Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Réglementation de l'exploitation de certaines espèces
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Réglementation de l'exploitation de certaines espèces
1. Le prélèvement dans la nature et l'exploitation de spécimens d'espèces sauvages doivent être compatibles avec le maintien de leur état de conservation favorable.
2. Peuvent être déclarés d'exploitation réglementée ou interdite les espèces ou groupes d'espèces qui, sans que leur capture ou leur cueillette fasse l'objet d'une réglementation expresse, présentent une sensibilité particulière à la forme, à l'étendue ou à l'intensité de cette exploitation. Par conséquent, il est nécessaire d'en réglementer l'exploitation afin d'en garantir la durabilité, ou bien de l'interdire afin de veiller à la conservation de l'espèce.
3. La déclaration d'une espèce d'exploitation réglementée ou interdite est faite par décret du Gouvernement.
4. Pour les espèces d'exploitation réglementée, le Gouvernement, après avis de la CENBA, peut établir une réglementation spécifique délimitant la forme, l'étendue ou l'intensité de l'exploitation afin qu'elle soit durable. De même, le Gouvernement peut subordonner sa pratique à l'obtention d'autorisations expresses ou l'interdire dans l'espace ou dans le temps.
5. Pour les espèces d'exploitation interdite, cette interdiction s'étend à la cueillette, à la capture, à la mise à mort, à la détérioration, à la destruction, à la détention, au commerce ou à la naturalisation non autorisée des spécimens.
Art. 44 de la Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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