Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Types de plans et contenu
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. L'instrument de planification des parcs et des réserves naturelles est le Plan directeur, qui doit inclure, au minimum, les objectifs et les orientations pour gérer chaque zone du parc ou de la réserve, la réglementation applicable aux usages, aux exploitations et aux activités permises, et une programmation détaillée des actions à exécuter pendant la période de validité du Plan, avec l'indication du calendrier. Les plans doivent également établir les modalités et la périodicité de leur révision.
2. Il appartient aux organes directeurs d'approuver les plans directeurs des parcs et des réserves naturelles.
3. Le Plan directeur peut être développé, le cas échéant, au moyen de plans sectoriels et de plans annuels. Les premiers permettent de développer avec plus de précision la réglementation ou la programmation des actions applicables à un domaine déterminé de la gestion de l'espace, tandis que les seconds doivent servir à programmer de manière détaillée les actions à exécuter au cours d'une année déterminée et les dotations budgétaires nécessaires pour les réaliser.
4. Les plans directeurs doivent être transmis aux organes compétents pour qu'ils procèdent à leur approbation finale et doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Art. 34 de la Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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