces menacées à des fins scientifiques, de conservation, de reproduction, de repeuplement ou de réintroduction dans d'autres zones.

5. Le ministère compétent en matière d'environnement peut confisquer les spécimens appartenant à des espèces de flore menacées qui sont en la possession de particuliers ou qui sont exposés à la vente ou à l'exposition publique et qui contreviennent à la présente Loi.

6. Le ministère compétent en matière d'environnement élabore et met en œuvre un programme de suivi et de conservation des populations des espèces menacées et leur accorde une attention préférentielle dans les programmes budgétaires, de recherche et/ou de sensibilisation et d'éducation environnementale, le cas échéant. Les programmes de suivi et de conservation peuvent être élaborés pour plusieurs espèces menacées d'un même type d'habitat si elles présentent un problème qui admet un traitement commun.

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Article 15. Espèces en danger d'extinction

1. Le Gouvernement classe les espèces de faune et de flore menacées dont la survie est peu probable à court ou moyen terme si les facteurs à l'origine de la situation actuelle continuent d'agir comme espèces en danger d'extinction.

2. Le ministère compétent en matière d'environnement élabore et met en œuvre un plan de rétablissement pour les espèces classées en danger d'extinction, dans lequel sont définies les mesures nécessaires pour éliminer le risque de leur extinction. Ces espèces bénéficient d'une attention prioritaire dans les programmes budgétaires, de recherche et/ou de sensibilisation et d'éducation environnementale du ministère compétent en matière d'environnement.

3. Parmi les mesures adoptées, le Ministère peut soumettre à autorisation la destruction, la mise à mort, la détérioration, la cueillette, la capture, la détention, le transport, le commerce ou l'exposition en vue du commerce ou la naturalisation d'animaux ou de plantes en danger d'extinction.

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Article 16. Plans de rétablissement des espèces en danger d'extinction

1. Les plans de rétablissement des espèces en danger d'extinction ont le contenu minimal suivant :

a) L'analyse de la situation actuelle de l'espèce et des causes qui l'ont engendrée.

b) La formulation des objectifs opérationnels en vue du rétablissement de l'espèce dans la Principauté d'Andorre.

c) La délimitation du champ territorial d'application du plan de rétablissement, avec le zonage correspondant pour y mener les activités et, le cas échéant, la détermination des zones critiques pour sa conservation.

d) La mise en place, le cas échéant, des outils transnationaux de coopération pour assurer la réalisation des objectifs.

e) Le programme d'actions de conservation et de restauration des populations ou de l'habitat.

f) La réglementation et les limitations générales et spécifiques applicables aux usages, aux exploitations et aux activités.

g) Les systèmes et les organes prévus pour gérer le plan et coordonner les acteurs qui y interviennent, ainsi que pour contrôler et suivre les populations et appliquer le plan avec efficacité.

h) La définition et la mise en place des instruments de suivi de l'état des populations.

2. Les plans de rétablissement sont approuvés par décret du Gouvernement sur rapport préalable de la CENBA.

3. Peuvent être regroupées dans un même plan les espèces d'un groupe taxonomique déterminé et/ou celles qui partagent le même type d'habitat et qui présentent un problème de conservation qui admette un traitement commun.

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Article 17. Espèces éteintes

1. Le Gouvernement inclut dans une catégorie spéciale toute espèce éteinte en Andorre, indépendamment du fait qu'elle puisse être observée de manière sporadique dans la Principauté.

2. Pour les espèces éteintes dans la Principauté d'Andorre, des plans de réintroduction peuvent être mis en œuvre, selon la procédure établie pour les plans de rétablissement des espèces en danger d'extinction.

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Article 18. Habitats prioritaires

1. Sur rapport préalable de la CENBA, le Gouvernement peut élaborer, par voie réglementaire, une liste d'habitats prioritaires, dans laquelle sont inclus ceux qui requièrent une attention prioritaire pour l'un des motifs suivants :

a) Habitats naturels présentant des conditions écologiques particulières, vulnérables ou importants en raison de leur contribution particulière à la biodiversité et au paysage.

b) Habitats semi-naturels issus de pratiques agricoles ou pastorales traditionnelles qui ont donné lieu à des communautés de faune et de flore et à des paysages de grand intérêt.

2. Sur rapport préalable de la CENBA, le ministère compétent en matière d'environnement élabore et met en œuvre un plan qui définit les mesures nécessaires pour favoriser la conservation des espaces classés comme habitats prioritaires. Ces espaces bénéficient d'une attention prioritaire dans les programmes budgétaires, de recherche et/ou de sensibilisation et d'éducation environnementale du ministère compétent en matière d'environnement.

3. Il est interdit de détruire, d'altérer ou de dégrader les sites d'intérêt géologique, ainsi que de collecter des fossiles et des minéraux, y compris dans les cavités souterraines naturelles ou artificielles.

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Titre IV. Les espaces naturels protégés

Chapitre premier. Typologie des espaces naturels protégés

Article 19. Notion et finalités des espaces naturels protégés

1. Sont considérées comme espaces naturels protégés les zones du territoire de la Principauté d'Andorre qui contiennent des systèmes ou des éléments naturels représentatifs, singuliers, fragiles ou présentant un intérêt écologique, scientifique, paysager ou géologique particulier et qui sont déclarées comme telles conformément à la présente Loi.

2. La protection de ces espaces doit répondre, entre autres, aux finalités suivantes :

a) Conserver les zones et les éléments naturels qui présentent un intérêt singulier du point de vue de la conservation des espèces et des habitats et qui possèdent des valeurs scientifiques, éducatives, esthétiques, paysagères et récréatives, qui atténuent le changement climatique ou qui réduisent la survenance des risques naturels.

b) Favoriser la préservation d'échantillons des paysages résultant de l'activité rurale traditionnelle de la Principauté.

c) Constituer un réseau représentatif des principaux écosystèmes existant sur le territoire national.

d) Contribuer au développement socio-économique lié aux espaces naturels protégés et favoriser des possibilités d'emploi et d'activité économique durable compatibles avec la conservation du milieu naturel.

e) Collaborer à des programmes internationaux de conservation d'espaces naturels et de biodiversité qui concernent la Principauté d'Andorre.

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Article 20. Classification des espaces naturels protégés

Les espaces naturels protégés sont classés en :

a) Parcs naturels

b) Réserves naturelles

c) Monuments naturels

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Article 21. Parcs naturels

1. Les parcs naturels sont des espaces naturels étendus, peu transformés par les activités humaines, dont la déclaration a pour finalité un développement local durable, la conservation des écosystèmes et des espèces de faune et de flore, la protection du paysage et des éléments d'intérêt géologique ainsi que des usages traditionnels qui y sont associés, et la promotion des activités récréatives, éducatives, touristiques et scientifiques compatibles avec la préservation de l'environnement.

2. Les parcs naturels sont classés en :

a) Parcs naturels nationaux : situés sur le territoire de deux paroisses ou plus. Ils sont créés par la loi avec l'accord préalable obligatoire des comuns des paroisses dans lesquels ils sont situés et sur rapport préalable de la CENBA justifiant leur intérêt national. La gestion des parcs nationaux est partagée entre le Gouvernement et les comuns du territoire dans lequel ils sont situés.

b) Parcs naturels communaux : ils sont situés sur le territoire d'une paroisse. Ils sont créés par ordonnance communale sur rapport préalable de la CENBA justifiant leur intérêt et sont gérés exclusivement par les comuns concernés, sans préjudice des compétences qui reviennent au Gouvernement.

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Article 22. Réserves naturelles

1. Les réserves naturelles sont moins étendues que les parcs naturels. Ce sont des espaces de grande valeur scientifique, dont la déclaration a pour finalité la protection d'habitats, d'écosystèmes, d'espèces ou de populations dans leur état naturel ou d'autres éléments biologiques ou géologiques qui, en raison de leur rareté, de leur fragilité, de leur représentativité, de leur importance ou de leur singularité, méritent une attention particulière.

2. Les réserves naturelles sont classées en :

a) Réserves naturelles intégrales : ce sont les espaces dans lesquels la conservation de leurs valeurs n'est pas compatible avec l'intervention humaine étrangère à des fins scientifiques.

b) Réserves naturelles partielles : ce sont les espaces dans lesquels la conservation de leurs valeurs n'est pas compatible avec l'intervention humaine étrangère à des fins scientifiques ou éducatives, mais peut l'être avec les usages traditionnels nécessaires à la préservation des valeurs faisant l'objet de la protection.

3. Les réserves naturelles sont créées par la loi avec l'accord préalable obligatoire des comuns des paroisses dans lesquels elles sont situées et sur rapport préalable de la CENBA justifiant leur intérêt. La gestion des réserves naturelles est partagée entre le Gouvernement et les comuns du territoire dans lequel elles sont situées.

4. La déclaration d'une zone comme réserve naturelle emporte nécessairement la qualification de toute la zone comme zone de protection naturelle dans le plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial correspondant, conformément à l'article 46.1 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

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Article 23. Monuments naturels

1. Les monuments naturels sont des espaces de dimension réduite qui doivent être protégés parce qu'ils sont des éléments naturels d'une singularité notoire, en raison de leur rareté ou de leur beauté, ayant une valeur scientifique, culturelle ou esthétique.

2. Ils sont créés par voie réglementaire avec l'accord préalable obligatoire du comú de la paroisse où ils sont situés et sur rapport préalable de la CENBA justifiant leur intérêt. La gestion des monuments naturels est partagée entre le Gouvernement et le comú de la paroisse où ils sont situés.

3. La déclaration d'un espace comme monument naturel emporte nécessairement sa qualification comme zone de protection naturelle dans le plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial correspondant, et il est inclus dans le catalogue du patrimoine national, conformément à l'article 46.2 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

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Article 24. Espaces naturels protégés transfrontaliers

Par la conclusion d'accords internationaux, peuvent être constitués des espaces naturels protégés transfrontaliers incluant des zones de la Principauté d'Andorre et d'un ou de plusieurs États voisins. Un rapport préalable de la CENBA justifiant leur intérêt est requis.

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Chapitre deuxième. Procédure et déclaration des parcs et des réserves naturelles

Article 25. Instruction du dossier

1. La déclaration de parcs et de réserves naturelles suppose l'instruction préalable d'un dossier qui doit contenir au moins la documentation suivante : - un mémoire technique justifiant leur intérêt. En ce qui concerne les réserves naturelles, le mémoire doit justifier de manière motivée leur haute valeur écologique ou scientifique et la finalité de protection d'habitats, d'écosystèmes, d'espèces ou de populations conformément aux caractéristiques établies à l'article 22.1 ; - une délimitation cartographique et un zonage de l'espace ; - les critères et les normes qui régissent le zonage ; - la définition des instruments de planification de l'espace et son modèle de gestion ; - les investissements nécessaires au fonctionnement de l'espace ; - les mécanismes d'administration, de gestion et de financement prévus ; - les usages permis, autorisables et non permis.

2. L'accord d'ouverture du dossier doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le dossier et toute la documentation qu'il contient doivent être soumis à information publique pendant un délai de deux mois.

3. Une fois expiré le délai d'observations et apportées les corrections et modifications jugées pertinentes, le Gouvernement ou le Commun transmettent la proposition de norme de déclaration et l'ensemble du dossier instruit à l'organe d'approbation correspondant.

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Article 26. Protection préventive pendant l'instruction du dossier

À compter de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de l'accord d'ouverture du dossier et pendant son instruction, il ne peut être accompli aucun acte qui suppose une transformation sensible de la réalité physique ou biologique de l'espace concerné susceptible de rendre impossible ou de compromettre de manière importante la réalisation des objectifs auxquels répond la future déclaration.

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Article 27. Norme de déclaration des parcs et des réserves naturelles

1. La norme de déclaration d'un parc ou d'une réserve naturelle doit fixer les mécanismes d'administration, de gestion et de financement le cas échéant, ainsi que les fonctions de surveillance et de contrôle fiscal. Elle doit également inclure la délimitation et le zonage de l'espace et de la zone périphérique, le cas échéant, avec les critères et les normes qui régissent ce zonage. En outre, elle doit préciser la composition et les missions des organes créés pour les gérer.

2. La création d'une zone périphérique est destinée à garantir le développement durable et raisonnable sur le plan environnemental à proximité des espaces naturels protégés afin de renforcer la protection de ces zones. Dans la zone périphérique, la norme de déclaration peut réglementer ou interdire toute action qui met en danger les fonctions écologiques des espaces naturels protégés.

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Article 28. Organe directeur

Les parcs et les réserves naturelles ont un organe directeur, composé de représentants des administrations responsables de la gestion de l'espace. Cet organe a pour fonction la formulation des politiques de gestion de l'espace. La composition et le fonctionnement de cet organe sont établis dans la norme de déclaration de l'espace.

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Article 29. Organe gestionnaire

Les parcs et les réserves naturelles doivent disposer d'un organe gestionnaire qui exerce les fonctions suivantes :

a) Assumer la responsabilité de la gestion de l'espace naturel protégé, et en particulier du respect, en son sein, des principes inspirateurs et des objectifs de la présente Loi.

b) Veiller au respect des dispositions du Plan directeur défini à l'article 34.

c) Élaborer les rapports nécessaires relatifs à l'espace.

d) Établir des relations directes avec les organes directeur et consultatif, le cas échéant.

e) Exercer les autres fonctions prévues par la législation en vigueur et par les instruments de planification de chaque espace.

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Article 30. Organes consultatifs

Dans les parcs et les réserves naturelles, des organes consultatifs peuvent être constitués afin de favoriser la participation des représentants des intérêts liés à leur gestion. Ces organes consultatifs doivent rendre un rapport préalable aux décisions de l'organe directeur, en particulier sur les questions scientifiques, économiques, sociales et culturelles.

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Article 31. Régime financier

1. Les ressources économiques nécessaires pour gérer les parcs et les réserves naturelles sont celles qu'établit la norme de déclaration, conformément à l'article 27.

2. Les administrations peuvent également contribuer à en financer la gestion, de manière directe ou au moyen de programmes spécifiques. Toute collaboration doit faire l'objet de la convention correspondante, qui doit être autorisée par l'organe directeur correspondant.

3. Les organisations non gouvernementales, les entités et les associations ainsi que les particuliers en général peuvent participer à l'entretien des parcs et des réserves naturelles. En tout état de cause, il convient toutefois de veiller au caractère public des parcs et des réserves naturelles, en particulier en tout ce qui concerne la direction, la surveillance et la gestion en général. Toute collaboration ou tout apport éventuel doit faire l'objet de la convention correspondante, qui doit être autorisée par l'organe directeur correspondant.

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Article 32. Établissement de servitudes

Dans les parcs et réserves naturelles, des servitudes forcées de passage de personnes ou de véhicules et d'accès à des réseaux de fourniture de services peuvent être constituées, lorsqu'elles sont nécessaires au développement de l'une des activités prévues dans leur norme de déclaration et tant que ce même service est nécessaire. La constitution d'une servitude donne lieu à l'indemnisation des dommages ou préjudices causés au propriétaire concerné.

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Chapitre troisième. Planification des parcs et des réserves naturelles

Article 33. Principe général

La réglementation qui régit l'usage et les activités de chaque parc et réserve naturelle doit garantir la protection des éléments du patrimoine naturel, et peut limiter ou interdire les usages et les activités qui présentent un risque ou causent des dommages au milieu naturel.

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Article 34. Types de plans et contenu

1. L'instrument de planification des parcs et des réserves naturelles est le Plan directeur, qui doit inclure, au minimum, les objectifs et les orientations pour gérer chaque zone du parc ou de la réserve, la réglementation applicable aux usages, aux exploitations et aux activités permises, et une programmation détaillée des actions à exécuter pendant la période de validité du Plan, avec l'indication du calendrier. Les plans doivent également établir les modalités et la périodicité de leur révision.

2. Il appartient aux organes directeurs d'approuver les plans directeurs des parcs et des réserves naturelles.

3. Le Plan directeur peut être développé, le cas échéant, au moyen de plans sectoriels et de plans annuels. Les premiers permettent de développer avec plus de précision la réglementation ou la programmation des actions applicables à un domaine déterminé de la gestion de l'espace, tandis que les seconds doivent servir à programmer de manière détaillée les actions à exécuter au cours d'une année déterminée et les dotations budgétaires nécessaires pour les réaliser.

4. Les plans directeurs doivent être transmis aux organes compétents pour qu'ils procèdent à leur approbation finale et doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Article 35. Classification générale des usages

1. Les usages dans un parc ou dans une réserve naturelle sont considérés comme « permis », « autorisables » ou « non permis ».

2. Sont « permis » les usages ou les activités qui, par leur nature même, sont compatibles avec les objectifs de protection de chaque espace ; sont « autorisables » ceux qui, sous certaines conditions, peuvent être tolérés par le milieu naturel sans détérioration appréciable de ses valeurs ; et sont « non permis » ceux qui représentent un danger présent ou futur, direct ou indirect, pour l'espace naturel ou l'un quelconque de ses éléments ou caractéristiques.

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Titre V. Gestion des massifs forestiers

Article 36. Principes généraux

1. Les principes qui doivent être appliqués dans la gestion des massifs forestiers sont la conservation de la biodiversité et du paysage, l'amélioration ou le maintien du niveau évolutif de leur végétation, la non-réduction à l'échelle nationale et le renforcement de la capacité de puits de carbone dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et l'exploitation durable en tant que source de biomasse, outre leur rôle de protection face aux risques naturels, l'intérêt public prévalant en tout état de cause sur l'intérêt privé.

2. Conformément aux principes susmentionnés, chaque Commun doit rédiger, sur la base de son inventaire forestier, le Plan de gestion forestière communal correspondant, qui comprend, au minimum, la détermination de ses objectifs et la planification des différentes exploitations et actions prévues. Chaque Plan de gestion forestière communal, assorti du rapport préalable du CENBA, qui doit porter uniquement sur les principes indiqués au paragraphe 1, doit être soumis à enquête publique pendant un délai d'un mois, avant d'être approuvé par le Commun.

3. La réalisation de toute activité dans les massifs forestiers est subordonnée à l'existence préalable du Plan de gestion forestière communal, qui garantit et fonde ses objectifs sur le respect des principes indiqués au paragraphe 1, ainsi que les principes inspirateurs de la présente Loi. La gestion de certains massifs forestiers situés dans plusieurs paroisses peut être définie conjointement par l'élaboration de plans communs d'aménagement forestier intercommunaux pour les massifs forestiers, qui doivent être approuvés par les Communs concernés ou, le cas échéant, par la communauté de communes qu'ils ont créée en la matière.

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Titre VI. Protection, gestion et aménagement du paysage

Article 37. Politique nationale du paysage

1. Le paysage est reconnu comme une composante essentielle du cadre de vie et du bien-être individuel et collectif des habitants de la Principauté d'Andorre, comme l'expression de la diversité de leur patrimoine commun naturel et culturel, et comme un fondement de leur identité.

2. L'action des administrations et des citoyens doit être orientée vers la préservation paysagère de la Principauté et la conservation des cadres agricoles et urbains, y compris les paysages du quotidien et les paysages dégradés, conformément aux principes du développement durable. À cet égard, les actions des administrations doivent veiller à ce que la société civile soit sensibilisée à la valeur du paysage, à son rôle et à sa transformation.

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Article 38. Stratégie nationale du paysage d'Andorre (ENPA)

1. La Stratégie nationale du paysage (ENPA) est l'instrument de protection, de gestion et d'aménagement du paysage, approuvée par le Gouvernement et élaborée par le ministère compétent en matière environnementale, avec la participation des communs et des représentants économiques et sociaux de la Principauté.

2. L'ENPA doit comprendre, entre autres :

a) Un diagnostic de la situation de l'état du paysage en Andorre ;

b) Des objectifs de qualité paysagère pour l'ensemble du pays ;

c) Les programmes d'action qui doivent permettre d'atteindre lesdits objectifs.

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Titre VII. Réglementation des activités susceptibles d'affecter le milieu naturel

Article 39. Dispositions générales

1. Les dispositions prévues au présent Titre sont établies sans préjudice des compétences des communs dans les matières qui sont réglementées.

2. Les activités touristiques et de loisirs dans le milieu naturel doivent être exercées de manière à garantir la conservation du milieu naturel. Les administrations publiques peuvent limiter l'exercice d'activités susceptibles de mettre en péril la conservation du milieu naturel et restreindre l'accès, de manière temporaire ou permanente, à certains espaces, en particulier dans les espaces naturels dégradés.

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Article 40. Réglementation du camping

1. En règle générale, et à défaut de réglementation spécifique, le camping libre n'est permis que pour des groupes de trois tentes au maximum, lorsqu'ils campent pendant deux nuits au maximum et laissent le terrain dans un parfait état de propreté et de qualité visuelle.

2. Pour les situations autres que celle prévue au paragraphe précédent, l'autorisation du Commun est nécessaire.

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Article 41. Réglementation des activités professionnelles dans le milieu naturel

1. La réalisation d'activités professionnelles dans le milieu naturel requiert l'autorisation du commun de la paroisse sur le territoire de laquelle elles doivent se dérouler.

2. Le Gouvernement, sur rapport préalable de la CENBA, établit par voie réglementaire la liste des activités professionnelles susceptibles de provoquer un impact sur le milieu naturel et les conditions requises que doit remplir chaque activité professionnelle.

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Article 42. Réglementation des grands événements dans le milieu naturel

1. La réalisation de grands événements requiert l'autorisation du commun sur le territoire duquel ils doivent se dérouler.

2. Le Gouvernement, sur rapport préalable de la CENBA, établit par voie réglementaire les conditions qui doivent être remplies pour organiser de grands événements à caractère sportif, festif, culturel ou tout autre événement qui se déroule dans le milieu naturel et qui est susceptible de l'affecter.

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Article 43. Réglementation de l'accès au milieu naturel avec des véhicules motorisés et/ou à roues

1. La circulation des véhicules motorisés et/ou à roues doit respecter tant le milieu que les biens, les droits des titulaires des terrains, les droits des piétons et des usagers non motorisés. En outre, elle ne doit causer ni danger ni préjudice aux personnes ni aux écosystèmes naturels, y compris les sols.

2. Chaque Commun doit réglementer l'usage de ses pistes et chemins et décider s'il les ouvre ou non à la circulation des véhicules motorisés et/ou à roues. Chaque Commun établit les limitations spécifiques relatives à la période de l'année pendant laquelle la circulation est admise, à la vitesse maximale, aux caractéristiques des véhicules et toute autre limitation qu'il estime nécessaire pour préserver le milieu, en établissant les infractions et sanctions correspondantes.

3. Les Communs peuvent établir des espaces, parfaitement délimités et signalisés, dans lesquels la circulation motorisée et/ou à roues est permise. Dans ces espaces, des restrictions ou des règles d'usage relatives au type de véhicule, à la période d'utilisation ou à d'autres aspects jugés opportuns peuvent également être établies. L'établissement de ces espaces doit être soumis à la procédure d'évaluation de l'impact environnemental. Les véhicules doivent respecter et observer la réglementation élaborée par les communs.

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Article 44. Réglementation de l'exploitation de certaines espèces

1. Le prélèvement dans la nature et l'exploitation de spécimens d'espèces sauvages doivent être compatibles avec le maintien de leur état de conservation favorable.

2. Peuvent être déclarés d'exploitation réglementée ou interdite les espèces ou groupes d'espèces qui, sans que leur capture ou leur cueillette fasse l'objet d'une réglementation expresse, présentent une sensibilité particulière à la forme, à l'étendue ou à l'intensité de cette exploitation. Par conséquent, il est nécessaire d'en réglementer l'exploitation afin d'en garantir la durabilité, ou bien de l'interdire afin de veiller à la conservation de l'espèce.

3. La déclaration d'une espèce d'exploitation réglementée ou interdite est faite par décret du Gouvernement.

4. Pour les espèces d'exploitation réglementée, le Gouvernement, après avis de la CENBA, peut établir une réglementation spécifique délimitant la forme, l'étendue ou l'intensité de l'exploitation afin qu'elle soit durable. De même, le Gouvernement peut subordonner sa pratique à l'obtention d'autorisations expresses ou l'interdire dans l'espace ou dans le temps.

5. Pour les espèces d'exploitation interdite, cette interdiction s'étend à la cueillette, à la capture, à la mise à mort, à la détérioration, à la destruction, à la détention, au commerce ou à la naturalisation non autorisée des spécimens.

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Titre VIII. Contrôle fiscal et contrôle. Infractions et sanctions. Procédure de sanction et indemnisation des dommages et préjudices

Chapitre premier. Contrôle fiscal et contrôle

Article 45. Compétence

1. La compétence pour le contrôle fiscal et le contrôle des dispositions établies dans la présente Loi, pour tout ce qui relève des compétences du Gouvernement, est attribuée au ministère compétent en matière d'environnement et au Corps des gardes forestiers (Cos de Banders).

2. La compétence pour le contrôle fiscal et le contrôle des dispositions établies dans la présente Loi, pour tout ce qui relève des compétences des Communs, est attribuée aux Communs.

3. Lorsque le Commun ne dispose pas des moyens équivalents, ou lorsque ces moyens doivent être complétés, des conventions d'actions peuvent être conclues entre le ministère compétent en matière d'environnement et le Commun, ou entre Communs, et les actions de chaque administration peuvent être convenues.

4. Les constatations et les procès-verbaux établis lors de la vérification (contrôle) de faits présumés constitutifs d'infraction sont présumés exacts, sauf preuve contraire.

5. Dans les cas d'administration ou de gestion conjointe entre le Gouvernement et les Communs, la norme de déclaration détermine à qui incombent les fonctions de surveillance et de contrôle fiscal.

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Chapitre deuxième. Infractions et sanctions

Article 46. Qualification des infractions

Les infractions aux dispositions de la présente Loi sont qualifiées de légères, graves et très graves.

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Article 47. Infractions légères

Constituent des infractions légères :

1. Exposer sans autorisation, à des fins culturelles et de diffusion dans le cadre de campagnes de protection et de conservation de la biodiversité, des spécimens appartenant à des espèces de flore menacées ou des parties ou des produits obtenus à partir de spécimens de ces espèces.

2. Camper sans autorisation en groupes de plus de trois tentes ou pendant plus de deux nuits, ou laisser le terrain avec des déchets et des ordures.

3. Circuler avec des véhicules motorisés et/ou à roues en infraction à la réglementation établie à cet effet.

4. Cueillir ou capturer des spécimens d'espèces déclarées d'exploitation réglementée sans autorisation, lorsque celle-ci est exigible, ou ne pas respecter les dispositions de la réglementation qui en régit l'exploitation.

5. Le fait de ne pas collaborer avec le ministère compétent en matière d'environnement ou avec les Communs dans l'exercice de leur fonction d'inspection et de contrôle des matières régies par la présente Loi, pour autant que ce défaut de collaboration n'empêche pas leur action.

6. De manière générale, ne pas respecter les conditions requises, les obligations ou les interdictions établies dans la présente Loi ou dans les dispositions qui la développent, lorsque cela n'est pas constitutif d'une infraction grave ou très grave.

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Article 48. Infractions graves

Constituent des infractions graves :

1. Accomplir toute action affectant des espaces naturels protégés, des espèces menacées ou les habitats de ces espèces qui font l'objet de mesures préventives liées à la protection de la biodiversité.

3. Utiliser des produits chimiques ou susceptibles d'interférer avec la santé des personnes, la qualité de l'environnement ou la conservation de la biodiversité, qui ont été interdits ou qui ne respectent pas les critères de réduction approuvés par voie réglementaire, lorsque cela n'est pas constitutif d'une infraction très grave.

4. Importer, exporter ou introduire dans le milieu naturel ou dans des activités de type agricole ou forestier des spécimens d'espèces exotiques ou des organismes de caractère hybride ou provenant de variétés génétiquement modifiées, sans autorisation ou en ne respectant pas les conditions réglementaires imposées à cet effet.

5. Importer, exporter, transporter ou posséder des spécimens d'espèces de flore protégées sans autorisation.

6. Commercialiser des spécimens de flore d'espèces protégées d'origine sauvage.

7. Cueillir, couper, déraciner ou détruire, en dehors des habitats autorisés, des spécimens d'espèces de flore menacées ou de l'une quelconque de leurs parties, y compris les graines.

8. Récolter des spécimens de flore d'espèces menacées à des fins scientifiques, de conservation, de reproduction, de repeuplement ou de réintroduction dans d'autres zones, sans autorisation ou en ne respectant pas les conditions de contrôle imposées.

9. Ne pas respecter les mesures établies par les plans de conservation des habitats prioritaires.

10. Ne pas respecter la réglementation relative aux usages, aux exploitations, aux activités ou aux directives des espaces naturels protégés et de leurs zones périphériques, lorsqu'il n'en résulte pas de dommage à leurs valeurs naturelles et que leurs conditions d'habitabilité ne sont pas altérées.

11. Exercer des activités touristiques ou de loisirs dans le milieu naturel et ne pas respecter les mesures imposées à cet effet par les administrations publiques.

12. Exercer des activités professionnelles non autorisées dans le milieu naturel ou ne pas respecter l'autorisation délivrée à cet effet.

13. Organiser des événements dans le milieu naturel sans autorisation ou enfreindre les conditions imposées à cet effet.

14. Cueillir, capturer, provoquer la mort, détériorer, détruire, posséder, commercialiser ou naturaliser sans autorisation des spécimens d'espèces déclarées d'exploitation interdite ou enfreindre les conditions imposées à cet effet.

15. Empêcher la mission d'inspection et de contrôle dans les matières régies par la présente Loi exercée par le ministère compétent en matière d'environnement ou par les Communs par l'intermédiaire de leurs agents et inspecteurs.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · nouvelle rédaction · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 49. Infractions très graves

Constituent des infractions très graves :

2. Utiliser dans des espaces naturels protégés des produits chimiques nocifs ou susceptibles d'affecter la santé des personnes, la qualité de l'environnement ou la conservation de la biodiversité, qui ont été interdits ou dont l'utilisation ne respecte pas les critères de réduction approuvés par voie réglementaire.

3. Détruire, provoquer la mort, détériorer, récolter, capturer, détenir, transporter, commercialiser et exposer à des fins commerciales ou naturaliser des spécimens d'animaux ou de plantes en danger d'extinction non autorisés.

4. Détruire l'habitat d'espèces en danger d'extinction.

5. Enfreindre la réglementation et les limitations générales et spécifiques relatives aux usages, aux exploitations et aux activités dans les zones critiques désignées en application des plans de rétablissement d'espèces en danger d'extinction ou de réintroduction d'espèces éteintes.

6. Accomplir des actes entraînant une transformation sensible de la réalité physique et biologique d'un espace soumis à une protection préventive pendant l'instruction d'un dossier de déclaration d'espace naturel protégé.

7. Enfreindre la réglementation relative aux usages, aux exploitations, aux activités ou aux lignes directrices applicables aux espaces naturels protégés et à leurs zones périphériques, lorsqu'il en résulte un dommage à leurs valeurs naturelles ou une altération des conditions d'habitabilité.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · suppression · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 50. Sanctions

1. Les infractions définies dans la présente Loi sont sanctionnées comme suit :

a) Infractions légères : amende de 60 à 300 euros.

b) Infractions graves : amende de 300,01 à 3.000 euros, et/ou fermeture de l'établissement ou suspension de l'activité, totale ou partielle, pour un délai maximal de deux ans, le cas échéant.

c) Infractions très graves : amende de 3.000,01 à 12.000 euros et/ou fermeture de l'établissement ou suspension de l'activité, totale ou partielle, jusqu'à quatre ans, et/ou fermeture définitive, totale ou partielle, de l'établissement ou de l'activité, le cas échéant.

2. Si la fermeture de l'établissement ou la suspension de l'activité est temporaire, la durée pendant laquelle l'établissement a été fermé ou l'activité suspendue à titre de mesure conservatoire est prise en compte aux fins de son exécution.

3. Les montants fixés au présent article sont actualisés périodiquement conformément à la Loi de budget.

En vigueur depuis le 28/02/2019 · texte original · Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage (BOPA 2019-02-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 51. Sanction des infractions concurrentes

1. Il est imposé au responsable de deux infractions distinctes ou plus les sanctions correspondant à chacune d'elles.

2. En tout état de cause, une sanction unique est imposée, même s'il existe deux infractions ou plus découlant des mêmes faits, lorsque l'une de ces infractions a été un moyen indispensable pour en commettre une autre ou lorsque les autres découlent nécessairement d'une infraction. Dans ces cas, la sanction imposée est celle correspondant à l'infraction la plus grave, dans les limites fixées par la loi.

3. Les sanctions prévues par la présente Loi ne font pas obstacle à l'imposition des sanctions prévues par d'autres lois, sauf si ces lois en disposent autrement.

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Article 52. Graduation des sanctions

1. Pour la graduation des sanctions, les critères suivants sont pris en compte :

a) La répercussion sur la santé et la sécurité des personnes et des biens et la portée.

b) Les préjudices causés au milieu naturel et à la biodiversité, en particulier aux espèces protégées.

c) Le caractère irréversible du dommage ou l'impossibilité de le réparer.

d) Le classement comme espace naturel protégé du lieu où l'infraction a été commise ou qu'elle affecte.

e) Les circonstances de la personne responsable de l'infraction, son intentionnalité, le but lucratif, le degré de malveillance et de participation et le bénéfice obtenu.

f) La récidive. Aux fins de la présente Loi, on entend par récidive la commission d'une infraction de même nature, déclarée par une décision définitive, dans un délai d'un an. Lorsque cette circonstance est réunie, le montant de l'amende peut être majoré de 50%, sans jamais excéder la limite la plus élevée fixée pour les infractions très graves.

2. Sont considérées comme circonstance atténuante la rapidité et l'efficacité avec lesquelles la personne contrevenante a adopté, de sa propre initiative, des mesures pour éviter ou réduire les dommages et les préjudices découlant de l'infraction, ainsi que l'exécution immédiate et efficace des mesures conservatoires que l'instructeur de la procédure a convenues avec la personne contrevenante.

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Article 53. Confiscations

Lorsqu'une infraction a été commise au moyen de moyens illégaux, ces moyens sont saisis et confisqués. Une fois la décision devenue définitive, les moyens sont détruits ou reçoivent l'affectation qui convient. Sont également saisis et confisqués les spécimens capturés ou détenus illicitement.

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Article 54. P rescription des infractions

1. Les infractions visées par la présente Loi se prescrivent : les fautes légères, au bout de deux ans ; les fautes graves, au bout de trois ans ; et les fautes très graves, au bout de cinq ans.

2. Le délai de prescription court à compter du moment où l'Administration constate l'infraction et il est interrompu par l'ouverture de la procédure de sanction correspondante.

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Article 55. Prescription des sanctions

1. Les sanctions prévues par la présente Loi se prescrivent : celles imposées pour des infractions légères, au bout de deux ans ; celles imposées pour des infractions graves, au bout de trois ans ; et celles imposées pour des infractions très graves, au bout de cinq ans.

2. Le délai de prescription commence à courir le lendemain du jour où la décision imposant la sanction devient définitive.

3. L'ouverture de la procédure d'exécution, portée à la connaissance de la personne intéressée, interrompt le délai de prescription de la sanction. Le délai court à nouveau si la procédure est paralysée pendant plus d'un mois pour une cause non imputable à la personne contrevenante.

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Chapitre III. Procédure de sanction et réparation du dommage causé

Article 56. Instruction

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent chapitre, pour imposer les sanctions prévues par la présente Loi et exiger le rétablissement de la situation altérée par rapport à son état d'origine ainsi que l'indemnisation des dommages et préjudices occasionnés, s'appliquent les dispositions du Code de l'Administration.

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Article 57. Pouvoir de sanction

1. Il appartient au ministère compétent en matière d'environnement, conformément à ses compétences d'inspection et de contrôle, d'ouvrir, d'instruire et de statuer sur les dossiers de sanction, sauf la décision relative aux sanctions très graves, qui appartient au Gouvernement.

2. Il appartient aux comuns, conformément à leurs compétences d'inspection et de contrôle, d'ouvrir, d'instruire et de statuer sur les dossiers relatifs aux compétences qui leur sont propres.

3. Les comuns ou le ministère compétent en matière d'environnement qui ouvre une procédure de sanction doit en informer l'autre. La notification correspondante entraîne le dessaisissement de l'organe notifié afin de ne pas ouvrir une autre procédure de sanction pour les mêmes faits.

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Article 58. Mesures conservatoires

1. L'organe qui engage une procédure de sanction peut adopter des mesures conservatoires pour éviter la poursuite de l'infraction ou l'aggravation du dommage causé. Ces mesures doivent être cohérentes avec la nature de l'infraction présumée et proportionnées à sa gravité, et peuvent inclure, entre autres, la suspension conservatoire des autorisations accordées en vertu de la présente Loi et dont les contrevenants se sont prévalus pour commettre l'infraction.

2. Avant d'engager la procédure, les administrations peuvent adopter des mesures conservatoires en cas d'urgence et dans d'autres cas où l'étendue des intérêts publics concernés l'exige.

3. Lorsque l'infraction concerne des activités pour lesquelles l'administration qui a adopté des mesures d'urgence n'est pas compétente, l'instructeur doit communiquer l'ouverture de la procédure à l'administration compétente afin que, le cas échéant, celle-ci exerce ses compétences de sanction en raison de la matière. De même, il doit communiquer à l'organe compétent les mesures conservatoires qui ont été adoptées, sans préjudice des mesures que cet organe peut adopter en complément dans l'exercice de ses compétences.

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Article 59. Personnes responsables

1. Sont responsables des infractions administratives prévues par la présente Loi les personnes physiques ou morales qui :

a) Exécutent directement l'action constitutive de l'infraction, ou celles qui ordonnent ladite action lorsque l'exécutant est tenu de se conformer à l'ordre susmentionné.

b) Sont titulaires ou promoteurs de l'activité, de l'ouvrage, de l'exploitation ou du projet qui constitue l'infraction ou en est à l'origine.

c) Omettent de satisfaire à une exigence ou d'accomplir une action prévue par la présente Loi.

2. Lorsque l'infraction découle de l'usage abusif d'autorisations délivrées, la qualité d'auteur incombe, en tout état de cause, au titulaire de l'autorisation.

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Article 60. Indemnisation des dommages et préjudices et réparation du dommage causé au milieu naturel, à la biodiversité et au paysage

1. Sans préjudice des sanctions pénales ou administratives applicables, le contrevenant doit indemniser les dommages et les préjudices causés et doit rétablir, dans la mesure du possible, la situation physique et biologique qui a été altérée par rapport à son état d'origine.

2. La réparation du dommage peut inclure la démolition de ce qui a été construit en violation des dispositions de la présente Loi.

3. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le degré de participation des personnes responsables de l'infraction, la responsabilité est solidaire entre toutes ces personnes.

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Article 61. Réparation du dommage aux frais du responsable

Les administrations publiques, conformément à leurs compétences respectives, peuvent réparer le dommage et rétablir la réalité physique et biologique affectée aux frais de la personne responsable de l'infraction, sans préjudice de l'application du principe de répercussion économique, dans le dossier de sanction, de toutes les dépenses engagées dans le processus de réparation et de rétablissement.

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Disposition transitoire Les.

comuns peuvent réaliser des activités sur les masses forestières, dans le but de garantir la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage selon les principes définis à l'article 36.1 de la présente Loi, tant que le plan de gestion forestière n'est pas en vigueur.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogées la Loi du 9 novembre 1983, de protection du patrimoine culturel et naturel d'Andorre, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions de la présente Loi.

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Disposition finale première.

1. La Commission de coordination et de développement de la Stratégie de biodiversité d'Andorre doit être constituée dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.

2. À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les comuns doivent élaborer les plans de gestion forestière dans un délai de quatre ans et la réglementation de leurs pistes et chemins dans un délai de deux ans.

3. Le Gouvernement doit, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, approuver les règlements d'application qui en découlent.

4. À l'entrée en vigueur de la présente Loi, les comuns responsables des espaces naturels protégés existants doivent approuver ou, le cas échéant, adapter à la présente Loi, les instruments normatifs de planification dans un délai d'un an.

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Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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