MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage

Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. D éfinitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2. D éfinitions

Aux fins de la présente Loi, on entend par :

a) « Biodiversité », la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres et aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein de chaque espèce, entre les espèces ainsi que la diversité des écosystèmes.

b) « Conservation », le maintien ou le rétablissement dans un état favorable du milieu naturel, ainsi que l'ensemble des mesures nécessaires pour y parvenir et pour garantir que l'usage qui en est fait soit durable.

c) « Conservation ex situ », la conservation d'éléments constitutifs de la biodiversité en dehors de leur milieu naturel.

d) « Conservation in situ », la conservation des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.

e) « Corridor écologique », tout élément du territoire qui, indépendamment de sa valeur naturelle, a pour fonction principale de faciliter les flux écologiques de ressources et d'organismes, en reliant divers habitats et en favorisant le déplacement des individus et la dispersion des espèces.

f) « Écosystème », le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.

g) « Espèce autochtone », au sens biogéographique, celle qui est présente en Andorre pour des causes naturelles, ainsi que toute autre espèce actuellement disparue qui a été naturellement présente en Andorre à des époques historiques.

h) « Espèce exotique », celle qui n'a la qualité ni d'espèce autochtone ni d'espèce naturalisée.

i) « Espèce naturalisée », au sens biogéographique, celle qui, sans avoir le caractère d'espèce autochtone en Andorre, a été introduite par l'homme et a maintenu actuellement une population stable et en équilibre avec le reste de la communauté biologique.

j) « Spécimen », un animal ou une plante individualisé, vivant ou mort, ainsi que ses propagules, et toute partie, tout reste ou tout dérivé de ce même animal ou de cette même plante, à l'exclusion des restes provenant de mues.

k) « Groupe taxonomique », groupe d'organismes associé à un ensemble d'attributs qui déterminent l'appartenance de ces organismes au groupe.

l) « Habitat », le lieu ou le type de milieu où un organisme ou une population existe à l'état naturel.

m) « Milieu naturel », ensemble des biens et ressources de la nature en tant que source de diversité biologique et géologique.

n) « Ministère », le ministère auquel sont attribuées les compétences régies par la présente Loi.

o) « Paysage », une partie de territoire telle que perçue par la population, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.

p) « Patrimoine naturel », ensemble des biens et ressources de la nature en tant que source de diversité biologique et géologique et qui ont une valeur environnementale, de conservation, paysagère, scientifique ou culturelle.

q) « Propagule », partie d'une plante destinée à la multiplication végétative.

r) « Utilisation durable », utiliser les éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et qui en préservent, en même temps, le potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations actuelles et futures.

s) « Zones humides », étendues de marais et de tourbières ou surfaces d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante.

t) « Politique du paysage », désigne la formulation par les administrations publiques compétentes des principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l'adoption de mesures particulières destinées à la protection, à la gestion et à l'aménagement du paysage.

u) « Protection des paysages », comprend les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d'un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l'intervention humaine.

v) « Gestion des paysages », comprend les actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d'harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales.

w) « L'aménagement des paysages », comprend les actions présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages.

En vigueur depuis le 28/02/2019 · texte original · Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage (BOPA 2019-02-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2019/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration