Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Principes d'action
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Principes d'action
1. Dans leurs actions, les administrations doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir la conservation, la protection et le rétablissement des espèces autochtones de flore et de faune vivant à l'état sauvage et de leurs habitats naturels, en accordant une attention particulière aux habitats prioritaires.
2. Les administrations doivent accorder la préférence aux mesures de conservation des espèces dans leurs habitats naturels, en envisageant, lorsque cela est nécessaire, l'adoption de mesures supplémentaires de conservation ex situ.
3. Le Gouvernement, après rapport préalable de la CENBA, établit par voie réglementaire les niveaux de protection des espèces, qui auront la qualité d'espèce protégée, menacée, en danger d'extinction ou éteinte. Ces catégories sont cumulatives, et chacune présuppose le classement dans la ou les précédentes. Les qualifications susmentionnées peuvent s'appliquer aussi bien à des espèces qu'à des sous-espèces, des variétés ou des populations déterminées, ou bien à toutes les espèces d'un groupe taxonomique déterminé.
Art. 9 de la Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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