Règlement du Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public et des entités d'initiative sociale, du 5 mars 2025
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi développement partiel
Ce que dit le préambule
La Llei 4/2019 , del 31 de gener, d’ocupació regula aquesta matèria i el Decret del 12-2-2020 d’aprovació del Reglament de l’ocupació la desenvolupa al capítol cinquè, que regula les polítiques d’ocupació
- Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail développement partiel
· art. 2.3.a
Ce que dit le préambule
correspon a les relacions laborals d’inclusió sociolaboral, regulades a l’article 2, apartat 3, lletra a, de la Llei 31/2018 , del 6 de desembre, de relacions laborals, i hi són aplicables les disposicions d’aquest Reglament
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
Le Programme d’amélioration de l’employabilité par le biais du secteur public et des entités d’initiative sociale (ci-après, « Programme ») a pour objet de favoriser l’embauche temporaire des personnes sans emploi inscrites au Service de l’emploi (ci-après, « SOA ») en situation de recherche d’emploi qui font partie des groupes de personnes rencontrant des difficultés d’insertion sur le marché du travail, afin d’effectuer des travaux qui contribuent à fournir un service au bénéfice de la collectivité.
Article 2. Régime juridique
1. Le Programme développe les dispositions prévues au Règlement de l’emploi, approuvé par le Décret du 12-2-2020, notamment aux articles 28 à 32, en ce qui concerne la convocation et la procédure d’instruction et de décision des demandes, ainsi qu’en ce qui concerne le recours, la révision, la révocation et la restitution, et la renonciation.
2. La relation de travail établie entre les domaines organisationnels de l’Administration générale et de l’Administration de la justice et les demandeurs d’emploi en recherche d’emploi inscrits au SOA et sélectionnés pour bénéficier du Programme relève des relations de travail d’insertion socioprofessionnelle, régies par l’article 2, paragraphe 3, lettre a, de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail, et les dispositions du présent Règlement lui sont applicables ainsi que, à titre subsidiaire, pour ce qui n’y est pas expressément prévu, les dispositions de la Loi sur les relations de travail précitée. La relation de travail d’insertion socioprofessionnelle vise à offrir la possibilité de procurer un emploi aux groupes de personnes rencontrant le plus de difficultés d’insertion sur le marché du travail, inscrites en recherche d’emploi au SOA, ainsi que l’acquisition de compétences professionnelles par ces personnes, afin d’obtenir un impact positif en termes d’insertion, de les doter des ressources économiques nécessaires pour maintenir leur couverture sanitaire et de subvenir à leurs besoins essentiels en contrepartie d’un travail temporaire. Les dispositions de l’article 14, paragraphe 4, de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail ne sont pas applicables à la relation de travail établie entre les domaines organisationnels de l’Administration générale et de l’Administration de la justice et les bénéficiaires du Programme.
3. La relation de travail établie entre le Conseil général, les entités parapubliques, les organismes autonomes, les sociétés publiques, les entités sociales à but non lucratif qui effectuent des travaux en faveur de l’insertion sociale ou professionnelle des personnes dans la Principauté d’Andorre ou les entreprises d’insertion socioprofessionnelle et les demandeurs d’emploi en recherche inscrits au SOA et sélectionnés pour bénéficier du Programme est régie par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail. Le Département de l’emploi et du travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l’organisme ou l’entité concerné et le bénéficiaire du Programme.
Article 3. Offreurs d’emploi pouvant bénéficier du Programme
Peuvent bénéficier du Programme les offreurs d’emploi suivants : l’Administration générale, l’Administration de la justice, le Conseil général, les entités parapubliques, les organismes autonomes, les sociétés publiques, et les entités sociales à but non lucratif qui effectuent des travaux en faveur de l’insertion sociale ou professionnelle des personnes dans la Principauté d’Andorre et les entreprises d’insertion socioprofessionnelle, au sein desquels les personnes pouvant bénéficier du Programme doivent exercer leur travail.
Article 4. Personnes pouvant bénéficier du Programme
Peuvent bénéficier des actions prévues dans le Programme les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions requises suivantes :
a) Être de nationalité andorrane ou de nationalité étrangère, être en âge de travailler, résider légalement en Andorre ou être de nationalité étrangère et titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
b) Être inscrits au SOA en tant que demandeurs d'emploi en recherche d'emploi au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée pour le Programme.
c) Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi appropriée proposée par le SOA au cours des trois mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée pour le Programme.
d) Faire partie de l'un des groupes suivants de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée pour le programme : personnes en situation de handicap ; personnes se trouvant en situation de vulnérabilité dans la modalité d'intervention de travail accompagné, conformément aux dispositions de l'article 26.2 du Décret du 12-2-2020 portant approbation du Règlement de l'emploi ; chômeurs de longue durée comptant plus de douze mois d'inscription consécutifs au SOA avant l'intermédiation ; personnes âgées de plus de 60 ans et de moins de 65 ans au moment de l'intermédiation, ou bien bénéficiaires de l'aide pour chômage involontaire tant que cette aide est en vigueur, pour autant que 60 jours calendaires se soient écoulés depuis la date de son octroi.
Article 5. Avantages du Programme
1. Les avantages du Programme, lorsque les offreurs d’emploi pouvant en bénéficier sont le Conseil général, les entités parapubliques, les organismes autonomes, les sociétés publiques, les entités sociales à but non lucratif qui effectuent des travaux en faveur de l’insertion sociale ou professionnelle des personnes dans la Principauté d’Andorre et les entreprises d’insertion socioprofessionnelle, consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l’article 26.1.a du Règlement de l’emploi, et sont attribués en application du régime réglementé. Lorsque les entités bénéficiaires sont l’Administration générale ou l’Administration de la justice, l’embauche est effectuée directement par le SOA, bien que les personnes embauchées dans le cadre du présent Programme d’amélioration de l’employabilité relèvent fonctionnellement des administrations correspondantes.
2. Peut faire l’objet d’une subvention, conformément aux dispositions du Programme, l’embauche de personnes inscrites au SOA en situation de recherche d’emploi qui font partie de l’un des groupes de personnes rencontrant des difficultés d’insertion sur le marché du travail.
Article 6. Contenu du Programme
1. Le Programme vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle, au moyen de l’embauche temporaire pour une période comprise entre un mois et six mois, des demandeurs d’emploi en recherche d’emploi inscrits au SOA qui font partie de l’un des groupes de personnes rencontrant des difficultés d’insertion sur le marché du travail énumérés à l’article 4 du présent Règlement, et qui sont sélectionnés parce qu’ils remplissent les conditions requises des offres d’emploi présentées au SOA.
2. Le Programme peut comporter un volet de formation en fonction des besoins spécifiques de chaque personne embauchée, selon ce que détermine le SOA, dans le but d’accroître son degré d’employabilité.
Chapitre deuxième. Conditions du Programme
Article 7. Caractéristiques des contrats
1. Le contrat de travail spécifique du Programme doit comporter, au moins, les clauses suivantes :
a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire. Toutefois, dans le cas de l'embauche de personnes en situation de handicap et de personnes se trouvant en situation de vulnérabilité dans la modalité d'intervention de travail accompagné, la durée du travail peut être inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire en fonction des caractéristiques de la personne.
b) Une durée déterminée du contrat de travail comprise entre un mois et six mois.
c) Une période d'essai d'un mois.
d) Un salaire fixe égal au salaire minimum en vigueur pour la durée légale du travail ordinaire, ou la part proportionnelle en fonction de la durée du travail établie.
e) La description du type de travail à effectuer.
f) La prévision que la part proportionnelle des congés payés acquis soit prise avant la fin du contrat.
g) La prévision que la personne embauchée suive les formations conduisant à une amélioration de son employabilité, selon le parcours fixé par le SOA, le cas échéant.
h) L'interdiction d'effectuer des heures supplémentaires.
i) L'interdiction du travail de nuit, sauf si, par sa nature, le travail est nocturne.
2. Sont exclus du Programme les contrats de travail conclus avec des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. L'âge de la personne, à tous les effets du programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme. Les personnes embauchées ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans postérieurement à la date d'intermédiation pourront continuer à bénéficier du Programme, et ce jusqu'à la date d'expiration du contrat.
3. Dans le cas où la personne embauchée est mineure, le contrat spécifique du Programme est remplacé par le contrat officiel des mineurs aux mêmes conditions décrites ci-dessus qui ne contredisent pas la Loi sur les relations de travail en vigueur. L'âge de la personne, à tous les effets du Programme, est déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le Programme.
4. Les bénéficiaires du Programme ne peuvent pas être embauchés par le même département ou la même entité offrant l'emploi auprès duquel a eu lieu la dernière embauche.
5. Les bénéficiaires du Programme ne peuvent être embauchés qu'une seule fois au titre du Programme de l'édition en cours. Sont exemptées des conditions établies aux paragraphes 4 et 5 du présent article les personnes en situation de handicap et les personnes en situation de vulnérabilité dans la modalité d'intervention de l'équipe de travail accompagné.
Article 8. Obligations des offreurs d'emploi
Les offreurs d'emploi qui embauchent des demandeurs d'emploi en recherche au moyen du présent Programme sont soumis aux obligations suivantes :
a) Conclure avec le bénéficiaire du Programme un contrat réunissant les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.
b) Remplir les obligations inhérentes au pouvoir de direction et organiser le travail en donnant les ordres et les instructions nécessaires à l'accomplissement de la tâche, en respectant toujours les principes d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire et de non-discrimination qui doivent régir l'exécution du contrat, conformément à ce que prévoit la législation en vigueur.
c) Remplir les obligations découlant des normes de sécurité et santé au travail ou des autres mesures administratives applicables au travail accompli et, en particulier, les obligations relatives à la protection et à la prévention des risques professionnels, conformément à ce que prévoit la législation en vigueur.
d) Désigner une personne chargée d'assurer le suivi individualisé des conditions de travail convenues, afin que les objectifs du Programme soient atteints.
e) Fournir dans un délai maximal d'un jour ouvrable, au département chargé de l'emploi, les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires pour gérer le paiement de la rémunération ou de la subvention, la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale (ci-après, « CASS ») et la suspension ou l'extinction du contrat. Le manquement à l'obligation de communiquer lesdits incidents dans le délai indiqué entraîne pour le département la suppression des postes qui peuvent lui avoir été attribués et l'impossibilité d'en demander de nouveaux pendant toute la durée du Programme.
f) Collaborer aux tâches de suivi du Programme menées par le SOA.
g) Permettre et garantir que chaque personne embauchée puisse suivre les formations proposées par le SOA.
Article 9. Obligations des bénéficiaires du Programme
Les personnes embauchées au titre du Programme sont soumises aux obligations suivantes :
a) Respecter les obligations inhérentes au poste de travail selon les principes généraux de bonne foi, de diligence et de discipline qui doivent régir l'exécution du contrat, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
b) Respecter les obligations établies par la Loi 4/2019 , du 31 janvier, sur l'emploi et par le Règlement de l'emploi.
c) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le SOA.
d) Effectuer leur inscription au SOA en tant que demandeurs d'emploi en situation d'amélioration d'emploi, avec un entretien préalable en présentiel avec un technicien d'orientation professionnelle au cours duquel sont établis, entre autres, les emplois appropriés, tels que définis à l'article 8 du Règlement de l'emploi, et la rémunération équivalente à celle perçue pour l'emploi donnant accès au Programme, afin qu'il puisse assurer l'intermédiation avec des offres d'emploi du secteur privé.
e) Participer aux formations proposées par le SOA.
f) Garder le secret professionnel sur les données ou informations auxquelles elles ont accès en raison des travaux faisant l'objet du contrat. Cela implique qu'elles ne peuvent divulguer par aucun moyen, ni pendant la durée de validité du contrat ni postérieurement, aucune donnée ou information relative à l'activité ou au service qu'elles exercent ou ont exercé au sein de l'Administration publique ou d'une autre entité qui les a embauchées au titre du Programme.
g) Accepter les offres d'emploi du secteur privé adaptées à leur recherche d'emploi, conformément aux dispositions du paragraphe d du présent article.
Article 10. Modalités
1. Les avantages accordés par le Gouvernement dans le cadre de ce Programme se concrétisent dans les points suivants :
a) La rémunération des personnes engagées par le Programme au sein de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, qui consiste en le paiement par le SOA du montant du salaire minimum en vigueur, après retenue à la source du pourcentage de cotisation à la charge de ces personnes, et en le paiement de la part patronale de cotisation à la CASS pendant la durée du contrat, jusqu'à un maximum de six mois. Lorsque la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire, la rémunération est proportionnelle aux heures travaillées, bien que la cotisation à la CASS soit effectuée sur la base du salaire minimum. Le SOA n'effectue pas cette cotisation sur la base du salaire minimum dans les cas où le ministère compétent en matière d'affaires sociales l'effectue. La rémunération est versée aux personnes engagées par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail d'insertion socioprofessionnelle et jusqu'à son extinction. La fin anticipée de la relation de travail d'insertion socioprofessionnelle, quelles qu'en soient les causes, conformément au paragraphe précédent, entraîne la radiation de la personne engagée par le Programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les sommes indûment perçues, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Règlement.
b) La subvention pour engager des personnes au moyen du Programme accordée au Conseil général, aux entités parapubliques, aux organismes autonomes, aux sociétés publiques, aux entités sociales à but non lucratif qui réalisent des travaux d'insertion sociale ou professionnelle dans la Principauté d'Andorre et aux entreprises d'insertion socioprofessionnelle consiste en le paiement du montant du salaire minimum en vigueur majoré de la part patronale de cotisation à la CASS, pendant la durée du contrat, jusqu'à un maximum de six mois. Lorsque la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire, la subvention est proportionnelle aux heures travaillées, bien que la cotisation à la CASS soit effectuée et subventionnée sur la base du salaire minimum. Le montant de la subvention est versé à ces organismes ou entités par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail et jusqu'à son extinction. La fin anticipée de la relation de travail, quelles qu'en soient les causes, conformément à l'alinéa précédent, entraîne la fin du paiement de la subvention et la radiation de l'offreur d'emploi, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions indûment perçues, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Règlement.
2. La situation d'incapacité de travail temporaire du bénéficiaire du Programme entraîne la perte de la subvention pour cette période.
Article 11. Cumul et incompatibilités
1. Pour les offreurs d'emploi bénéficiaires du Programme, ses avantages sont compatibles avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.
2. Pour les bénéficiaires du Programme, l'engagement est incompatible avec les aides pour chômage involontaire ou autres aides financières ponctuelles destinées à couvrir les dépenses de base, régies par la réglementation en vigueur relative aux prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, et avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant, et il est également incompatible avec l'exercice de toute activité rémunérée pour compte propre ou pour le compte d'autrui.
Article 12. Durée de validité
Les offreurs d'emploi et les bénéficiaires peuvent se prévaloir des avantages du Programme à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement jusqu'au 31 décembre 2025, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2025, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements décidés jusqu'au 31 décembre 2025, le tout jusqu'à épuisement de la ligne budgétaire correspondante.
Article 13. Causes de révision, de révocation et de restitution
1. Le ministère compétent en matière d'emploi peut réviser, au moyen de l'ouverture de la procédure d'instruction à cet effet, les avantages déjà accordés et révoquer la décision d'octroi lorsque les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention sont modifiées, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.
2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées et incombe au département chargé de l'emploi, qui doit émettre la proposition de décision à l'intention de la ministre compétente en matière d'emploi, laquelle statue sur le dossier.
3. Constituent des causes de révocation :
a) La fin anticipée de la relation de travail pour des causes imputables aux offreurs d'emploi ou aux bénéficiaires du Programme.
b) Le manquement des offreurs d'emploi aux obligations établies.
c) Le manquement des bénéficiaires du Programme aux obligations établies.
d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 11 du présent Règlement.
Article 14. Révision, modification, suspension et démission
1. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, auparavant, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.
2. Les bénéficiaires du Programme qui ne peuvent pas continuer à accomplir la journée de travail à temps complet en raison d'une circonstance de santé survenue qui rend nécessaire une réduction de la durée du travail, avec la réduction de la rémunération ou de la subvention correspondante, dans des cas attestés médicalement et vérifiés par le service de prévention de l'offreur d'emploi qui bénéficie du Programme, peuvent demander une révision du contrat. Dans ce cas, les personnes susmentionnées intègrent un parcours personnel d'emploi et leur contrat est modifié avec l'adaptation proportionnelle de la rémunération ou de la subvention.
3. Les bénéficiaires du Programme peuvent démissionner de la relation de travail, par écrit, à tout moment et sans obligation de respecter un quelconque préavis et, le cas échéant, la ministre compétente en matière d'emploi peut rendre la décision correspondante pour restituer les sommes qui ont pu être indûment perçues, dans les termes et conditions établis à l'article 13 du présent Règlement.
Chapitre III. Procédures
Article 15. Procédure et gestion du Programme et des avantages
1. La procédure de traitement et de décision des demandes présentées dans le cadre de la convocation de ce Programme doit se conformer aux dispositions de l'article 29 du Règlement de l'emploi, avec les spécificités déterminées dans le présent Règlement.
2. La convocation des programmes est effectuée après consultation du Conseil économique et social, conformément à l'article 28 du Règlement de l'emploi.
3. La gestion du Programme et des avantages du Programme relève du département chargé de l'emploi.
Article 16. Instruction des demandes et documentation
1. Instruction préalable auprès du SOA
a) L'offreur d'emploi doit présenter au SOA une offre de travail spécifique au Programme, dans laquelle il détaille le besoin relatif aux postes de travail à pourvoir, avec le contenu suivant :
i) La définition du projet, avec l'indication des objectifs principaux. ii) Les activités et les tâches que réaliseront les personnes recrutées. iii) La description des compétences et des aptitudes que les personnes recrutées sont censées acquérir, et qui contribueront à améliorer leur employabilité et leur qualification. iv) Le plan de formation initiale détaillant les besoins de formation inhérents au poste de travail. L'offre de travail présentée au SOA doit être signée par le secrétaire d'État ou par le directeur du département offreur d'emploi ou par le représentant légal de l'organe équivalent, en signe d'accord.
b) Le SOA enregistre l'offre et présélectionne, parmi les demandeurs d'emploi en situation de recherche d'emploi pouvant bénéficier du Programme, ceux qui remplissent les conditions requises de l'offre de travail et dont les profils personnel et professionnel correspondent le mieux à l'offre de travail, et, avec l'autorisation préalable de ces personnes, facilite la prise de contact avec l'offreur d'emploi.
c) L'offreur d'emploi sélectionne une ou plusieurs personnes parmi les candidats proposés par le SOA.
2. Présentation de la demande
a) L'offreur d'emploi doit présenter sur support papier au Service des formalités du Gouvernement, tant que la démarche correspondante n'est pas opérationnelle sous forme électronique, la demande spécifique pour bénéficier du Programme pour chacune des personnes qu'il a sélectionnées dans le cadre du Programme. Lorsque l'offreur d'emploi est l'Administration générale ou l'Administration de la justice, l'instruction et la décision des demandes présentées dans le cadre de la convocation de ce Programme doivent être effectuées au moyen du portail virtuel d'instruction interne du Gouvernement.
b) L'offreur d'emploi doit joindre à la demande :
i) Le contrat de travail spécifique au Programme auquel les deux parties s'engagent, au cas où les avantages du Programme seraient approuvés. ii) Le document d'autorisation de domiciliation bancaire afin que puisse être domicilié le paiement de la rémunération ou de la subvention prévue dans le cas où la demande ferait l'objet d'une décision favorable.
3. Si une demande relevant du Programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'offreur d'emploi est invité à la régulariser dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, il est réputé s'être désisté de sa demande et la décision correspondante est rendue.
Article 17. Critères de présentation et de traitement des demandes
Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du Programme font l'objet d'une décision favorable par ordre chronologique d'entrée, dans les termes établis à l'article 29.3 du Règlement de l'emploi.
Article 18. Suivi et contrôle
1. Le département chargé de l'emploi peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du Programme, ainsi que le maintien à tout moment, par l'offreur d'emploi, des conditions et des conditions requises qui ont permis l'octroi.
2. À cette fin, le département chargé de l'emploi peut demander à l'offreur d'emploi les documents et les justificatifs qu'il estime nécessaires en vue d'effectuer le suivi et le contrôle opportuns.