Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Plans de rétablissement des espèces en danger d'extinction
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Plans de rétablissement des espèces en danger d'extinction
1. Les plans de rétablissement des espèces en danger d'extinction ont le contenu minimal suivant :
a) L'analyse de la situation actuelle de l'espèce et des causes qui l'ont engendrée.
b) La formulation des objectifs opérationnels en vue du rétablissement de l'espèce dans la Principauté d'Andorre.
c) La délimitation du champ territorial d'application du plan de rétablissement, avec le zonage correspondant pour y mener les activités et, le cas échéant, la détermination des zones critiques pour sa conservation.
d) La mise en place, le cas échéant, des outils transnationaux de coopération pour assurer la réalisation des objectifs.
e) Le programme d'actions de conservation et de restauration des populations ou de l'habitat.
f) La réglementation et les limitations générales et spécifiques applicables aux usages, aux exploitations et aux activités.
g) Les systèmes et les organes prévus pour gérer le plan et coordonner les acteurs qui y interviennent, ainsi que pour contrôler et suivre les populations et appliquer le plan avec efficacité.
h) La définition et la mise en place des instruments de suivi de l'état des populations.
2. Les plans de rétablissement sont approuvés par décret du Gouvernement sur rapport préalable de la CENBA.
3. Peuvent être regroupées dans un même plan les espèces d'un groupe taxonomique déterminé et/ou celles qui partagent le même type d'habitat et qui présentent un problème de conservation qui admette un traitement commun.
Art. 16 de la Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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