Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage · bopa.mca.ad
LoiArticle 29. Organe gestionnaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Organe gestionnaire
Les parcs et les réserves naturelles doivent disposer d'un organe gestionnaire qui exerce les fonctions suivantes :
a) Assumer la responsabilité de la gestion de l'espace naturel protégé, et en particulier du respect, en son sein, des principes inspirateurs et des objectifs de la présente Loi.
b) Veiller au respect des dispositions du Plan directeur défini à l'article 34.
c) Élaborer les rapports nécessaires relatifs à l'espace.
d) Établir des relations directes avec les organes directeur et consultatif, le cas échéant.
e) Exercer les autres fonctions prévues par la législation en vigueur et par les instruments de planification de chaque espace.
Art. 29 de la Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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