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Loi en vigueur

Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 21 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Politique de l’emploi
1. La politique de l’emploi de la Principauté d’Andorre comprend l’ensemble des instruments, programmes et organismes destinés à améliorer l’employabilité de sa population et à favoriser la réalisation du plein emploi, par la couverture des besoins de recrutement des entreprises.
2. La politique de l’emploi a pour finalité de promouvoir le développement du droit à un emploi digne, stable et de qualité, et de favoriser la configuration d’un marché du travail qui contribue de manière efficiente à garantir l’employabilité des personnes, à couvrir les besoins des personnes salariées qui s’adaptent aux exigences des entreprises, et à favoriser la cohésion sociale et territoriale.
3. La politique de l’emploi doit être développée dans le cadre des orientations de la politique économique et sociale prévues dans la planification stratégique du Gouvernement.
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Article 2. Concepts
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Accord d'activation : document signé entre une personne sans emploi et le Service de l'emploi, dans lequel est établi l'Itinéraire personnel d'emploi.
b) Charte des services : document qui rassemble les informations sur les prestations, les droits et les services que le Système d'emploi offre aux citoyens, ainsi que sur les engagements pris par le Gouvernement.
c) Catalogue de services : ensemble des services prévus pour les bénéficiaires du Service de l'emploi et conditions d'accès à ces services.
d) Conseil économique et social : organe de participation à caractère consultatif et de conseil en matière socio-économique, de travail et d'emploi régi par la Loi qualifiée sur l'action syndicale et patronale.
e) Demandeur d'emploi en amélioration : personne qui, au moment de l'inscription de sa demande d'emploi auprès du Service de l'emploi, occupe un emploi et formule la demande afin de trouver une offre mieux adaptée à ses intérêts.
f) Demandeur d'emploi en recherche : personne inscrite auprès du Service de l'emploi à la recherche d'un emploi et qui provient d'une situation d'inactivité ou de perte d'un emploi antérieur.
g) Demandeur de services en situation d'emploi : personne occupant un emploi qui reçoit le soutien du Service de l'emploi pendant la période jugée opportune, en fonction des besoins de cette personne.
h) Demandeur de services en situation d'arrêt de travail prolongé : personne qui justifie d'une période minimale de six mois en situation d'incapacité temporaire et d'un état de santé compatible avec le suivi de programmes de qualification professionnelle ou similaires.
i) Chômage involontaire : situation de la personne qui, bien que voulant et pouvant travailler, perd totalement son emploi indépendamment de sa volonté.
j) Droit subjectif à l'employabilité : droit des demandeurs d'emploi de disposer, tout au long de leur vie active, d'un Catalogue de services qui comprenne au minimum l'orientation, la formation, l'intermédiation et l'accompagnement adaptés aux caractéristiques et aux besoins de chaque personne, et qui les aide à améliorer leur employabilité.
k) Entités prestataires de services d'emploi : entités d'initiative civique et entreprises ou entités de formation et agences de sélection et de reclassement qui sont habilitées par le Gouvernement à fournir des services d'emploi aux usagers du Service de l'emploi.
l) Stratégie andorrane pour l'emploi : cadre normatif pluriannuel destiné à coordonner et à mettre en œuvre les politiques de l'emploi.
m) Intermédiation sur le marché du travail : activité exercée afin de mettre en relation les offres d'emploi formulées par les entreprises avec les demandes présentées par les personnes. Elle comprend également les processus de reclassement des salariés touchés par des restructurations.
n) Itinéraire personnel d'emploi : élément structurant de l'accord d'activation, dans le cadre duquel, à partir d'un entretien individualisé avec les techniciens du Service de l'emploi, sont établis des actions d'amélioration de l'employabilité et un calendrier d'exécution correspondant.
o) Marché du travail inclusif : espace d'échange d'offres et de demandes d'emploi dans lequel les entreprises sont accessibles et s'adaptent aux caractéristiques et aux besoins des demandeurs d'emploi.
p) Observatoire des politiques sociales : instrument opérationnel du Gouvernement qui fournit des données permettant d'analyser, d'élaborer et de faciliter des informations relatives au marché du travail et aux politiques sociales. Cet observatoire doit disposer d'une section spécifique comportant des informations et des données sur l'emploi.
q) Offreur d'emploi : les entreprises, les entités civiques, l'Administration générale, l'Administration de la justice, les comuns, les entités parapubliques ou les sociétés publiques qui présentent des offres d'emploi au Service de l'emploi ou qui lui demandent tout autre service prévu par la présente Loi ou par les normes qui la développent.
r) Orientation professionnelle : ensemble d'actions et de mesures d'information, d'accompagnement, de motivation et de conseil qui permettent aux salariés ou aux personnes sans emploi une gestion cohérente de leur parcours de formation, de recherche d'emploi ou d'entrepreneuriat.
s) Personne en situation de vulnérabilité : personnes qui, en raison de circonstances personnelles, économiques et sociales, rencontrent des difficultés particulières pour accéder à l'emploi ou le conserver. La situation de vulnérabilité est attestée au moyen d'un rapport d'un professionnel compétent du ministère chargé des affaires sociales, du Service de l'emploi ou du Service de santé mentale.
t) Plan de développement des politiques de l'emploi : instrument de planification et de programmation des actions du Service de l'emploi qui précise les objectifs, les services et les programmes destinés à promouvoir l'emploi.
u) Plein emploi : adéquation des besoins des demandeurs d'emploi et des offreurs d'emploi au moyen de politiques économiques, sociales et du travail permettant de favoriser l'objectif du niveau d'emploi le plus élevé possible.
v) Politiques actives de l'emploi : ensemble de services et de programmes visant à améliorer les possibilités d'accès à l'emploi et de maintien dans l'emploi ainsi qu'à soutenir la promotion et la formation professionnelle des personnes occupant déjà un emploi. Ces politiques favorisent l'emploi stable et de qualité et encouragent l'esprit d'entreprise et d'économie sociale.
w) Qualification professionnelle : spécification officielle de compétence appropriée pour la production et l'emploi qui atteste la compétence de ses titulaires et permet l'accès au domaine professionnel correspondant.
x) Service de l'emploi : ensemble des structures, entités, mesures et actions nécessaires pour promouvoir la politique de l'emploi.
y) Système d'emploi : ensemble d'instruments, de programmes et d'organismes destinés à améliorer l'employabilité de la population et à favoriser la réalisation du plein emploi. Le Système d'emploi comprend le Service de l'emploi, le Conseil économique et social, l'Observatoire des politiques sociales et l'ensemble des autres entités publiques et privées qui, au moyen d'un financement public, fournissent des services et développent des programmes dans le cadre de la Stratégie andorrane pour l'emploi et du Plan de développement des politiques de l'emploi.
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Article 3. Objet de la Loi
La présente Loi a pour objet :
a) Réglementer les mesures nécessaires pour garantir le droit au travail prévu à l'article 29 de la Constitution, conformément aux principes d'égalité des chances et de non-discrimination, sans préjudice de la possibilité de donner la priorité aux personnes et aux groupes rencontrant le plus de difficultés pour accéder à l'emploi dans des conditions d'égalité avec les autres personnes, afin de favoriser la cohésion sociale.
b) Organiser le Système de l'emploi en tant qu'ensemble d'instruments, de programmes et d'organismes nécessaires pour promouvoir et développer la politique de l'emploi, dans le but de garantir un service public de qualité qui assure la coordination et l'optimisation de toutes ses ressources.
c) Garantir le droit subjectif à l'employabilité des personnes.
d) Faciliter la coopération et la coordination entre les organismes compétents en matière d'Emploi et de formation et de qualification professionnelles afin d'améliorer la formation des personnes en situation de chômage, de favoriser la transition initiale vers le monde du travail des personnes qui s'y forment et de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie.
e) Instaurer un système efficace, préventif et proactif de protection face aux situations de chômage qui comprenne les politiques actives de l'emploi.
f) Réglementer des politiques d'insertion professionnelle spécifiques pour les personnes en situation de vulnérabilité afin de favoriser leur intégration dans le monde du travail.
g) Maintenir des politiques homogènes dans l'ensemble de la Principauté d'Andorre en ce qui concerne le marché du travail, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque territoire, et promouvoir la correction des déséquilibres territoriaux et sociaux.
h) Faciliter la mobilité géographique des salariés afin de consolider leur employabilité.
i) Coordonner la politique d'immigration avec la politique de l'emploi, dans le but de garantir l'employabilité des Andorrans et des étrangers titulaires d'une autorisation de résidence et de travail, conformément à la réglementation en matière d'immigration, et de permettre aux entreprises de recruter des personnes ayant les profils professionnels adéquats pour satisfaire leurs besoins et leurs objectifs commerciaux.
j) Fournir des services spécifiques et individualisés à la population active visant à faciliter son intégration, son maintien et sa promotion sur le marché du travail, et aux entreprises afin de contribuer à leur compétitivité.
k) Accompagner les entreprises dans la recherche des profils qui correspondent le mieux à leurs besoins selon la situation du marché, et formuler d'autres politiques actives de l'emploi en faveur du tissu entrepreneurial, des entités publiques et des entités d'initiative civique.
l) Établir des mesures pour encourager la généralisation, au sein du tissu entrepreneurial, de pratiques reconnues de gestion et d'organisation du travail et des ressources humaines.
m) Promouvoir la culture entrepreneuriale et l'esprit d'entreprise parmi les personnes au chômage et les usagers du Service de l'emploi.
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Article 4. Principes directeurs
Les politiques de l'emploi et toutes les entités qui composent le Système de l'emploi et qui y participent doivent se conformer aux principes directeurs suivants :
a) Égalité des chances, non-discrimination et cohésion sociale : les personnes doivent pouvoir accéder à l'emploi et aux services offerts par le Système de l'emploi dans des conditions d'égalité et de non-discrimination. Ne sont toutefois pas considérées comme discriminatoires les mesures spécifiques nécessaires pour favoriser l'égalité de fait des personnes qui rencontrent le plus de difficultés pour accéder à l'emploi ou s'y maintenir.
b) Cohésion et rééquilibrage territorial : le Système de l'emploi doit promouvoir des politiques de l'emploi adaptées aux caractéristiques et aux besoins du marché du travail de chaque territoire. Ces politiques doivent répondre spécifiquement aux besoins des territoires ayant des besoins particuliers liés à leur situation périphérique, au taux d'activité, au taux de chômage et au profil des personnes en situation de chômage.
c) Gratuité et universalité : les services offerts par les entités du Système de l'emploi qui relèvent de la compétence publique et sont financés par des fonds publics doivent être fournis aux personnes et aux entreprises à titre gratuit, sans qu'aucune contrepartie puisse être exigée.
d) Activation : les politiques de l'emploi doivent promouvoir l'activation professionnelle de la population en âge de travailler en tant que l'un des facteurs essentiels de socialisation, d'autonomie personnelle et de réalisation de l'égalité des chances, compte tenu des besoins présents et futurs du marché du travail et de la société.
e) Adaptation et personnalisation : les objectifs des services et des programmes mis en œuvre par le Système de l'emploi doivent être adaptés aux caractéristiques et aux besoins des usagers, en garantissant des processus personnalisés et adaptés aux besoins des entreprises. Les actions mises en œuvre par le Système de l'emploi doivent être justifiées par un besoin objectivement constatable et doivent être adaptées, dans la mesure du possible, aux caractéristiques et aux particularités de leurs destinataires.
f) Cohérence et complémentarité : les politiques de l'emploi doivent être cohérentes avec les lignes stratégiques d'action du Gouvernement et compléter la planification stratégique des entreprises, des secteurs et des territoires, ainsi que l'action du Gouvernement et d'autres entités publiques, afin de garantir l'employabilité des personnes qui peuvent travailler.
g) Coopération et coordination : le Système de l'emploi doit promouvoir la gouvernance du système et garantir la coopération, la coordination et la complémentarité des acteurs, tant publics que privés, des structures et des actions. Il convient de garantir le dialogue permanent entre tous les agents concernés et de mettre en place les mécanismes de coordination et de planification conjointe et stratégique nécessaires pour optimiser les ressources.
h) Participation : la participation permanente de toutes les entités du Système de l'emploi doit être garantie et des mécanismes de coordination et de planification conjointe et stratégique doivent être mis en place pour optimiser les ressources.
i) Coresponsabilité : toutes les structures, entités et organisations qui font partie du Système de l'emploi doivent développer des mesures, des programmes ou des actions financés par des fonds publics et, le cas échéant, privés, et leurs bénéficiaires doivent souscrire l'engagement de garantir l'objectif final du système et de contribuer à son efficacité.
j) Traçabilité et efficience : le suivi des actions, des ressources et l'analyse des indicateurs relatifs à l'évolution du marché du travail doivent être garantis en tant que facteur clé du Système de l'emploi. Toutes les initiatives promues dans le cadre du système doivent garantir leur intégrité et la traçabilité des actions, et doivent être assorties de mécanismes d'évaluation de leur qualité, de leur résultat et de leur impact.
k) Perspective de genre : tous les programmes et toutes les actions dans le domaine de l'emploi doivent prendre en compte et intégrer les questions de genre, qui comprennent des activités spécifiques dans le domaine de l'égalité et l'action positive face à des situations de désavantage.
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Article 5. Planification, coordination et exécution des politiques de l'emploi
1. La compétence en matière de politique de l'emploi appartient au Gouvernement par l'intermédiaire du ministère compétent en la matière.
2. La planification et l'exécution de la politique de l'emploi relèvent du ministère compétent en matière d'emploi. Pour la mise en œuvre de cette politique, il convient, par ailleurs, de compter sur la collaboration des partenaires sociaux.
3. Les instruments stratégiques et opérationnels du Service de l'emploi doivent garantir :
a) Le traitement individualisé de l'usager au moyen d'un dossier unique et commun à l'ensemble du Système de l'emploi, qui intègre les informations personnelles et professionnelles liées aux politiques de l'emploi, ainsi que les prestations dont il peut être bénéficiaire, dans le respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.
b) L'existence d'un système d'information commun, transparent et accessible afin de faciliter toutes les actions tendant à l'amélioration du tissu productif et de l'employabilité des personnes qui peuvent travailler.
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Article 6. Instruments stratégiques
1. Les instruments stratégiques qui définissent le cadre d'action et la concrétisation des politiques de l'emploi sont la Stratégie andorrane pour l'emploi et le Plan de développement des politiques de l'emploi.
2. Il appartient au Gouvernement d'approuver la Stratégie andorrane pour l'emploi, et au ministère compétent en matière d'emploi de procéder à l'adoption du Plan de développement des politiques de l'emploi.
3. Outre la Stratégie andorrane pour l'emploi et le Plan de développement des politiques de l'emploi, constituent également des instruments stratégiques de planification des politiques de l'emploi le Plan général de la formation professionnelle ainsi que les stratégies, les plans et les instruments de planification territoriale découlant de la concertation territoriale.
4. Les instruments stratégiques doivent être accessibles au public, conformément à la réglementation relative à la transparence et à l'accès à l'information publique.
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Chapitre deuxième. Catalogue de services

Article 7. Objet, contenu et réglementation du Catalogue de services
1. La définition, la mise à jour et l'exécution du Catalogue de services relèvent du Service de l'emploi.
2. Le Catalogue de services regroupe l'ensemble des services prévus et réglemente les conditions requises des personnes, des entreprises et des autres entités bénéficiaires, ainsi que les conditions d'accès au Service de l'emploi. Cet ensemble d'éléments s'articule dans l'Itinéraire personnel d'emploi, qui est conçu comme un droit dont disposent les personnes bénéficiaires et comme une obligation pour le Service de l'emploi.
3. Le Catalogue de services est déterminé par voie réglementaire.
4. La mise à jour du Catalogue de services est effectuée au moyen d'une évaluation périodique du coût, de l'efficacité, de l'efficience et de la satisfaction des usagers.
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Article 8. Critères de base du Portefeuille de services
La définition et, le cas échéant, la mise à jour du Portefeuille de services doivent s'inspirer des critères de base suivants :
a) Égalité dans l'accès aux services : garantie de l'accès au Service de l'emploi sur l'ensemble du territoire et fourniture des services sans discrimination fondée sur une quelconque circonstance personnelle ou sociale, sans que cela fasse obstacle à l'application de mesures d'action positive visant à favoriser les personnes ayant des difficultés particulières d'insertion sur le marché du travail.
b) Efficience dans la prestation des services : contrôle des coûts et des résultats des activités liées à chaque service.
c) Efficacité : prise en compte des résultats obtenus, à partir d'évaluations périodiques des objectifs fixés pour les services et les activités.
d) Traçabilité : les activités doivent faire l'objet d'un suivi depuis le début de leur exécution jusqu'à l'évaluation de leur impact. La traçabilité repose sur le système d'information, qui permet une plus grande efficacité et un meilleur contrôle dans la prestation des services grâce à l'enregistrement de ses usagers, de la typologie de chaque service reçu, des protocoles d'intervention, des entités collaboratrices et des dépenses associées.
e) Qualité technique et de gestion dans la prestation des services : garantie des services au moyen de normes minimales et adaptées à l'ensemble de ces services.
f) Activation personnalisée : toutes les politiques de l'emploi doivent être mises en œuvre pour améliorer la situation du demandeur de services.
g) Accompagnement personnalisé : la prestation du Portefeuille de services doit être réalisée en tenant compte d'une adaptation aux besoins de chaque personne et de chaque entreprise usagères.
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Article 9. Entités prestataires des services et modalités de la prestation
1. Le Portefeuille de services est fourni directement par le Service de l'emploi au moyen de ses propres ressources ou par l'intermédiaire d'entités collaboratrices habilitées à cet effet. Les accords conclus avec ces entités requièrent l'autorisation du Gouvernement, conformément à ce qui est prévu par voie réglementaire.
2. La collaboration d'entités publiques et privées avec le Service de l'emploi doit être facilitée. Doit être promue en particulier la collaboration avec :
a) Les entités d'initiative civique spécialisées dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité.
b) Les entreprises et entités de formation pour la réalisation des actions de formation professionnelle.
c) Les entreprises privées qui fournissent des services pour l'emploi, y compris les services de reclassement en cas de restructuration ayant un impact significatif sur le marché du travail.
3. La prestation des services peut être effectuée dans les bureaux du Service de l'emploi ou dans les locaux des entités prestataires de services, ou, le cas échéant, au moyen de dispositifs techniques à distance prévus à cet effet.
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Article 10. Contenu du Portefeuille de services
Sont inclus dans le Portefeuille de services, en tant que contenu de base, les services suivants :
a) Service d'information et d'enregistrement.
b) Service d'orientation professionnelle.
c) Service de conseil à l'auto-emploi et à la création d'entreprises.
d) Service d'amélioration de la qualification professionnelle.
e) Service d'intermédiation pour les personnes et les entreprises.
f) Accès aux données de l'Observatoire des politiques sociales.
g) Autres services pouvant être développés par voie réglementaire.
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Chapitre troisième. Usagers et entités du Système de l'emploi

Article 11. Usagers du Service de l'emploi
1. Sont usagères du Service de l'emploi les personnes physiques qui sollicitent ses services, qu'elles soient sans emploi ou qu'elles occupent un emploi, pour autant qu'elles remplissent les conditions fixées par voie réglementaire. Parmi les personnes usagères, les personnes handicapées et les autres personnes en situation de vulnérabilité doivent faire l'objet d'une attention spécifique.
2. Peuvent également être usagères du Service de l'emploi les personnes en arrêt de travail d'une durée supérieure à six mois. À cet effet, elles doivent fournir un certificat médical du médecin de la Caisse andorrane de sécurité sociale attestant la compatibilité de leur situation avec le suivi de programmes de qualification professionnelle ou d'autres programmes similaires.
3. Sont également usagères du Service de l'emploi les entreprises et autres entités, indépendamment de leur forme juridique, dans la mesure prévue par la réglementation. À cet effet, elles peuvent formuler des offres d'emploi et ont le droit de solliciter les autres services déterminés par voie réglementaire.
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Article 12. Droits des usagers du Service de l'emploi
1. Sans préjudice de ce qui est prévu en matière d'intermédiation professionnelle dans la présente Loi, les usagers du Service de l'emploi, qu'ils soient offreurs ou demandeurs d'emploi, jouissent, à titre général, des droits suivants :
a) Accéder gratuitement à tous les services et programmes du Service de l'emploi qui leur correspondent selon leur profil et y participer.
b) Être informés de leurs droits et devoirs.
c) Être traités sur un pied d'égalité dans l'accès aux services, sans préjudice de la possibilité de donner la priorité à des actions spécifiques destinées aux personnes appartenant à des groupes rencontrant davantage de difficultés d'accès à l'emploi.
d) Bénéficier du respect de la vie privée dû en ce qui concerne les informations fournies et de la confidentialité des données, qui doivent être cédées et utilisées en connaissance de cause et avec le consentement de la personne concernée, conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.
e) Être informés des voies de réclamation, de dénonciation et de présentation de suggestions, qui doivent être à leur disposition.
f) Voir leurs droits consignés dans la charte de services, qui est portée à la connaissance du public et rendue publique en tant qu'engagement entre l'usager et le Service de l'emploi.
2. En outre, les usagers qui sont demandeurs d'emploi jouissent également du droit subjectif à l'employabilité et du droit à l'intimité personnelle, entendu comme le droit de ne pas avoir à fournir de données et autres informations personnelles susceptibles d'avoir une portée discriminatoire.
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Article 13. Obligations des usagers du Service de l'emploi
1. Les personnes usagères du Service de l'emploi doivent collaborer avec celui-ci en fournissant à tout moment les données, la documentation et les informations qui peuvent leur être demandées. De même, elles sont tenues de se présenter devant le Service de l'emploi lorsqu'elles y sont invitées dans le cadre des programmes et services dont elles sont bénéficiaires.
2. Les entreprises et autres entités usagères du Service de l'emploi sont tenues, en outre, de formuler les offres d'emploi de manière claire et neutre, sans comporter aucun contenu discriminatoire, et de respecter les exigences supplémentaires de contenu fixées par voie réglementaire.
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Article 14. Droits des entités prestataires de services au Service de l'emploi
Les entités prestataires de services au Service de l'emploi jouissent des droits suivants :
a) Être informés de manière générale et spécifique sur le Portefeuille de services.
b) Accéder aux instruments opérationnels du Service de l'emploi, dans le respect des limitations prévues par la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.
c) Participer au développement et à l'exécution des politiques de l'emploi dans le cadre des prévisions de la Stratégie andorrane pour l'emploi.
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Article 15.
Obligations des entités prestataires de services au Service de l'emploi Les entités prestataires de services au Service de l'emploi doivent respecter les obligations suivantes :
a) Agir selon les principes et les politiques du Service de l'emploi.
b) Se doter de systèmes de suivi d'audit et de contrôle qui garantissent la vérification de l'efficience et de l'efficacité de leur action en matière d'emploi.
c) Fournir toutes les informations sur leur activité que le Service de l'emploi leur demande.
d) Assurer l'effectivité des droits des usagers qui utilisent leurs services. En particulier, elles doivent veiller au respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel et du droit à la non-discrimination des usagers.
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Chapitre quatrième. Politiques actives de l'emploi

Section première. Dispositions générales

Article 16. Notion de politiques actives de l'emploi
On entend par politiques actives de l'emploi l'ensemble des services et programmes d'orientation, d'emploi et de qualification destinés aux fins suivantes :
a) Améliorer les possibilités d'accès au travail salarié ou indépendant des personnes en situation de chômage.
b) Maintenir l'emploi et le soutien à la promotion et à la formation professionnelle des personnes déjà en emploi.
c) Favoriser le recrutement des profils professionnels les plus adéquats conformément aux besoins et aux objectifs des entreprises.
d) Promouvoir l'emploi stable et de qualité par la création de postes de travail par le tissu entrepreneurial andorran.
e) Encourager l'esprit d'entreprise et l'économie sociale.
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Article 17. Domaines des politiques actives de l'emploi
Les politiques actives de l'emploi couvrent les domaines suivants :
a) L'intermédiation sur le marché du travail.
b) L'orientation professionnelle.
c) La formation et la requalification professionnelles.
d) La promotion de l'emploi.
e) Le soutien à l'égalité des chances dans l'emploi.
f) La promotion de l'auto-emploi et de la création d'entreprises.
g) Le développement d'initiatives visant à améliorer l'emploi dans les zones éloignées et d'autres, adaptées aux besoins spécifiques des paroisses, et la mise en œuvre de projets innovants.
h) Le conseil aux entreprises pour améliorer la qualité du recrutement.
i) Les autres domaines qui peuvent être déterminés par voie réglementaire.
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Section deuxième. Intermédiation sur le marché du travail

Article 18. N otion d'intermédiation sur le marché du travail
1. On entend par intermédiation sur le marché du travail l'activité exercée dans le but de mettre en relation les offres d'emploi formulées par les entreprises et autres entités avec les demandes présentées par les personnes salariées ou au chômage.
2. Dans le processus d'intermédiation sur le marché du travail, le Service de l'emploi doit établir les mécanismes nécessaires pour qu'il y ait une communication spécifique, systématisée et habituelle avec l'offreur d'emploi.
3. La notion d'intermédiation sur le marché du travail inclut l'activité destinée au reclassement des personnes salariées touchées par des processus de restructuration lorsque ce reclassement a été convenu dans les plans sociaux ou programmes de reclassement correspondants.
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Article 19. Agents d'intermédiation sur le marché du travail
1. Les tâches d'intermédiation sur le marché du travail sont exercées par le Service de l'emploi.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque cela est nécessaire à une prestation adéquate du service, les fonctions d'intermédiation sur le marché du travail peuvent être confiées à des personnes morales andorranes, publiques ou privées, disposant de la capacité et des moyens pour exercer cette activité, et qui ont été dûment accréditées et autorisées par le Gouvernement, dans les conditions établies par voie réglementaire.
3. Le Gouvernement peut conclure des accords de collaboration avec des services de l'emploi d'autres États, et avec d'autres entités publiques ou privées étrangères, pour faciliter l'accès à des demandes et offres d'emploi présentant un intérêt pour le marché du travail andorran, dans le respect, le cas échéant, des exigences établies par les traités internationaux.
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Article 20. Droits et obligations des usagers du Service de l'emploi dans le domaine de l'intermédiation
1. Les usagers du Service de l'emploi doivent fournir toutes les informations nécessaires pour parvenir à une gestion adéquate des demandes et des offres d'emploi. De même, les offreurs et les demandeurs d'emploi doivent mettre à jour les données figurant auprès du Service, et doivent respecter l'obligation de renouvellement et les autres devoirs qui peuvent être déterminés par voie réglementaire.
2. Afin d'éviter la discrimination dans l'accès à l'emploi, les demandes d'emploi doivent être formulées de manière neutre en évitant toute référence fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, l'origine, la religion, l'opinion, le handicap ou toute autre condition susceptible de comporter une charge discriminatoire, ainsi que l'affiliation, ou la non-affiliation, à une organisation syndicale ou politique. Dans le cas contraire, le Service de l'emploi ou l'entité collaboratrice qui intervient s'adresse à l'offreur d'emploi afin qu'il rectifie l'offre et, entre-temps, ne gère pas cette offre.
3. Les demandes d'emploi sont gérées selon des critères d'adéquation avec les offres, conformément aux dispositions prévues par voie réglementaire.
4. Les usagers du Service de l'emploi ont le droit de recevoir les informations relatives aux offres et demandes d'emploi.
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Section troisième. Autres politiques actives de l'emploi

Article 21. Orientation professionnelle
1. L'orientation professionnelle consiste en l'ensemble des actions et mesures d'information, d'accompagnement, de motivation et de conseil qui permettent aux personnes salariées ou au chômage d'identifier leurs capacités et leurs intérêts afin de gérer de manière cohérente leur parcours de formation, de recherche d'emploi ou de mise en œuvre de projets entrepreneuriaux.
2. Le Service de l'emploi doit former en matière d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes le personnel qui intervient dans le processus d'orientation professionnelle.
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Article 22. Accord d'activation et développement de l'orientation professionnelle
1. Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ont le droit de conclure un accord d'activation avec le Service de l'emploi. L'accord d'activation, qui constitue le cadre de l'orientation professionnelle, est établi par écrit, et son contenu et sa durée sont déterminés par voie réglementaire.
2. Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi doivent être informées du droit visé au paragraphe 1 ci-dessus au moment de leur inscription.
3. L'accord d'activation repose sur un Itinéraire personnel d'emploi, qui est élaboré à partir d'un entretien d'orientation individualisé, et est accepté par le demandeur d'emploi. Dans l'identification des actions et dans le calendrier d'exécution, il est tenu compte des obligations légales et réglementaires, du profil du bénéficiaire, ainsi que de l'ensemble des interventions nécessaires pour améliorer son employabilité, avec la désignation d'un conseiller d'orientation référent.
4. Sans préjudice des renouvellements automatiques, le contenu de l'accord d'activation peut être modifié à l'initiative du Service de l'emploi et du bénéficiaire lorsque cela est jugé opportun aux fins d'améliorer son employabilité.
5. Dans le cadre de l'orientation professionnelle, des expériences professionnelles au poste de travail peuvent être réalisées, afin que le demandeur d'emploi puisse visualiser dans un environnement productif réel le contenu et les fonctions d'une profession ou d'un métier. Les expériences professionnelles ne comportent en aucun cas une contrepartie économique pour les services fournis et ont une durée maximale d'une semaine. Ces expériences sont réalisées dans le cadre d'une convention signée entre le Service de l'emploi et l'entreprise ou l'entité concernée, dans laquelle le Gouvernement prend en charge l'assurance accident et responsabilité civile pour les dommages que le demandeur d'emploi peut occasionner.
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Article 23. Qualification professionnelle
1. La qualification professionnelle est constituée de l'ensemble des actions de formation pour l'emploi et de formation continue visant à l'acquisition ou à l'amélioration des compétences professionnelles des personnes salariées ou sans emploi. Parmi les actions à développer figurent les stages pratiques en entreprise.
2. La formation professionnelle ou la certification professionnelle est constituée des actions conçues pour les personnes en situation de chômage, dont le suivi avec succès permet, le cas échéant, l'obtention d'un certificat attestant.
3. La formation professionnelle continue comprend les actions conçues au bénéfice des personnes demandeuses d'emploi en amélioration, dans le but de perfectionner la formation et d'augmenter le niveau de qualification de ces personnes, tout en améliorant la compétitivité des entreprises. Le suivi d'actions de formation continue donne lieu, le cas échéant, à l'obtention d'un certificat attestant.
4. Il incombe au Service de l'emploi de programmer l'offre de formation et de qualification, qui doit être adaptée aux besoins déterminés par la Stratégie andorrane pour l'emploi et aux propositions formulées par le ministère compétent en matière de formation professionnelle et le Conseil économique et social.
5. Le Service de l'emploi peut bénéficier de la collaboration d'autres acteurs dans l'élaboration et l'exécution d'actions de formation, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
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Article 24. Soutien à l'égalité des chances dans l'emploi
1. Le Gouvernement, conformément à ses compétences, doit tenir particulièrement compte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'emploi, le maintien dans l'emploi et la promotion professionnelle. De même, il doit promouvoir la conciliation de la vie personnelle et familiale et la coresponsabilité des femmes et des hommes dans la prise en charge des obligations familiales. À cette fin, les politiques de l'emploi doivent avoir pour objectif prioritaire l'amélioration de l'employabilité des femmes, en particulier au moyen de la professionnalisation des secteurs et des emplois féminisés et de l'adaptation des actions de formation et d'orientation professionnelle aux exigences du marché du travail et aux nouvelles technologies. À cet effet, et entre autres mesures, des programmes de formation professionnelle destinés aux femmes exerçant des emplois féminisés particulièrement affectés par la numérisation et la robotisation du travail doivent être adoptés, et des processus de professionnalisation des emplois féminisés doivent être mis en place, par la validation des connaissances et de l'expérience, notamment dans les activités de soins aux personnes dépendantes.
2. Le Gouvernement, conformément à ses compétences, doit promouvoir les mesures d'insertion professionnelle pour les groupes qui présentent des difficultés particulières dans l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi. À cet effet, une attention particulière doit être portée aux personnes en situation de handicap, aux femmes victimes de violence de genre et domestique et, en général, aux autres personnes en situation de vulnérabilité.
3. Dans la gestion des programmes d'emploi et d'accompagnement, le Service de l'emploi doit porter une attention spécifique aux personnes qui ont des difficultés particulières dans l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi et, plus précisément, aux groupes visés au paragraphe 2 ci-dessus.
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elaboració pròpia Només es modifica l’apartat 1; els apartats 2 i 3 es mantenen.
Article 25. Promotion de l'emploi
1. La promotion de l'emploi est une politique composée des mesures visant à encourager l'embauche de personnes en situation de chômage, à consolider leur maintien dans le poste de travail et à favoriser le maintien des postes de travail dans les entreprises en situation de restructuration. De même, la promotion de l'emploi comprend des interventions de promotion du travail indépendant et de l'entrepreneuriat.
2. Sans préjudice des mesures qui peuvent être régies par d'autres normes, sont considérées comme des mesures de promotion de l'emploi les modalités d'intervention suivantes :
a) Les subventions économiques, conformément aux modalités et dans la mesure déterminées par voie réglementaire.
b) Les réductions fiscales qui peuvent être créées en vertu de la législation fiscale.
c) Les réductions des obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale.
d) Les prestations matérielles, entendues comme tout avantage fourni par l'Administration.
e) Toute autre modalité qui peut être créée par voie réglementaire.
3. Afin de promouvoir l'emploi des personnes handicapées dans des milieux ordinaires de travail, des mesures spécifiques doivent être créées et financées pour garantir le droit au travail de ces personnes dans des conditions d'égalité, dans les termes établis par la Loi de garantie des droits des personnes handicapées. Ces initiatives consistent en des mesures de soutien et des aménagements raisonnables permettant la consolidation et l'augmentation des postes d'inclusion professionnelle dans les entreprises et autres entités, ainsi que le travail indépendant sur un marché et dans un environnement de travail ouverts, inclusifs et accessibles aux personnes handicapées :
a) Adaptation physique des environnements de travail : afin de contribuer à ce que les entreprises et autres entités réalisent les aménagements raisonnables, le Gouvernement peut participer au financement des adaptations des accès, des espaces, des outils, du mobilier de travail et autres, dans les termes établis par règlement, pour faciliter l'accès au travail, la consolidation et la promotion professionnelle de tout salarié handicapé, que le handicap soit antérieur ou survenu après l'entrée dans l'entreprise. De même, le Gouvernement peut financer les soutiens nécessaires au travail indépendant.
b) Adaptation organisationnelle des environnements de travail : on entend par adaptation organisationnelle celle qui implique la nécessité d'adapter la durée de la journée de travail ou la répartition du temps de travail ou des pauses aux personnes handicapées, que ce soit initialement ou de manière survenue. Les adaptations organisationnelles peuvent faire l'objet d'un soutien, au moyen d'un financement du Gouvernement, dans les termes établis par voie réglementaire.
c) Emploi accompagné : on entend par emploi accompagné un processus comprenant, entre autres, la prospection professionnelle, la formation et l'orientation préalables, l'accompagnement de la personne sur le poste de travail, ainsi que la supervision et le conseil continus à l'entreprise, réalisé par des techniciens qualifiés, afin de favoriser l'inclusion professionnelle des personnes ayant les capacités de travailler dans des milieux ordinaires de travail. Le Service d'emploi accompagné, financé par le Gouvernement, est organisé par le Service de l'emploi et est garanti à toutes les personnes handicapées qui en ont besoin, conformément aux critères établis par règlement.
4. Les mesures de promotion de l'emploi visées au présent article sont développées par un règlement et suivent les principes de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité. De même, elles sont octroyées selon le régime de concurrence compétitive ou selon un régime réglementé, comme prévu également par voie réglementaire.
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Article 26. Promotion et soutien de l'entrepreneuriat et du travail indépendant
1. Le Service de l'emploi doit promouvoir les initiatives entrepreneuriales qui génèrent de l'emploi et du travail indépendant et leur apporter son soutien, et il relie les actions aux profils des demandeurs d'emploi présentant le parcours et les compétences les plus appropriés. L'activité de promotion et de soutien se concentre de préférence sur le travail autonome, l'économie sociale, le développement économique paroissial et les initiatives d'entrepreneuriat menées par des femmes.
2. L'activité de promotion et le soutien à l'entrepreneuriat et au travail indépendant comprennent les actions suivantes :
a) L'information et le soutien qualifié aux personnes souhaitant promouvoir une activité productive au moyen de formules d'assistance technique et de formation.
b) Le conseil sur les aides et les subventions aux initiatives entrepreneuriales, à l'embauche de salariés par ces entreprises et, en particulier, l'information qualifiée et le soutien technique pour le traitement des demandes d'aides et de subventions.
3. Les actions visées au paragraphe 2 ci-dessus sont menées de manière coordonnée et dans le respect des compétences que peuvent exercer les ministères du Gouvernement en matière de promotion de l'entrepreneuriat et du travail indépendant.
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Article 27. Promotion du développement paroissial et des zones éloignées
Le Service de l'emploi doit développer des actions et des mesures visant à générer de l'emploi, à encourager l'activité des entreprises et à dynamiser et stimuler le développement économique dans des environnements paroissiaux spécifiques. Il veille en particulier, au moyen des instruments pertinents, à la mise en œuvre de projets innovants pour améliorer le marché du travail dans les paroisses et, en particulier, dans les zones éloignées des principaux centres de population.
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Article 28. Conseil aux entreprises en matière d'embauche
Dans le cadre des compétences attribuées au Service de l'emploi, des mesures doivent être développées en faveur du tissu économique dans le but d'améliorer l'embauche et, par conséquent, de contribuer à élever la qualité de l'emploi. Ces mesures doivent inclure des outils d'information, de formation et de conseil contribuant à cet objectif, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
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Chapitre V. Service de l'emploi

Article 29. Définition du Service de l'emploi
Le Service de l'emploi est l'organisme de l'Administration générale qui exécute les mesures de la politique de l'emploi établies par le Gouvernement, dans le cadre des dispositions de la présente Loi et des normes qui la développent.
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Article 30. Nature du Service de l'emploi
1. Le Service de l'emploi a le caractère de structure administrative et est rattaché au domaine administratif correspondant du ministère compétent en matière d'emploi.
2. Le Service de l'emploi doit disposer des ressources nécessaires pour exercer les fonctions et remplir les finalités qui lui sont confiées.
3. Le Service de l'emploi peut organiser la prestation de ses services et des programmes de politiques actives de l'emploi au moyen de lignes de subvention en concurrence compétitive, de marchés publics ou de conventions spécifiques, conformément à la réglementation en matière de marchés publics et aux conditions requises établies par voie réglementaire.
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Article 31. Mission du Service de l'emploi
La mission du Service de l'emploi consiste à :
a) Planifier, organiser, gérer et intégrer l'ensemble des actions, services et programmes en faveur de l'emploi afin de maintenir et de promouvoir l'emploi stable et de qualité, ainsi que le travail indépendant.
b) Prévenir et réduire le chômage, et apporter un soutien aux personnes en situation de chômage.
c) Promouvoir et garantir l'orientation professionnelle et la réadaptation professionnelle permanente, la formation professionnelle et continue, ainsi que l'intermédiation.
d) Informer et conseiller les entreprises sur la situation du marché du travail, les possibilités d'embauche et, d'une manière générale, sur les politiques de gestion des ressources humaines.
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Article 32. Fonctions du Service de l'emploi
Les fonctions du Service de l'emploi sont les suivantes :
a) Proposer l'avant-projet de budget des produits et des dépenses, conformément aux directives du ministère compétent en matière de budget.
b) Formuler des propositions de modification de la réglementation en matière d'emploi.
c) Élaborer le projet de Stratégie andorrane pour l'emploi. Son approbation incombe au Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'emploi, après y avoir associé les partenaires sociaux par l'intermédiaire du Conseil économique et social.
d) Coordonner les actions qui lui sont propres et celles des entités prestataires de services dans le développement du système d'information.
e) Tenir à jour les bases de données générées par le système d'information et élaborer les statistiques en matière d'emploi, de formation pour l'emploi et d'autres politiques de l'emploi dans le cadre de l'Observatoire des politiques sociales.
f) Réaliser des recherches, des études et des analyses sur la situation du marché du travail et sur les instruments permettant de l'améliorer, en collaboration avec d'autres acteurs publics et privés.
g) Coordonner le réseau de prestataires de services de l'emploi, orientés principalement vers la formation et vers les groupes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle, et promouvoir toutes les mesures et actions visant à assurer leur efficacité, leur efficience et leur qualité.
h) Gérer les services d'information et d'orientation intégrale des personnes, qu'elles soient en situation d'activité professionnelle ou en situation de chômage.
i) Assurer et coordonner la mise en œuvre des mesures spécifiques destinées aux personnes en situation de handicap et aux autres personnes en situation de vulnérabilité, en prévoyant des parcours personnalisés d'emploi spécifiques en vue de leur insertion sur le marché du travail ordinaire.
j) Coordonner l'élaboration du catalogue de la formation professionnelle, de manière collégiale avec le ministère compétent en matière de formation professionnelle.
k) Gérer les programmes de formation pour l'emploi.
l) Gérer l'intermédiation en matière d'emploi au moyen de la mise en place d'un réseau permettant de regrouper les informations sur les offres et les demandes sur le marché du travail, en assurant l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi.
m) Fournir des services aux entreprises et aux autres entités usagères du Service de l'emploi, principalement dans les domaines de l'intermédiation en matière d'emploi et de la qualification des salariés ou des chômeurs.
n) Conseiller les entreprises et les autres entités afin de promouvoir l'emploi de qualité et proposer des mesures permettant d'harmoniser les offres et les demandes d'emploi.
o) Gérer les programmes de promotion de l'emploi.
p) Gérer, le cas échéant, les programmes de reclassement, et en assurer le suivi et l'évaluation de leur exécution.
q) Favoriser la généralisation de pratiques de gestion de l'organisation du travail et de gestion des personnes qui optimisent les capacités et les compétences acquises par les salariés, et qui favorisent la compétitivité durable des entreprises et l'emploi, tout en évitant la destruction d'emplois.
r) Promouvoir le travail indépendant, l'entrepreneuriat et l'économie sociale, en coordination avec les organismes et départements du Gouvernement compétents en matière de promotion économique et de création d'entreprises.
s) Exercer les fonctions d'exécution relatives à l'instruction des procédures de sanction, dans les conditions prévues par la présente Loi.
t) Exercer les fonctions de contrôle et d'audit relatives au respect des obligations des entités collaboratrices.
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Article 33. Organisation du Service de l'emploi
1. Le ministre compétent en matière d'emploi exerce les fonctions suivantes à l'égard du Service de l'emploi :
a) Exercer les fonctions de direction et de représentation au niveau institutionnel.
b) Veiller à la réalisation des objectifs assignés au Service de l'emploi.
c) Informer le Gouvernement et le Conseil général, le cas échéant, des actions menées par le Service de l'emploi.
2. Le directeur du département chargé de l'emploi, auquel est rattaché du Service de l'emploi, est un organe unipersonnel de représentation ordinaire qui dirige, exécute, coordonne et planifie les activités nécessaires à l'accomplissement des finalités et des fonctions attribuées au Service de l'emploi. La nomination et la cessation de fonctions du directeur incombent au Gouvernement, sur proposition du ministère compétent en matière d'emploi.
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Article 34. Structure du Service de l'emploi
Le Service de l'emploi est structuré de la manière suivante :
a) Unité d'information et d'enregistrement : elle accueille les usagers de manière personnalisée et leur fournit information et orientation pour l'accomplissement de leurs démarches. En outre, elle enregistre et supervise l'enregistrement des données des demandeurs et des offreurs d'emploi dans le système de gestion.
b) Unité d'orientation et de qualification professionnelle : elle promeut, en coordination avec les organismes et les institutions compétents, ainsi qu'avec les autres domaines organisationnels de l'Administration, la qualification professionnelle ainsi que l'élaboration, la planification et l'exécution des programmes d'emploi et d'orientation professionnelle. Elle fournit aux demandeurs d'emploi une orientation professionnelle dans leur recherche d'emploi, en les intégrant dans un parcours personnel d'orientation et en évaluant s'ils ont besoin de services d'accompagnement pour l'insertion professionnelle. Elle conçoit et dispense également des sessions de formation et de qualification professionnelle adaptées aux besoins des usagers et des demandes du marché du travail.
c) Unité d'intermédiation et de conseil aux entreprises : elle promeut et gère la mise en relation et la coordination entre offres et demandes d'emploi. De même, elle examine le résultat des entretiens et adapte en permanence la base de données aux informations qu'elle reçoit des intéressés ; elle analyse le résultat des mises en relation effectuées et fournit les informations nécessaires aux autres unités ; elle fournit aux entreprises des informations sur la situation du marché du travail ; elle conseille en vue de promouvoir l'emploi et, en particulier, d'améliorer le recrutement conformément aux besoins des entreprises ; elle identifie les lacunes dans l'adéquation entre l'offre et la demande afin de proposer des plans d'action ; elle promeut le développement du Réseau d'entreprises inclusives et entretient des relations étroites avec le département compétent en matière d'immigration.
d) Section sur l'emploi de l'Observatoire des politiques sociales : cette section spécifique fait partie du système d'information commun du Système d'emploi et du Service de l'emploi, et constitue l'instrument opérationnel permettant d'obtenir des données et d'analyser, d'élaborer et de fournir des informations relatives au marché du travail, aux politiques de l'emploi et à d'autres aspects liés au domaine de l'emploi, tels que l'égalité des chances et l'équité entre les genres. Les informations produites doivent être diffusées aux entités qui composent le Service de l'emploi et sont à la disposition du public.
e) Autres domaines ou structures créés par voie réglementaire.
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Article 35. Évaluation, suivi et contrôle du Service de l'emploi
1. Le Service de l'emploi doit disposer d'un modèle d'évaluation du système, des services et des programmes du Système d'emploi, qui doit fournir à ses organes de direction des informations rigoureuses et utiles afin de rentabiliser et de rationaliser au maximum ses ressources. Ce modèle, qui constitue un instrument opérationnel du Système d'emploi, doit évaluer la qualité, l'impact, l'efficacité et l'efficience des services et programmes mis en œuvre. Le modèle doit intégrer la perspective de genre et doit introduire des outils, des méthodologies et des indicateurs permettant d'évaluer les impacts de genre des politiques de l'emploi.
2. Le Service de l'emploi doit confier périodiquement, au moyen d'une procédure de mise en concurrence, à une entité indépendante de prestige reconnu qui respecte les principes d'objectivité et de transparence, l'évaluation des programmes et services d'emploi mis en œuvre par le Service lui-même ou par les entités collaboratrices, dans le but ultime d'améliorer la conception et les résultats de ses actions.
3. L'évaluation des programmes et des services d'emploi doit être envisagée du point de vue de l'analyse des actions exécutées, ainsi que dans une optique prospective, en plus de l'appréciation de la qualité et de l'adéquation des objectifs fixés, et doit permettre d'appuyer les décisions des organes de direction du Service de l'emploi, afin de rentabiliser et de rationaliser au maximum les ressources affectées aux programmes d'emploi.
4. L'évaluation des mesures et des programmes d'emploi doit être déterminée par la programmation de référence en ce qui concerne le calendrier, les critères, les conditions requises, les éléments et les contenus des évaluations. Les évaluations effectuées sont considérées comme publiques et doivent être publiées sur le site web du Service de l'emploi.
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Chapitre sixième. Régime des sanctions

Section première. Dispositions générales

Article 36. Définition de l'infraction
1. Sont considérées comme des infractions administratives les actions ou omissions qualifiées comme telles par la présente Loi. La commission d'infractions administratives peut donner lieu, à l'issue de la procédure administrative de sanction, à l'imposition de sanctions pécuniaires ou non pécuniaires.
2. L'activité de sanction a pour objectif de renforcer la garantie du respect des obligations prévues par la présente Loi et par les normes qui la développent.
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Article 37. Procédure et organes compétents en matière de sanctions
1. La procédure conduisant à l'imposition des sanctions régies par la présente Loi est instruite par l'un des fonctionnaires ou agents de l'Administration affectés au Service de l'emploi. Au cours de la procédure, la personne ou l'entité intéressée est entendue, et les garanties établies par le Code de l'Administration et par le Règlement régissant la procédure de sanction sont respectées.
2. L'imposition des sanctions régies par la présente Loi relève du ministre compétent en matière d'emploi ou de la personne à qui il délègue cette fonction.
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Article 38. Personnes responsables
Sont responsables des infractions prévues par la présente Loi les personnes suivantes :
a) En matière de politiques de l'emploi, sont responsables les entreprises et leurs représentants légaux, les entités collaboratrices et leurs représentants légaux, ainsi que les travailleurs indépendants qui en sont bénéficiaires.
b) Les personnes salariées ou sans emploi sont responsables des infractions commises en matière d'intermédiation.
c) En outre, en sont également responsables les tiers qui participent de manière directe aux faits constitutifs d'infraction.
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Article 39. Concours d'actions avec la juridiction pénale
1. Dans les cas où le comportement faisant l'objet de l'une des infractions régies par la présente Loi est susceptible de constituer une infraction pénale, l'Administration doit engager les actions pénales appropriées et, simultanément, doit suspendre l'instruction de la procédure de sanction, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal.
2. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie l'organe disciplinaire.
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Article 40. Prescription des infractions et des sanctions
1. Les infractions très graves se prescrivent par cinq ans ; les infractions graves, par trois ans ; et les infractions légères, par un an. Le délai de prescription commence à courir à compter du dernier jour au cours duquel l'infraction a été commise.
2. Les sanctions imposées pour les infractions très graves se prescrivent par trois ans ; celles imposées pour les infractions graves, par deux ans ; et celles imposées pour les infractions légères, par un an. Le délai de prescription commence à courir à compter du lendemain du jour où la décision imposant la sanction est devenue définitive.
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Article 41. Extinction de la responsabilité
La responsabilité découlant des infractions s'éteint par le paiement ou l'exécution de la sanction ; par la prescription de l'infraction ou de la sanction, et par le décès de la personne intéressée.
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Section deuxième. Infractions et sanctions

Article 42. Infractions des salariés ou des demandeurs d'emploi sans emploi en matière d'intermédiation professionnelle
1. Constituent des infractions légères :
a) Ne pas notifier au Service de l'emploi tout changement objectif dans le curriculum vitae, ou ne pas communiquer tout changement affectant la situation professionnelle.
b) Ne pas se présenter aux entretiens convenus avec le Service de l'emploi ou avec les offreurs d'emploi.
2. Constituent des infractions graves :
a) Le défaut de comparution à plus d'un entretien convenu avec les offreurs d'emploi sans justifier documentairement d'un motif légitime.
b) Le refus de plus d'une offre d'emploi adaptée au profil professionnel et ayant fait l'objet d'une intermédiation du Service de l'emploi.
c) Le refus injustifié d'effectuer l'une quelconque des autres actions prévues dans l'accord d'activation.
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Article 43. Infraction des salariés ou des demandeurs d'emploi sans emploi en matière de formation professionnelle pour l'emploi
Constitue une infraction grave l'abandon des actions de formation du Service de l'emploi ou la présence à un nombre insuffisant de séances correspondant à ces actions, sans motif justifié.
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Article 44. Infractions des entreprises en matière d'intermédiation professionnelle
1. Constituent des infractions légères :
a) Ne pas effectuer l'entretien d'embauche ayant fait l'objet d'une intermédiation du Service de l'emploi sans avoir communiqué ce fait à celui-ci, accompagné des circonstances qui, le cas échéant, le justifient.
b) Ne pas communiquer au Service de l'emploi les recrutements effectués dans le cadre des offres ayant fait l'objet de son intermédiation, ou ne pas informer des motifs justifiant l'absence de recrutement, dans le délai prévu par voie réglementaire.
2. Constitue une infraction grave la présentation d'offres d'emploi discriminatoires en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'origine, de la religion, des opinions, du handicap ou de toute autre condition personnelle ou sociale, ainsi que de l'affiliation, ou de la non-affiliation, à un syndicat, lorsqu'elles ne sont pas corrigées sur demande du Service de l'emploi ou des entités collaboratrices en matière d'intermédiation.
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Article 45. Infractions des entités collaboratrices en matière d'intermédiation professionnelle
Constituent des infractions graves :
a) Gérer des offres d'emploi discriminatoires en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'origine, de la religion, des opinions, du handicap ou de toute autre condition personnelle ou sociale, ainsi que de l'affiliation, ou de la non-affiliation, à un syndicat, sans demander la correction de l'offre à l'entreprise qui l'a formulée.
b) Manquer de manière grave aux obligations de la convention signée avec le Service de l'emploi.
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Article 46. Infractions des entreprises, des travailleurs indépendants et des entités collaboratrices en matière des autres politiques de l'emploi
1. Constituent des infractions légères :
a) La présentation hors délai des comptes justificatifs de l'utilisation faite des fonds perçus.
b) Le défaut de communication de tout incident survenu dans le déroulement du programme.
c) L'absence de collaboration aux tâches de suivi du programme.
d) La présentation de pièces justificatives inexactes ou incomplètes.
e) Le manquement aux obligations formelles qui, sans être expressément prévues au présent article, sont assumées en conséquence de l'octroi de l'avantage ou de la dispensation d'actions de formation professionnelle.
2. Constituent des infractions graves :
a) Le manquement à l'obligation de communiquer au Service de l'emploi l'obtention de subventions, d'aides publiques, de bonifications, de produits ou de ressources ayant la même finalité.
b) L'absence de collaboration aux tâches essentielles de suivi du programme.
c) Le défaut de communication de la modification de toute circonstance ayant servi de fondement à l'octroi de l'avantage du programme.
d) Le défaut de justification de l'utilisation faite des fonds reçus.
e) Le défaut de justification du respect des obligations imposées pour l'octroi des avantages du programme.
3. Constituent des infractions très graves :
a) Le fait d'obtenir des avantages ou d'accéder à la gestion d'actions de formation en falsifiant les conditions requises pour leur octroi ou en dissimulant celles qui l'auraient empêché ou limité, lorsqu'il en découle l'obligation de remboursement.
b) Le fait de ne pas maintenir l'emploi des salariés pendant la durée prévue dans le programme correspondant, sans motif justifié.
c) La non-affectation, en tout ou en partie, des sommes reçues aux fins pour lesquelles les avantages ont été octroyés.
d) La résistance, l'excuse, l'obstruction ou le refus opposés aux actions de contrôle.
e) Le manquement, pour des raisons imputables au bénéficiaire, aux obligations imposées pour l'octroi des avantages du programme.
f) La récidive dans la commission d'une infraction grave dans un délai d'un an.
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Article 47. Sanctions des salariés ou des demandeurs d'emploi sans emploi en matière d'intermédiation professionnelle
1. La sanction pour une infraction légère entraîne la radiation de l'inscription comme demandeur d'emploi pendant trente jours.
2. La sanction pour une infraction grave entraîne la radiation de l'inscription comme demandeur d'emploi pendant un délai de quatre-vingt-dix jours.
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Article 48. Sanction des salariés ou des demandeurs d'emploi sans emploi en matière de formation professionnelle pour l'emploi
La sanction pour une infraction grave entraîne l'impossibilité d'accéder à des actions de formation pendant le délai de quatre-vingt-dix jours.
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Article 49. Sanctions des entreprises en matière d'intermédiation professionnelle
1. La sanction pour une infraction légère entraîne le retrait de toutes les offres traitées concernant le même offreur d'emploi pendant un délai de quatre-vingt-dix jours. De même, pendant cette période, la présentation de nouvelles offres n'est pas possible.
2. La sanction pour une infraction grave entraîne une amende comprise entre une et trois fois le salaire minimum interprofessionnel.
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Article 50. Sanctions des entités collaboratrices en matière d'intermédiation professionnelle
1. La sanction pour une infraction grave consiste en une amende comprise entre une et trois fois le salaire minimum interprofessionnel.
2. La sanction pour une infraction très grave consiste en une amende comprise entre trois et six fois le salaire minimum interprofessionnel.
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Article 51. Sanctions applicables aux entreprises, aux travailleurs indépendants et aux entités collaboratrices en matière des autres politiques de l'emploi
1. Les sanctions pécuniaires sont les suivantes :
a) La sanction pécuniaire pour une infraction légère consiste en une amende comprise entre la moitié et une fois le salaire minimum interprofessionnel.
b) La sanction pécuniaire pour une infraction grave consiste en une amende comprise entre une et trois fois le salaire minimum interprofessionnel.
c) La sanction pécuniaire pour une infraction très grave consiste en une amende comprise entre trois et six fois le salaire minimum interprofessionnel.
2. Le montant des sanctions pécuniaires infligées pour une infraction légère à un même contrevenant ne peut excéder au total le montant de la somme indûment obtenue ; le montant des sanctions infligées pour une infraction grave à un même contrevenant ne peut excéder au total le double du montant de la somme indûment obtenue, et le montant des sanctions infligées pour une infraction très grave à un même contrevenant ne peut excéder au total le triple du montant de la somme indûment obtenue.
3. Dans le cas des entreprises et des entités collaboratrices en matière des autres politiques de l'emploi, s'il s'agit d'infractions graves ou très graves, les sanctions non pécuniaires suivantes peuvent également être infligées :
a) La perte, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans, de la possibilité d'obtenir des avantages au titre des programmes lancés en application des dispositions de la présente Loi.
b) L'interdiction, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans, de contracter avec les administrations publiques.
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Article 52. Graduation des sanctions
Les sanctions sont graduées dans chaque cas d'espèce conformément aux critères suivants :
a) La récidive : pour l'apprécier, seules sont prises en compte les sanctions légères infligées au cours de l'année précédente, les sanctions graves infligées au cours des deux années précédentes et les sanctions très graves infligées au cours des trois années précédentes. Ces sanctions doivent être devenues définitives par la voie administrative.
b) L'intentionnalité.
c) La nature et l'étendue des préjudices causés.
d) La résistance, le refus ou l'obstruction aux opérations de contrôle.
e) L'utilisation de moyens frauduleux.
f) La dissimulation à l'Administration, par le défaut de présentation des pièces justificatives ou par la présentation de documents incomplets ou inexacts, des données nécessaires pour vérifier l'utilisation faite des avantages reçus.
g) Le retard dans l'exécution des obligations formelles (déclaratives).
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Article 53. Obligations s'ajoutant à l'imposition des sanctions
Sans préjudice des sanctions infligées, les entreprises, les travailleurs indépendants et les entités collaboratrices sont tenus de restituer totalement ou partiellement les avantages obtenus au titre des mesures de promotion de l'emploi. Ce remboursement est décidé dans le cadre du dossier de révocation ou de révision prévu par voie réglementaire.
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Disposition abrogatoire 1.
La présente Loi abroge expressément les dispositions suivantes :
a) Le Décret du 23-6-2010 portant modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002, et le Décret du 7-12-2016 portant modification du Décret du 23-6-2010 de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre.
b) Le Décret du 1-7-2010 portant approbation du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.
2. Sont également abrogées toutes les autres normes de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Loi.
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Disposition finale première.
Le Gouvernement est chargé d'adopter, dans le délai maximal d'un an, les mesures d'application par voie réglementaire de la présente Loi.
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Disposition finale deuxième.
La lettre
a) du paragraphe 3 de l'article 5 ; la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 12 ; la lettre
b) de l'article 14, et la lettre
d) de l'article 15 ont le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
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Disposition finale troisième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
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