Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Principes directeurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Principes directeurs
Les politiques de l'emploi et toutes les entités qui composent le Système de l'emploi et qui y participent doivent se conformer aux principes directeurs suivants :
a) Égalité des chances, non-discrimination et cohésion sociale : les personnes doivent pouvoir accéder à l'emploi et aux services offerts par le Système de l'emploi dans des conditions d'égalité et de non-discrimination. Ne sont toutefois pas considérées comme discriminatoires les mesures spécifiques nécessaires pour favoriser l'égalité de fait des personnes qui rencontrent le plus de difficultés pour accéder à l'emploi ou s'y maintenir.
b) Cohésion et rééquilibrage territorial : le Système de l'emploi doit promouvoir des politiques de l'emploi adaptées aux caractéristiques et aux besoins du marché du travail de chaque territoire. Ces politiques doivent répondre spécifiquement aux besoins des territoires ayant des besoins particuliers liés à leur situation périphérique, au taux d'activité, au taux de chômage et au profil des personnes en situation de chômage.
c) Gratuité et universalité : les services offerts par les entités du Système de l'emploi qui relèvent de la compétence publique et sont financés par des fonds publics doivent être fournis aux personnes et aux entreprises à titre gratuit, sans qu'aucune contrepartie puisse être exigée.
d) Activation : les politiques de l'emploi doivent promouvoir l'activation professionnelle de la population en âge de travailler en tant que l'un des facteurs essentiels de socialisation, d'autonomie personnelle et de réalisation de l'égalité des chances, compte tenu des besoins présents et futurs du marché du travail et de la société.
e) Adaptation et personnalisation : les objectifs des services et des programmes mis en œuvre par le Système de l'emploi doivent être adaptés aux caractéristiques et aux besoins des usagers, en garantissant des processus personnalisés et adaptés aux besoins des entreprises. Les actions mises en œuvre par le Système de l'emploi doivent être justifiées par un besoin objectivement constatable et doivent être adaptées, dans la mesure du possible, aux caractéristiques et aux particularités de leurs destinataires.
f) Cohérence et complémentarité : les politiques de l'emploi doivent être cohérentes avec les lignes stratégiques d'action du Gouvernement et compléter la planification stratégique des entreprises, des secteurs et des territoires, ainsi que l'action du Gouvernement et d'autres entités publiques, afin de garantir l'employabilité des personnes qui peuvent travailler.
g) Coopération et coordination : le Système de l'emploi doit promouvoir la gouvernance du système et garantir la coopération, la coordination et la complémentarité des acteurs, tant publics que privés, des structures et des actions. Il convient de garantir le dialogue permanent entre tous les agents concernés et de mettre en place les mécanismes de coordination et de planification conjointe et stratégique nécessaires pour optimiser les ressources.
h) Participation : la participation permanente de toutes les entités du Système de l'emploi doit être garantie et des mécanismes de coordination et de planification conjointe et stratégique doivent être mis en place pour optimiser les ressources.
i) Coresponsabilité : toutes les structures, entités et organisations qui font partie du Système de l'emploi doivent développer des mesures, des programmes ou des actions financés par des fonds publics et, le cas échéant, privés, et leurs bénéficiaires doivent souscrire l'engagement de garantir l'objectif final du système et de contribuer à son efficacité.
j) Traçabilité et efficience : le suivi des actions, des ressources et l'analyse des indicateurs relatifs à l'évolution du marché du travail doivent être garantis en tant que facteur clé du Système de l'emploi. Toutes les initiatives promues dans le cadre du système doivent garantir leur intégrité et la traçabilité des actions, et doivent être assorties de mécanismes d'évaluation de leur qualité, de leur résultat et de leur impact.
k) Perspective de genre : tous les programmes et toutes les actions dans le domaine de l'emploi doivent prendre en compte et intégrer les questions de genre, qui comprennent des activités spécifiques dans le domaine de l'égalité et l'action positive face à des situations de désavantage.
Art. 4 de la Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2019/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.