Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Parcs naturels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Parcs naturels
1. Les parcs naturels sont des espaces naturels étendus, peu transformés par les activités humaines, dont la déclaration a pour finalité un développement local durable, la conservation des écosystèmes et des espèces de faune et de flore, la protection du paysage et des éléments d'intérêt géologique ainsi que des usages traditionnels qui y sont associés, et la promotion des activités récréatives, éducatives, touristiques et scientifiques compatibles avec la préservation de l'environnement.
2. Les parcs naturels sont classés en :
a) Parcs naturels nationaux : situés sur le territoire de deux paroisses ou plus. Ils sont créés par la loi avec l'accord préalable obligatoire des comuns des paroisses dans lesquels ils sont situés et sur rapport préalable de la CENBA justifiant leur intérêt national. La gestion des parcs nationaux est partagée entre le Gouvernement et les comuns du territoire dans lequel ils sont situés.
b) Parcs naturels communaux : ils sont situés sur le territoire d'une paroisse. Ils sont créés par ordonnance communale sur rapport préalable de la CENBA justifiant leur intérêt et sont gérés exclusivement par les comuns concernés, sans préjudice des compétences qui reviennent au Gouvernement.
Art. 21 de la Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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