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Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage · bopa.mca.ad

Loi

Article 29. Organe gestionnaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 29. Organe gestionnaire

Les parcs et les réserves naturelles doivent disposer d'un organe gestionnaire qui exerce les fonctions suivantes :

a) Assumer la responsabilité de la gestion de l'espace naturel protégé, et en particulier du respect, en son sein, des principes inspirateurs et des objectifs de la présente Loi.

b) Veiller au respect des dispositions du Plan directeur défini à l'article 34.

c) Élaborer les rapports nécessaires relatifs à l'espace.

d) Établir des relations directes avec les organes directeur et consultatif, le cas échéant.

e) Exercer les autres fonctions prévues par la législation en vigueur et par les instruments de planification de chaque espace.

En vigueur depuis le 28/02/2019 · texte original · Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage (BOPA 2019-02-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2019/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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