Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage · bopa.mca.ad
LoiArticle 45. Compétence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Compétence
1. La compétence pour le contrôle fiscal et le contrôle des dispositions établies dans la présente Loi, pour tout ce qui relève des compétences du Gouvernement, est attribuée au ministère compétent en matière d'environnement et au Corps des gardes forestiers (Cos de Banders).
2. La compétence pour le contrôle fiscal et le contrôle des dispositions établies dans la présente Loi, pour tout ce qui relève des compétences des Communs, est attribuée aux Communs.
3. Lorsque le Commun ne dispose pas des moyens équivalents, ou lorsque ces moyens doivent être complétés, des conventions d'actions peuvent être conclues entre le ministère compétent en matière d'environnement et le Commun, ou entre Communs, et les actions de chaque administration peuvent être convenues.
4. Les constatations et les procès-verbaux établis lors de la vérification (contrôle) de faits présumés constitutifs d'infraction sont présumés exacts, sauf preuve contraire.
5. Dans les cas d'administration ou de gestion conjointe entre le Gouvernement et les Communs, la norme de déclaration détermine à qui incombent les fonctions de surveillance et de contrôle fiscal.
Art. 45 de la Loi 7/2019, du 7 février, sur la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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