Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Commission de coordination et de développement de la Stratégie nationale de la biodiversité d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Commission de coordination et de développement de la Stratégie nationale de la biodiversité d'Andorre
1. Il est créé la Commission de Coordination et de Développement de la Stratégie Nationale de la Biodiversité d'Andorre (CENBA) en tant qu'organe consultatif et de coordination des actions du Gouvernement et des comuns en matière de conservation de la biodiversité et de participation de la société civile.
2. La CENBA est composée des membres suivants :
a) Quatre représentants du Gouvernement, dont l'un est le ministre auquel sont attribuées les compétences régies par la présente Loi, ou la personne qu'il délègue, qui préside la Commission.
b) Un consul de chaque paroisse, qui pourra déléguer à la personne qu'il désigne.
c) Un représentant des agriculteurs et des éleveurs.
d) Un représentant de la Fédération andorrane de chasse et de pêche.
e) Un représentant des directions des stations de ski.
f) Deux représentants désignés par les associations de conservation de la nature.
g) Un représentant des entités de recherche.
h) Un représentant des fédérations des véhicules motorisés et/ou à roues.
3. Les fonctions de la CENBA sont les suivantes :
a) Participer à l'élaboration de la Stratégie nationale de la biodiversité d'Andorre, en assurer le suivi, l'évaluation et les révisions.
b) Participer à l'élaboration des règlements énoncés dans la présente Loi.
c) Émettre les rapports non contraignants énoncés dans la présente Loi.
d) Proposer les mises à jour de la réglementation en matière de conservation de la biodiversité.
e) Proposer les programmes et les actions de formation, de sensibilisation et de participation relatifs à la biodiversité et émettre un rapport à leur sujet.
f) Analyser les initiatives internationales de conservation du milieu naturel et de la biodiversité ainsi que leur éventuelle mise en œuvre en Andorre.
g) Participer à tous les domaines que lui attribue la présente Loi ou d'autres.
4. La CENBA doit tenir :
a) Des réunions ordinaires plénières au moins une fois par an.
b) Des réunions thématiques plénières et en sous-commissions et groupes de travail techniques, le cas échéant, auxquelles peuvent assister des techniciens externes et des représentants de divers secteurs de la société liés à la conservation du milieu naturel.
c) Des réunions extraordinaires à tout moment, si les circonstances l'exigent.
5. La Commission doit élaborer son règlement de fonctionnement interne, dans lequel elle peut établir toutes les sous-commissions et tous les groupes de travail qu'elle estime pertinents pour mieux exercer ses fonctions.
Art. 8 de la Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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