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← Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage

Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage · bopa.mca.ad

Loi

Article 14. Espèces menacées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 14. Espèces menacées

1. Le Gouvernement classe comme espèce menacée toute espèce de faune et de flore qui, bien qu'ayant un caractère autochtone et maintenant des populations stables ou une présence constatée dans la Principauté d'Andorre, est soumise à des facteurs spécifiques de menace qui entraînent un état de conservation défavorable, de telle sorte qu'elle requiert des mesures concrètes de conservation.

2. Est soumise à l'autorisation du ministère compétent en matière d'environnement l'exposition de spécimens d'espèces de flore menacées, et de parties ou de produits obtenus à partir de spécimens de ces espèces, à des fins culturelles et de diffusion dans le cadre de campagnes de protection et de conservation de la biodiversité.

3. Il est interdit de récolter, de couper, de déraciner et de détruire les spécimens des espèces de flore menacées ou l'une quelconque de leurs parties, y compris les graines, sauf dans les habitats prioritaires définis à l'article 18.1.b), où les pratiques de gestion traditionnelle peuvent être maintenues.

4. Est soumise à l'autorisation du ministère compétent en matière d'environnement, dans des conditions strictement contrôlées, la cueillette de spécimens de flore d'espèces menacées à des fins scientifiques, de conservation, de reproduction, de repeuplement ou de réintroduction dans d'autres zones.

5. Le ministère compétent en matière d'environnement peut confisquer les spécimens appartenant à des espèces de flore menacées qui sont en la possession de particuliers ou qui sont exposés à la vente ou à l'exposition publique et qui contreviennent à la présente Loi.

6. Le ministère compétent en matière d'environnement élabore et met en œuvre un programme de suivi et de conservation des populations des espèces menacées et leur accorde une attention préférentielle dans les programmes budgétaires, de recherche et/ou de sensibilisation et d'éducation environnementale, le cas échéant. Les programmes de suivi et de conservation peuvent être élaborés pour plusieurs espèces menacées d'un même type d'habitat si elles présentent un problème qui admet un traitement commun.

En vigueur depuis le 28/02/2019 · texte original · Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage (BOPA 2019-02-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2019/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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