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← Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage

Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage · bopa.mca.ad

Loi

Article 13. Espèces protégées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Espèces protégées

1. Le Gouvernement classe comme espèce protégée toute espèce autochtone de faune et de flore qui requiert une protection particulière en fonction de sa valeur scientifique, écologique ou culturelle, ou en raison de sa singularité, de sa rareté ou de son degré de menace. Ont également cette qualité les espèces qui figurent comme protégées dans les instruments internationaux ratifiés par l'Andorre.

2. Les règles générales de protection de ces espèces de la faune sont celles établies par la Loi sur la détention et la protection des animaux. Les règles de protection prévues par la présente Loi en ce qui concerne les espèces de la faune complètent celles établies par la Loi sur la détention et la protection des animaux, sans s'y opposer ni s'y substituer.

3. Sont soumis à l'autorisation du ministère compétent en matière d'environnement l'importation, l'exportation, le transport ou la détention de spécimens appartenant à des espèces de flore protégées, avec les permis correspondants et les certificats du pays d'origine.

4. La commercialisation de spécimens de flore d'espèces protégées d'origine sauvage est interdite.

5. Les espèces protégées doivent être prises en considération dans la procédure d'évaluation environnementale et il convient de prévoir et d'évaluer les impacts susceptibles d'être générés sur leurs populations ou leurs habitats potentiels ainsi que les mesures préventives, correctrices et compensatoires correspondantes.

6. Toute exonération autorisée par le Gouvernement aux mesures prises en vertu des articles 9.3, 13, 14, 15 et 16, pour autant qu'il soit démontré qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne porte pas atteinte à la survie des populations concernées dans leur habitat naturel, doit être justifiée dans l'intérêt de la conservation de la faune et de la flore, de la conservation des habitats naturels, de la santé et de la recherche. Ces dérogations ne peuvent permettre, dans des conditions strictement contrôlées, que la capture, la cueillette et la détention d'animaux et de plantes sauvages en petites quantités.

En vigueur depuis le 28/02/2019 · texte original · Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage (BOPA 2019-02-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2019/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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