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Règlement en vigueur

Règlement de l'emploi, du 12 février 2020

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi développement
    Ce que dit le préambule
    La Llei 4/2019 , del 31 de gener, d’ocupació faculta el Govern per efectuar el desplegament reglamentari d’aquesta Llei
  • Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail développement partiel
    Ce que dit le préambule
    regula les empreses d’inclusió sociolaboral i els contractes corresponents, [...] en seguiment de la previsió de la Llei 31/2018 , del 6 de desembre, de relacions laborals

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

1. Le présent Règlement a pour objet de développer des domaines et des mesures spécifiques de la Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi (ci-après, « Loi de l'emploi »), en ce qui concerne les matières suivantes :

a) Les conditions requises des personnes, entreprises et autres entités usagères du Service de l'emploi d'Andorre (ci-après, « SOA »).

b) La réglementation du SOA et le contenu des offres d'emploi.

c) La détermination du contenu du Portefeuille de services.

d) La réglementation des entités prestataires de services d'emploi ou collaboratrices.

e) La définition et la réglementation des politiques actives de l'emploi.

2. Il a également pour objet de réglementer les mesures spécifiques visant à rendre effectif le droit à l'emploi et au travail des personnes en situation de vulnérabilité, telles que les personnes handicapées, dans des conditions d'égalité, en développant et en réglementant les entreprises d'insertion socioprofessionnelle et leurs contrats, conformément à la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail.

En vigueur depuis le 13/02/2020 · texte original · Règlement de l'emploi, du 12 février 2020 (BOPA 2020-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Entreprise : toute personne physique ou morale, établie en Andorre, ayant la capacité de contracter, qui dispose d'un ou de plusieurs postes de travail vacants.

b) Entités usagères : les entreprises, l'Administration générale, l'Administration de la justice, les comuns, les entités paraétatiques, les sociétés publiques ou les entités civiques.

c) Entités prestataires de services d'emploi ou collaboratrices : les entités d'initiative civique spécialisées dans l'insertion professionnelle de personnes en situation de vulnérabilité, les entreprises ou entités de formation et d'intermédiation professionnelle et les agences de sélection et de reclassement, habilitées par le Gouvernement à fournir des services d'emploi aux personnes usagères du SOA, engagées par le SOA ou celles avec lesquelles le SOA conclut une convention ou un accord.

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Article 3. Conditions pour être personne, entreprise ou autre entité usagère

1. À titre général, les personnes, les entreprises et les autres entités usagères des mesures, des activités, des programmes et des services réglementés par le présent Règlement doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Remplir les conditions pour être usagères du SOA, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Règlement.

b) Remplir les conditions requises générales et spécifiques exigées par chacune des mesures, des activités, des programmes et des services.

2. Dans le cas des personnes handicapées, pour accéder aux mesures, aux activités, aux programmes et aux services qui leur sont spécifiquement destinés, elles doivent remplir, en outre, les conditions requises suivantes :

a) Avoir été évaluées par la Commission nationale d'évaluation (ci-après, « Conava »), et disposer de la décision favorable rendue par cette dernière attestant la qualité de personne handicapée reconnue.

b) Disposer de capacités professionnelles suffisantes pour pouvoir exercer les principales tâches du poste de travail, avec les soutiens, aménagements raisonnables et adaptations nécessaires.

3. Dans le cas des personnes en situation de vulnérabilité, pour accéder aux mesures, aux activités, aux programmes et aux services qui leur sont spécifiquement destinés, elles doivent remplir, en outre, les conditions requises suivantes :

a) Disposer du rapport attestant la situation de vulnérabilité visé par la Loi de l'emploi. Pour l'élaboration de ce rapport, il est tenu compte essentiellement des circonstances personnelles, économiques, sociales et de santé.

b) Disposer de capacités professionnelles suffisantes pour pouvoir exercer les principales tâches du poste de travail, avec les soutiens nécessaires.

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Article 4. Instruments stratégiques

Les instruments stratégiques qui définissent le cadre d'action et la concrétisation des politiques de l'emploi d'Andorre sont la Stratégie andorrane pour l'emploi et le Plan de développement des politiques de l'emploi, auxquels peuvent participer les agents ou les entités directement liés aux prévisions stipulées dans le Plan, et en particulier le Conseil économique et social. Sont également des instruments stratégiques pour planifier les politiques de l'emploi le Plan général de la formation professionnelle ainsi que les stratégies, les plans et les instruments de planification territoriale découlant de la concertation territoriale. Ces instruments stratégiques doivent être accessibles au public, conformément à la réglementation sur la transparence et l'accès à l'information publique.

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Chapitre II. Service de l'emploi

Article 5. Structure du Service de l'emploi

En ce qui concerne sa structure, en tant qu'organisme de l'Administration générale rattaché au département chargé de l'emploi, le SOA s'organise en unités d'Information et d'Enregistrement, d'Orientation et de Qualification professionnelle, d'Intermédiation et de Conseil aux entreprises, en la Section sur l'emploi de l'Observatoire des politiques sociales, et dans le cadre du Domaine de l'emploi, qui, sous la direction du département chargé de l'emploi, et par l'intermédiaire de la personne responsable du domaine, assume les fonctions de gestion et de coordination technique et administrative des unités mentionnées, exerce l'autorité sur le personnel affecté à son service, supervise le bon fonctionnement de ces unités et veille à la réalisation de leurs objectifs. En particulier, il analyse les données dont il dispose en matière d'offre et de demande de travail afin d'informer le Gouvernement sur la situation du marché du travail.

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Article 6. Usagers du Service de l'emploi

1. Peuvent être usagers du SOA les personnes physiques qui sollicitent ses services, qu'elles se trouvent en situation de chômage ou qu'elles soient occupées, en âge de travailler, andorranes ou étrangères résidant légalement en Andorre ou étrangères titulaires d'une autorisation de travail en cours de validité. Elles peuvent accéder aux services et programmes établis dans le Catalogue de services du SOA, dans des conditions d'égalité, selon les critères établis dans les protocoles d'accueil qui sont déterminés pour chaque service ou programme. Les protocoles correspondants peuvent prévoir des actions spécifiques destinées aux groupes rencontrant des difficultés particulières d'insertion sur le marché du travail.

2. Pour être considérées comme des personnes demandeuses d'emploi en recherche, définies à l'article 2 de la Loi sur l'emploi, les personnes usagères doivent remplir les conditions requises établies au paragraphe 1 du présent article ainsi que les conditions suivantes :

a) Avoir pour objectif la recherche d'un emploi.

b) Être disposées à travailler immédiatement et être aptes à le faire, au moment où elles demandent à être usagères du SOA.

3. Pour être considérées comme des personnes demandeuses d'emploi en amélioration, définies à l'article 2 de la Loi sur l'emploi, les personnes usagères doivent remplir les conditions requises établies au paragraphe 1 du présent article ainsi que les conditions suivantes :

a) Être occupées.

b) Avoir pour objectif l'amélioration professionnelle, et formuler la demande dans le but de trouver une offre plus adaptée à leurs intérêts.

4. Pour être considérées comme des personnes demandeuses de services en situation d'emploi, définies à l'article 2 de la Loi sur l'emploi, les personnes usagères doivent remplir les conditions requises établies au paragraphe 1 du présent article ainsi que les conditions suivantes :

a) Être occupées.

b) Ne pas rechercher d'offre d'emploi.

c) Avoir besoin d'un accompagnement spécialisé du SOA, pendant une période déterminée, en fonction de leurs besoins.

d) Souscrire et suivre un parcours personnel d'emploi.

5. Les personnes bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation qui, selon la réglementation applicable, n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ou les personnes en situation d'arrêt de travail ne peuvent pas s'inscrire au SOA tant que dure l'arrêt ou la cause ayant motivé la prestation, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6 du présent article.

6. Peuvent également être usagères du SOA les personnes en âge de travailler, andorranes ou étrangères résidant légalement en Andorre ou étrangères titulaires d'une autorisation de travail en cours de validité, en situation d'arrêt de travail supérieur à six mois. À cet effet, elles doivent fournir un certificat médical du médecin de la Caisse andorrane de sécurité sociale attestant la compatibilité de leur situation avec le suivi de programmes de qualification professionnelle ou d'autres programmes similaires. Ces personnes peuvent bénéficier des services du Catalogue de services qui ne sont pas liés à l'intermédiation avec les offres d'emploi.

7. Peuvent être usagères du SOA les entreprises et autres entités, indépendamment de leur forme juridique, exerçant une activité en Andorre, qui peuvent formuler des offres d'emploi et qui ont le droit de solliciter les autres services proposés par le Catalogue de services.

Peuvent être offreurs d'emploi les entreprises et les autres entités usagères, conformément à la définition de l'article 2 du présent Règlement, qui présentent des offres d'emploi au SOA ou qui lui sollicitent tout autre service prévu par la Loi sur l'emploi ou par les normes qui la développent.

Les entreprises et autres entités usagères, lorsque la législation en vigueur l'exige, doivent être autorisées à exercer leur activité et être dûment inscrites au registre correspondant du Gouvernement.

Les offreurs d'emploi doivent offrir des postes de travail pour l'entreprise ou l'activité propre et ne peuvent pas agir auprès du SOA en tant qu'intermédiaires pour le compte de tiers.

Toutefois, le SOA peut accepter des offres gérées par des tiers, à condition qu'ils soient dûment autorisés à les représenter, au moyen d'une autorisation expresse pour cette mission.

Pendant leur inscription, les personnes, entreprises et autres entités usagères doivent maintenir les conditions en vertu desquelles elles ont obtenu le droit d'accéder aux services du SOA et, si ces conditions changent, elles doivent le notifier au SOA, sous peine d'application du régime de sanctions et de perte de la qualité d'usagères, selon les procédures établies dans le Code de l'Administration et la Loi sur l'emploi.

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Article 7. Inscription des usagers du Service de l'emploi

1. Personnes demandeuses d'emploi Au moment de formuler la demande d'enregistrement auprès du SOA, les personnes demandeuses d'emploi doivent fournir ou transmettre par voie numérique les données demandées dans le formulaire d'inscription prévu à cet effet ; cela comprend au minimum les informations suivantes : données personnelles, données relatives au type d'emploi recherché, données sur la disponibilité, type de contrat, date de l'éventuelle prise de fonctions, type de journée de travail, demande de services du Portefeuille de services du SOA.

Les personnes demandeuses d'emploi peuvent omettre d'indiquer toute donnée qu'elles estiment relever de leur vie privée si elles considèrent qu'elle n'est pas opportune, sauf celles qui ont été expressément mentionnées à l'alinéa précédent, strictement nécessaires pour pouvoir mener à bien l'intermédiation.

Les personnes demandeuses d'emploi sont seules responsables de l'exactitude des données remises au SOA, et doivent les modifier en raison d'une variation objective des circonstances indiquées par la personne intéressée.

Les personnes demandeuses d'emploi doivent également fournir le passeport ou le document d'identité de leur pays d'origine ; l'autorisation d'immigration en vigueur, le cas échéant, et les documents justificatifs de la qualification professionnelle et de l'expérience professionnelle qu'elles souhaitent voir figurer au dossier.

S'il s'agit d'une personne mineure, l'autorisation du père, de la mère ou du tuteur est également requise.

Le SOA peut demander, s'il l'estime nécessaire, une attestation médicale ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale justifiant que la personne demandeuse d'emploi est apte à exercer une activité professionnelle.

La demande doit être signée par la personne intéressée au moment de l'entretien avec le conseiller d'orientation professionnelle.

2. La gestion et le suivi des demandes d'emploi impliquent l'exécution des tâches suivantes :

a) Vérifier et valider ou saisir les données et les informations curriculaires de la personne demandeuse d'emploi dans la base de données.

b) Vérifier la disponibilité de la personne demandeuse d'emploi.

c) Renouveler les demandes d'emploi. Les demandes d'emploi ont une durée de validité maximale de cent quatre-vingts jours calendaires, renouvelables à la demande de la personne demandeuse d'emploi et conformément à la réglementation en vigueur.

d) Mettre à jour les données et les informations curriculaires à la demande de la personne demandeuse d'emploi.

3. Offreurs d'emploi Au moment de formuler la demande d'enregistrement de l'offre auprès du SOA, les offreurs d'emploi doivent fournir ou transmettre par voie numérique les données demandées dans le formulaire d'inscription prévu à cet effet ; cela comprend au minimum les informations suivantes : données de l'entreprise ou données personnelles en fonction du type d'offreur, données relatives au poste de travail offert et aux conditions du poste, et données relatives aux conditions requises des personnes candidates pour occuper ce poste de travail. Les offreurs d'emploi doivent également fournir, au moment de la première inscription auprès du SOA ou lorsque le SOA lui-même le leur demande :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique : le passeport ou bien le document d'identité du pays d'origine et l'autorisation d'immigration en vigueur, le cas échéant ; l'attestation du Registre du commerce et de l'industrie justifiant l'autorisation de son activité.

b) S'il s'agit de personnes morales, l'attestation du Registre des sociétés et, le cas échéant, le Registre du commerce et de l'industrie justifiant l'autorisation de leur activité et un pouvoir suffisant pour procéder à l'inscription. Préalablement à l'inscription de l'offre, le SOA évalue conjointement avec l'offreur d'emploi la documentation mentionnée afin de proposer le profil le plus approprié et, le cas échéant, d'orienter ladite offre en fonction des besoins de l'offreur et de la situation du marché du travail. En tout état de cause, le SOA refuse toute offre de travail qui enfreint la législation en vigueur en matière de travail en Principauté d'Andorre ou les dispositions de la Loi sur l'emploi. Les offreurs d'emploi sont responsables de l'exactitude des données fournies au Service. En cas d'erreur dans l'offre d'emploi, l'offreur dispose de huit jours ouvrables pour la corriger.

4. La captation et le traitement des offres de travail impliquent l'exécution des tâches suivantes :

a) Mener les tâches de prospection professionnelle afin de rapprocher les offres de travail du SOA.

b) Adapter et classer les postes de travail vacants selon les secteurs et la définition des profils professionnels nécessaires pour pourvoir ces postes de travail.

c) Vérifier et saisir ou valider les données des offres de travail dans la base de données.

d) Fournir à l'offreur d'emploi les informations disponibles sur les curriculum vitae de la base de données du SOA qui correspondent à sa demande, compte tenu des caractéristiques du poste de travail offert.

e) Assurer le suivi et l'adaptation des offres, avec les modifications que l'offreur communique à partir des recrutements qu'il effectue.

f) Renouveler les offres d'emploi. Sauf notification expresse de l'offreur d'emploi ou disposition d'une norme légale, les offres d'emploi ont une durée de validité de quatre-vingt-dix jours calendaires, prorogeables par périodes de même durée si l'offreur en demande le renouvellement.

5. Les demandes d'inscription et les autres démarches à effectuer auprès du SOA par ses usagers sont formalisées au moyen des formulaires officiels établis à cet effet. Ces formulaires sont à la disposition des personnes, entreprises et autres entités usagères dans les bureaux du SOA et sur son portail web, et doivent être présentés dans les bureaux du SOA ou par voie électronique au moyen de son portail.

6. La personne, l'entreprise ou l'entité demandeur doit justifier qu'elle remplit les conditions requises établies pour le type de service qu'elle sollicite au moment de présenter la demande, et doit fournir tous les documents requis. S'il est constaté que des informations ou des données font défaut, ou que les documents exigés manquent, le SOA s'adresse à la personne, à l'entreprise ou à l'entité demandeur afin qu'elle remédie aux omissions ou lacunes constatées, et l'avertit que, si elle ne le fait pas dans le délai de dix jours ouvrables, sauf motif justifié dûment justifié, elle sera réputée s'être désistée de la demande et le dossier correspondant sera classé sans autre formalité.

7. Dans la mesure du possible, le SOA ne doit pas exiger de la personne, de l'entreprise ou de l'entité demandeur qu'elle fournisse des documents émis par l'Administration ou dont celle-ci dispose déjà.

8. En ce qui concerne la demande d'inscription comme demandeur d'emploi, lorsque le SOA dispose de toute la documentation requise, l'unité d'information et d'enregistrement qui gère les demandes d'inscription contacte, dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de la réception, la personne usagère afin de fixer un rendez-vous avec un conseiller d'orientation professionnelle en vue de rendre l'inscription effective. Si la personne usagère ne peut être localisée dans un délai de dix jours ouvrables, ou si, une fois le rendez-vous fixé, elle ne se présente pas à l'entretien sans motif légitime, elle est réputée s'être désistée de la demande d'inscription.

9. En ce qui concerne la demande d'offre de travail des entreprises et autres entités usagères, une fois celle-ci validée par le SOA, l'entreprise ou l'entité reçoit la confirmation de l'inscription par les moyens qu'elle a convenus avec le SOA.

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Article 8. Obligations des personnes, entreprises et autres entités usagères du Service de l'emploi

1. Les obligations des personnes demandeuses d'emploi en recherche et en amélioration définies dans la Loi se concrétisent, entre autres, par :

a) Rechercher activement un emploi.

b) Accepter un emploi adéquat, par l'intermédiaire du SOA.

c) Assister aux formations convenues avec le SOA.

d) Notifier au SOA tout changement objectif affectant leurs données personnelles.

e) Notifier au SOA tout changement objectif affectant leur situation professionnelle.

f) Se présenter aux entretiens fixés avec le SOA.

g) Se présenter aux entretiens fixés avec les offreurs d'emploi.

Aux fins des dispositions du présent article, on entend par emploi adéquat celui qui est demandé par la personne usagère, pour autant qu'il corresponde à sa profession habituelle ou à toute autre profession conforme à ses aptitudes physiques ou de formation ou dans laquelle elle a acquis une expérience.

En tout état de cause, on entend par emploi adéquat celui qui coïncide avec la dernière activité professionnelle exercée, pour autant que sa durée ait été égale ou supérieure à trois mois.

À l'issue de six mois d'inscription ininterrompue au SOA en tant que personne demandeuse d'emploi en recherche ou en amélioration d'emploi, sans qu'une embauche ait pu être obtenue, outre les professions précédentes, d'autres emplois qui, en raison de leurs caractéristiques, peuvent être exercés par le travailleur peuvent également être considérés comme adéquats, même s'ils ne correspondent pas pleinement à son profil professionnel.

L'emploi est considéré comme adéquat lorsqu'il est offert dans la localité de résidence habituelle du travailleur ou dans une autre localité située dans un rayon inférieur à vingt kilomètres de la localité de résidence habituelle, sauf si le travailleur justifie que le temps minimal de déplacement, aller et retour, dépasse vingt-cinq pour cent de la durée de la journée de travail quotidienne, ou que le coût du déplacement représente une dépense supérieure à vingt pour cent du salaire mensuel, ou lorsque le travailleur a la possibilité d'un logement approprié sur le lieu du nouvel emploi.

Pour appliquer les dispositions des paragraphes précédents, le SOA doit tenir compte des circonstances professionnelles et personnelles de la personne demandeuse d'emploi, ainsi que de la conciliation de sa vie familiale et professionnelle, de l'itinéraire personnel d'emploi fixé, des caractéristiques du poste de travail offert, de l'existence de moyens de transport pour le déplacement, ainsi que des caractéristiques des marchés locaux du travail.

Le salaire correspondant pour que l'emploi soit considéré comme adéquat ne peut en aucun cas être inférieur au salaire minimum interprofessionnel, une fois déduites du salaire les dépenses de transport si le centre de travail se trouve à plus de dix kilomètres du domicile.

Le salaire sollicité par les personnes demandeuses d'emploi au moment de l'inscription doit être compatible avec le salaire correspondant à l'emploi et à la catégorie professionnelle.

Pour déterminer ce salaire, il doit être tenu compte des données provenant de sources statistiques et de celles propres au SOA.

2. Outre les obligations établies par la Loi sur l'emploi, les entreprises et autres entités usagères du SOA ont l'obligation de :

a) Notifier au SOA tout changement objectif affectant leur offre d'emploi.

b) Les entreprises et autres entités usagères du SOA doivent communiquer au SOA, le cas échéant, les motifs pour lesquels la réalisation d'un entretien avec une personne candidate est refusée ou le résultat des entretiens avec les personnes candidates proposées par le SOA, ainsi que les éventuelles embauches effectuées par l'intermédiaire du SOA, dans le délai maximal de dix jours ouvrés à compter de la date de l'entretien.

c) Communiquer au SOA l'embauche par leurs propres moyens d'un travailleur qui pourvoit leur offre, ainsi que leur volonté de ne pas requérir la présentation d'autres personnes candidates.

En vigueur depuis le 13/02/2020 · texte original · Règlement de l'emploi, du 12 février 2020 (BOPA 2020-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Confidentialité et traitement des données personnelles

Le SOA adopte toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles. Le personnel affecté au SOA a le devoir de respecter rigoureusement le secret professionnel à l'égard des données personnelles contenues dans les bases de données du SOA. Les données personnelles faisant l'objet du traitement ne peuvent être utilisées que pour accomplir les finalités directement liées aux objectifs, aux fonctions et aux tâches que remplit le SOA. Toute personne usagère du SOA peut exercer les droits d'accès, d'information, de rectification et de suppression à l'égard de ses données personnelles contenues dans les bases de données du SOA.

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Chapitre III. Catalogue de services

Article 10. Notion et contenu du Catalogue de services

Le Catalogue de services recense l'ensemble des services prévus et régit les critères et les conditions requises d'accès des personnes, des entreprises et des autres entités usagères. Les services prévus dans le Catalogue, lorsqu'ils concernent des personnes usagères, s'articulent dans l'itinéraire personnel d'emploi, dans lequel sont établies les actions d'amélioration de l'employabilité et un calendrier d'exécution, et constituent un droit dont disposent les personnes et une obligation pour le SOA. Le contenu du Catalogue de services et sa mise à jour doivent s'inspirer des critères de base établis par la Loi sur l'emploi. Sont inclus dans le Catalogue de services, en tant que contenu de base, les services suivants :

  • Service d'information et d'enregistrement.
  • Service d'orientation professionnelle.
  • Service de conseil pour l'auto-emploi et la création d'entreprises.
  • Service d'amélioration de la qualification professionnelle.
  • Service d'intermédiation pour les personnes et les entreprises.
  • Accès aux données de l'Observatoire des politiques sociales.
  • Service d'accueil des entreprises.
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Article 11. Service d'information et d'enregistrement

1. Le service d'information et d'enregistrement est un service gratuit auquel peuvent accéder les personnes et les entreprises ou entités décrites à l'article 2 du présent Règlement. Ce service est fourni depuis le portail web du SOA et en présentiel dans ses bureaux.

2. Le service d'information et d'enregistrement a pour objectifs :

a) Fournir les informations et l'orientation nécessaires permettant aux demandeurs d'emploi de trouver un travail ou d'améliorer leurs possibilités d'emploi.

b) Fournir les informations et l'orientation nécessaires permettant aux personnes déjà occupées d'améliorer ou de promouvoir leur carrière professionnelle.

c) Faciliter aux entreprises et autres entités usagères du SOA le recrutement des travailleurs adaptés à leurs besoins.

d) Faciliter l'enregistrement des données des demandeurs et des offreurs d'emploi ainsi que de leurs demandes et offres dans le système de gestion du SOA.

3. L'enregistrement s'effectue par les moyens mis à la disposition des personnes, entreprises et autres entités usagères, parmi lesquels figure l'accès par voie électronique ou en présentiel, conformément au protocole spécifique élaboré et mis à jour par le SOA. L'enregistrement emporte pour le demandeur d'emploi le respect des obligations prévues par la Loi sur l'emploi et par le présent Règlement, et constitue l'étape préalable à l'accès à l'orientation professionnelle. L'enregistrement implique pour l'offreur d'emploi la formulation des offres d'emploi conformément aux dispositions de l'article 13.2 de la Loi sur l'emploi, ainsi que le respect des obligations figurant dans le présent Règlement.

4. Le service d'information et d'enregistrement dispose des ressources suivantes :

a) Portail web des offres d'emploi publiques existantes au SOA.

b) Un moteur de recherche de cours de formation du SOA qui fournit l'information sur l'offre de formation financée par le SOA et dispensée directement par les services du SOA ou bien par les entités prestataires de services d'emploi ou collaboratrices.

c) Le portail web du SOA, où figurent des informations sur tous les programmes qu'il propose, tant pour les personnes que pour les entreprises et autres entités usagères, avec le détail des conditions d'accès et de la réglementation existante.

d) Le système d'information analytique du SOA, qui offre des informations structurées sur les politiques actives de l'emploi.

e) Des publications telles que des dépliants, des vidéos et d'autres supports de diffusion.

f) La section spécifique de l'Observatoire des politiques sociales contenant des informations et des données sur l'emploi.

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Article 12. Service d'orientation professionnelle

1. Le service d'orientation professionnelle a pour finalité d'aider les usagers à améliorer leur employabilité, de promouvoir la carrière professionnelle, de faciliter l'embauche et d'orienter vers l'auto-emploi.

À partir du diagnostic des besoins des usagers, dans le cadre du service d'orientation, la prestation d'autres services du Portefeuille peut être proposée.

Ce service est fourni directement par les bureaux du SOA et, le cas échéant, en collaboration avec d'autres départements, entités ou entreprises avec lesquels le SOA conclut une convention.

Le service d'orientation intègre un ensemble de programmes et d'activités visant à offrir un accompagnement personnalisé d'information, d'accompagnement, de motivation et de conseil qui, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de chaque usager et des conditions du marché du travail à chaque moment, lui permette de connaître ses capacités, ses intérêts et son profil professionnel et de gérer son parcours de qualification, sa recherche d'emploi ou le lancement d'initiatives entrepreneuriales.

Chaque usager du service d'orientation, en fonction de son profil et de ses besoins, peut prétendre aux activités ou aux programmes du portefeuille de services.

Le service d'orientation est un service gratuit, ouvert à toutes les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès du SOA, auquel il est possible d'accéder conformément aux critères d'accueil du public du SOA ou, le cas échéant, des départements, entités ou entreprises qui fournissent le service.

2. Le service d'orientation comprend les activités suivantes :

a) Diagnostic personnalisé du profil professionnel de l'usager : il comprend l'accompagnement spécifique de l'usager, en vue d'identifier ses aptitudes, ses compétences, sa formation et son expérience, ses intérêts, sa situation familiale et les opportunités professionnelles possibles, ainsi que toutes les variables jugées pertinentes dans le protocole spécifique qui développe cette activité. Ces informations sont utilisées pour l'élaboration du profil de l'usager et son classement en fonction de son employabilité, en l'orientant, si nécessaire, vers d'autres activités ou programmes du Portefeuille de services. Il comprend également le bilan professionnel, en tant que partie du processus d'orientation au cours de laquelle les caractéristiques de la personne sont confrontées aux exigences et à l'état du marché du travail, en vue de définir un projet professionnel ayant des chances de réussite.

b) Conseil pour la conception du parcours personnalisé d'accès à l'emploi : le parcours personnel d'emploi est l'élément structurant de l'accord d'activation, régi par l'article 24.2 du présent règlement, dans le cadre duquel, à partir d'un entretien individualisé avec un conseiller d'orientation professionnelle du SOA, sont établies des actions d'amélioration de l'employabilité et le calendrier d'exécution correspondant, et il constitue un droit dont disposent les bénéficiaires et une obligation pour le SOA. Pour mettre en œuvre ce parcours, un accord d'activation doit être conclu et signé entre le bénéficiaire et le SOA. Ce parcours doit comprendre, au moins, les éléments suivants :

  • L'identification d'alternatives professionnelles à partir de l'analyse motivée des possibilités d'emploi pour les usagers sur l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.
  • L'identification d'un parcours de formation, lorsque cela est nécessaire, en fonction du profil de l'usager, au moyen de la proposition des actions de formation appropriées pour améliorer les compétences et la qualification professionnelle de l'usager.
  • L'identification des démarches de recherche active d'emploi que, en fonction de son profil, l'usager sera tenu d'accomplir, le cas échéant.

c) Accompagnement personnalisé pour mettre en œuvre le parcours et respecter l'accord d'activation : il consiste en le suivi individuel et personnalisé, par un conseiller d'orientation professionnelle, des actions que l'usager mène en exécution de son parcours ; la révision et la mise à jour de ce parcours ; la fixation et le contrôle de la réalisation d'objectifs, d'étapes et d'obligations, ainsi que de l'engagement d'activité dans le cas des usagers qui sont également bénéficiaires de prestations ; et toutes les autres fonctions de conseil, d'information et de soutien nécessaires pour faciliter l'activation de l'usager et pour améliorer ses compétences professionnelles et son employabilité.

d) Conseil et aide technique supplémentaire au bénéficiaire pour :

  • Définir son curriculum vitae de manière qu'il reflète son profil professionnel en termes de compétences professionnelles : cela comprend l'information et le conseil individuels, collectifs ou généraux aux usagers, ainsi que la fourniture d'outils et de techniques d'aide pour élaborer leur curriculum vitae personnalisé.
  • L'application de techniques de recherche active d'emploi : cela comprend la fourniture d'informations et la maîtrise de base des moyens, techniques et outils accessibles pour la recherche d'un emploi salarié, y compris les moyens télématiques et l'utilisation des réseaux sociaux. L'usager est orienté, le cas échéant, vers le service de conseil à l'auto-emploi et à la création d'entreprises.

3. Le service d'orientation professionnelle utilise différents types de ressources : les systèmes d'information du SOA sur les opportunités et les tendances du marché du travail, ainsi que sur l'ensemble de l'offre de services, de programmes et de ressources destinés à améliorer l'employabilité de l'usager.

En vigueur depuis le 13/02/2020 · texte original · Règlement de l'emploi, du 12 février 2020 (BOPA 2020-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Service de conseil pour l'auto-emploi et la création d'entreprises

1. Le service de conseil pour l'auto-emploi et la création d'entreprises a pour objet de promouvoir des initiatives entrepreneuriales et génératrices d'emploi et d'auto-emploi auprès des personnes usagères du SOA en fonction de leur profil et de leurs compétences, et de soutenir ces initiatives. Il s'agit d'un service gratuit, ouvert à toutes les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès du SOA, auquel il est possible d'accéder conformément aux critères d'accueil du public du SOA ou, le cas échéant, des ministères compétents en matière de promotion de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi qui fournissent le service. Les personnes usagères du SOA peuvent accéder à un service qui leur facilite la mise en place de leurs activités d'auto-emploi et d'entrepreneuriat au moyen d'un accompagnement dans les processus y afférents. À cette fin, le SOA doit assurer la coordination nécessaire avec les autres départements du Gouvernement compétents en matière de promotion de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi.

2. Le service de conseil pour l'auto-emploi et la création d'entreprises comprend les activités suivantes :

a) Conseil pour l'auto-emploi et la création d'entreprises : il comprend les actions d'information et de soutien qualifié aux personnes souhaitant promouvoir une activité productive au moyen de formules d'assistance technique et de formation.

b) Conseil sur les aides et les subventions aux initiatives entrepreneuriales et d'auto-emploi : il comprend l'information et le soutien dans le traitement des aides en vigueur à l'entrepreneuriat, à l'auto-emploi et à l'économie sociale.

c) Conseil sur les incitations et les mesures disponibles pour encourager l'embauche : il comprend l'information qualifiée et le soutien dans le traitement des incitations et des moyens d'encouragement de l'embauche dont peuvent bénéficier les entrepreneurs.

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Article 14. Service d'amélioration de la qualification professionnelle

1. Le service d'amélioration de la qualification professionnelle a pour objectif de développer les connaissances et les compétences tout au long de la vie professionnelle, de répondre aux besoins des personnes et des entreprises, et de contribuer au développement de l'économie fondée sur la connaissance, au moyen d'une offre modulaire de formation, coordonnée avec les services d'information et d'orientation professionnelle.

Il s'agit d'un service gratuit, ouvert à toutes les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi en recherche ou en amélioration auprès du SOA.

Il est également ouvert aux personnes demandeuses de services, qu'elles soient en situation d'emploi ou en situation d'arrêt de travail prolongé, à condition qu'elles entament un parcours personnel d'emploi.

Pour accéder aux programmes de formation, il est nécessaire de suivre les protocoles établis en fonction de l'offre existante à chaque moment.

De même, la prestation de ce service requiert le maintien de systèmes d'information intégrés, qui permettent de disposer d'une cartographie de la programmation de formation disponible à chaque moment, ainsi que de tenir compte de l'historique de formation de chaque personne usagère.

Les demandes de formations sont traitées par ordre de réception au SOA, bien que l'accès soit déterminé par le protocole de chaque programme de formation.

Les formations offertes dans le cadre d'une amélioration de la qualification professionnelle de l'usager sont proposées dans le cadre du parcours personnel convenu.

Si la formation offerte constitue une condition essentielle pour accéder à un poste de travail déterminé, seules peuvent bénéficier dudit programme les personnes en situation de chômage ou celles qui, suivant un parcours personnel d'emploi, justifient que l'entreprise ou l'entité pour laquelle elles travaillent ne dispose pas de ressources suffisantes pour assumer le coût de la formation.

Ce service est fourni directement par le SOA, ou bien au moyen de collaborations avec le ministère compétent en matière de formation, par l'intermédiaire de centres de formation en garantissant un régime de concurrence ouverte à tous les centres de formation et conformément à la législation sur les marchés publics, ou bien au moyen d'une convention avec des entités civiques.

2. Le service d'amélioration de la qualification professionnelle comprend les activités suivantes :

a) Capacitation professionnelle, constituée de l'ensemble des actions de formation pour l'emploi et de formation continue, conformément aux besoins des personnes usagères. Elle comprend la programmation d'une offre de formation professionnelle, fondée sur le scénario pluriannuel établi sur la base du diagnostic préalable des besoins, des priorités, des objectifs et des recommandations. La programmation doit prévoir une formation suffisante pour faciliter aux personnes usagères l'acquisition de compétences professionnelles en fonction du parcours personnalisé d'emploi, des besoins de formation identifiés et de la couverture des compétences clés et des compétences transversales pour l'emploi.

b) Contrôle, suivi et évaluation de la qualité de la formation et des mécanismes de certification de la qualité. Elle comprend les actions de contrôle, de suivi et d'évaluation de la qualité de la formation pour l'emploi que réalise le SOA dans le cadre de ses compétences. De même, les systèmes de certification de la qualité doivent être promus.

c) Maintien et mise à jour de l'historique de formation. Elle comprend l'identification de l'historique de formation de la personne usagère, et sa mise à jour constante.

3. Le service d'amélioration de la qualification professionnelle dispose des ressources suivantes :

a) Entreprises, entités de formation publiques ou privées ou entités civiques avec lesquelles le SOA peut établir des collaborations pour mener des actions de formation professionnelle.

b) Catalogue de formations du SOA, qui contient toute l'offre de formation développée dans le cadre du système de formation pour l'emploi dans le domaine professionnel.

c) Un ensemble de méthodologies didactiques pour organiser, dispenser et évaluer les activités de formation et les stages de formation non professionnels.

d) Un système d'enregistrement de la traçabilité de l'information sur les activités de formation réalisées.

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Article 15. Service d'intermédiation pour les personnes, entreprises et autres entités usagères

1. Le service d'intermédiation pour les personnes, entreprises et autres entités usagères du SOA a pour objectif de gérer les offres d'emploi présentées par les entreprises, les entités et les personnes qui offrent un emploi, afin de leur fournir des personnes candidates inscrites au SOA en tant que demandeurs d'emploi en recherche ou en amélioration. Les demandes d'emploi sont gérées selon des critères d'adéquation avec les offres, conformément aux dispositions du présent règlement en matière d'intermédiation à l'article 23. Le Service d'intermédiation pour les personnes, entreprises et autres entités usagères du SOA est un service gratuit. Ce service est fourni par l'intermédiaire des bureaux et des ressources du SOA et, le cas échéant, par l'intermédiaire des entités prestataires de services lorsqu'elles agissent en tant qu'entités collaboratrices du SOA. Les offreurs et les demandeurs d'emploi peuvent accéder au service par voie télématique ou en personne selon les critères d'accueil du public du SOA.

2. Le service d'intermédiation pour les personnes, entreprises et autres entités usagères comprend les activités suivantes :

a) Prospection et identification des besoins des entreprises et autres entités usagères et captation d'offres d'emploi non gérées par le SOA.

b) Gestion des offres d'emploi au moyen de l'intermédiation entre offres et demandes.

c) Diffusion d'informations sur les offres d'emploi adéquates et disponibles.

d) Coordination avec le service d'orientation.

e) Information et conseil sur le recrutement et les mesures de soutien à l'activation, au recrutement et à l'inclusion dans l'entreprise.

f) Soutien aux entreprises pour les processus de reclassement du personnel.

g) Communication aux entreprises et autres entités usagères intéressées des profils professionnels de demandeurs d'emploi adéquats et disponibles.

h) Suivi des offres d'emploi, au moyen d'une communication spécifique, systématisée et habituelle avec l'offreur d'emploi.

3. Le service d'intermédiation pour les personnes, entreprises et autres entités usagères dispose des ressources suivantes :

a) Bureaux du SOA.

b) Le portail web d'emploi du SOA, avec toutes les offres qu'il gère.

c) Les systèmes de gestion des personnes inscrites et de leur demande d'emploi, des offres inscrites et de l'intermédiation professionnelle.

d) Le portail web du SOA, pour ce qui est de son utilité dans la gestion de l'offre et de la demande.

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Article 16. Accès aux données de l'Observatoire des politiques sociales

La section spécifique sur l'emploi de l'Observatoire des politiques sociales fait partie du système d'information commun du Système d'emploi et du SOA, et constitue l'instrument opérationnel pour obtenir des données et pour analyser, élaborer et fournir des informations relatives au marché du travail, aux politiques d'emploi et à d'autres aspects liés au domaine de l'emploi, tels que l'égalité des chances et l'équité entre les genres. Les informations générées doivent être diffusées aux entités qui composent le SOA et sont à la disposition du public, à la demande des personnes intéressées, conformément aux dispositions régissant la protection des données personnelles.

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Article 17. Service d'accueil des entreprises

1. Le Service d'accueil des entreprises a pour objectif de promouvoir l'amélioration de la qualification des travailleurs et des professionnels des entreprises, ainsi que les opportunités de maintien et de création d'emploi. Il s'agit d'un service gratuit, destiné aux entreprises installées en Andorre, en particulier aux travailleurs indépendants et aux petites et moyennes entreprises. Il est fourni directement par les ressources du SOA, ou bien au moyen de collaborations avec les départements compétents en matière de promotion de l'activité économique et de l'entreprise. Les entreprises peuvent accéder au service par voie télématique ou en personne selon les critères d'accueil du public du SOA.

2. Le service offre un ensemble d'actions destinées à répondre aux besoins des entreprises dans leur domaine d'activité :

a) Soutien dans les procédures de recrutement et conseil en général.

b) Promotion des opportunités de maintien et de création d'emploi.

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Article 18. Évaluation et qualité des services

La prestation des services figurant dans le Catalogue de services du SOA doit suivre des critères de qualité et veiller à la réalisation de ses objectifs et à son impact sur l'amélioration de l'employabilité de la population.

Ces critères doivent s'étendre à tous les services directement gérés par le SOA ainsi qu'à ceux confiés à d'autres départements du Gouvernement ou à d'autres entités prestataires de services d'emploi ou collaboratrices.

À cette fin, le SOA doit appliquer un système de suivi et d'évaluation permanente des services et des processus qui en garantisse la qualité, et qui doit s'appliquer à toutes ses activités et à tous ses programmes, sans préjudice des dispositions de l'article 35 de la Loi sur l'emploi.

Le déploiement du Catalogue de services du SOA doit être parallèle à la mise en œuvre d'un programme annuel d'évaluation, qui doit être soumis au Conseil économique et social et qui doit définir les critères, les méthodes, le calendrier et les mécanismes de diffusion des processus d'évaluation de chacun des services et programmes qui composent le Catalogue.

Le programme d'évaluation établit le mécanisme interne, en collaboration avec les autres acteurs du Système d'emploi d'Andorre, pour analyser les résultats des processus d'évaluation et pour réorienter les éléments critiques qui pourraient apparaître.

Le Catalogue de services est évalué périodiquement afin d'analyser l'efficacité, l'efficience, la qualité et l'impact des services, ainsi que la satisfaction des personnes, des entreprises et des autres entités usagères.

Les résultats obtenus lors de ces évaluations et la détection de nouveaux besoins constituent la base de la mise à jour du Catalogue.

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Article 19. Diffusion et système d'information

Le Catalogue de services doit être facilement accessible aux personnes, entreprises et autres entités usagères dans les bureaux du SOA et auprès des entités qui font partie du Système d'emploi, et doit être porté à la connaissance du public par tous les canaux de communication et de diffusion du SOA.

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Chapitre quatrième. Réglementation des entités prestataires de services d'emploi ou collaboratrices

Article 20. Entités prestataires de services d'emploi ou collaboratrices

1. Les services prévus dans le Portefeuille de services sont fournis directement au moyen des ressources propres du SOA, ou bien au moyen d'entités prestataires de services d'emploi ou collaboratrices définies à l'article 2 du présent Règlement, qui doivent être dûment habilitées à fournir des services d'emploi aux personnes, entreprises et autres entités usagères du SOA, au moyen de l'accréditation et de l'autorisation du ministère chargé de l'emploi.

2. Le SOA peut organiser la prestation de ses services et programmes de politiques actives au moyen de lignes de subvention, en concurrence compétitive, de contrats publics ou de conventions spécifiques, conformément à la réglementation en matière de marchés publics et aux conditions requises établies par le présent Règlement.

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Article 21. Habilitation

1. Les entités qui entendent fournir des services d'emploi ou collaborer avec le système d'emploi doivent être habilitées. Aux fins du présent Règlement, sont considérées comme habilitées les entités qui remplissent les conditions requises suivantes :

a) Demander et obtenir l'autorisation et l'accréditation obligatoires pour agir en tant qu'entités prestataires de services.

b) Être spécialisées dans le domaine de l'insertion professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité ou en situation de handicap, ou dans le domaine de la formation professionnelle, ou dans les services pour l'emploi, y compris ceux de reclassement dans les cas de restructuration ayant un impact important sur le marché du travail.

c) Justifier de la spécialisation dans le domaine concret dans lequel elles entendent collaborer.

d) Être dûment autorisées à fournir des services dans le domaine concret dans lequel elles entendent collaborer, et fournir ces services de manière effective.

e) Remplir les conditions requises spécifiques établies en fonction des services et programmes à réaliser.

2. En ce qui concerne la lettre a du paragraphe précédent, l'entité doit présenter une demande générique au Service des Démarches du Gouvernement, dans laquelle sont indiqués les aspects de la prestation, et qui doit être accompagnée de la documentation justifiant sa requête. Il appartient au ministère chargé de l'emploi d'accorder l'accréditation et l'autorisation pour exercer en tant qu'entité prestataire de services. L'accréditation a une durée de validité de deux ans. À l'expiration de ce délai, une nouvelle demande doit être présentée conformément aux prévisions du présent article.

3. Lorsque cela est justifié par des raisons d'efficacité du service et d'optimisation des ressources ou pour répondre à une situation soudaine sur le marché du travail, le SOA peut contracter les services à fournir du Portefeuille de services ou des programmes de politiques actives d'emploi avec les entités autorisées par le Gouvernement en tant qu'entités prestataires de services d'emploi ou collaboratrices. Le SOA doit garantir un régime de concurrence compétitive conformément à la législation sur les marchés publics.

4. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière d'emploi, peut conclure des conventions ou des accords de collaboration ou de prestation de services avec des entités collaboratrices, publiques ou privées, sans but lucratif, de portée nationale, spécialisées dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité et des personnes en situation de handicap qui fournissent des services d'emploi, afin de garantir et de promouvoir l'offre de services du Portefeuille de services et de programmes de politiques actives d'emploi. Ces conventions et accords ont une durée initiale maximale de quatre ans, mais peuvent être renouvelables selon les critères établis par la convention ou l'accord lui-même.

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Chapitre cinquième. Politiques actives d'emploi

Article 22. Notion et domaines

Constituent des politiques actives d'emploi l'ensemble des services et programmes d'orientation, d'emploi et de qualification destinés aux personnes usagères du SOA, dans le but d'améliorer les possibilités d'accès à l'emploi et de maintien dans l'emploi, et à soutenir la promotion et la formation professionnelle des personnes déjà en emploi. Ces politiques favorisent l'emploi stable et de qualité et encouragent l'esprit d'entreprise et d'économie sociale. Les politiques actives d'emploi couvrent les domaines qu'établit et détaille le chapitre quatrième de la Loi sur l'emploi, et s'adaptent aux spécificités que requièrent les groupes en situation de vulnérabilité et les personnes en situation de handicap. Elles tiennent également particulièrement compte de l'égalité des chances dans l'emploi conformément aux prévisions de l'article 24 de la Loi sur l'emploi. La mise en œuvre des politiques actives d'emploi en application du présent Règlement doivent être exprimées dans le programme correspondant. La finalité de ces politiques doit être conforme à celles prévues à l'article 16 de la Loi sur l'emploi.

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Article 23. Intermédiation professionnelle

1. La notion d'intermédiation professionnelle, ses agents ainsi que les droits et les obligations des usagers du SOA sont ceux qu'établissent les articles 18, 19 et 20 de la Loi sur l'emploi.

2. Les droits et obligations des usagers du SOA dans le domaine de l'intermédiation sont ceux qu'établit la Loi sur l'emploi et les dispositions du présent Règlement.

3. L'intermédiation des demandes et des offres d'emploi doit être réalisée au moyen des mécanismes mis à la disposition du SOA afin qu'ils mettent objectivement en relation les données spécifiées par les intéressés. Les demandes qui sont liées entre elles font l'objet d'une étude par l'unité d'intermédiation, qui transmet aux offreurs et aux personnes demandeuses les informations relatives au résultat de l'intermédiation, en tenant compte, en cas d'adéquation égale, du principe de l'ordre chronologique de présentation des demandes. On entend par adéquation la capacité, l'aptitude et la motivation appropriées pour être candidat à une offre d'emploi, compte tenu des besoins et des conditions requises de l'offre d'emploi. Afin d'évaluer l'adéquation, le SOA tient compte du profil professionnel du candidat, de ses connaissances, compétences et qualités professionnelles, et les met en relation avec les caractéristiques et les conditions requises professionnelles et personnelles que le candidat doit remplir pour exécuter correctement les tâches et activités propres à l'offre. Le SOA vérifie la disponibilité des personnes candidates pour être proposées pour les offres qui se sont révélées adéquates, avant d'en transmettre les données à l'offreur afin qu'il puisse organiser l'entretien d'embauche.

4. La communication avec les usagers du SOA peut être effectuée par téléphone, par voie électronique, par courrier ou bien en personne. Les convocations ou notifications du SOA à ses usagers sont effectuées en personne, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique, dans le respect de ce qu'établit le Code de l'Administration.

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Article 24. Orientation professionnelle

1. Concept Le concept d'orientation professionnelle est celui établi par l'article 21 de la Loi sur l'emploi.

2. Accord d'activation

a) L'accord d'activation est centré sur un parcours personnel d'emploi élaboré à partir d'un entretien de diagnostic individualisé. Aux fins d'identifier le contenu de l'accord, il est tenu compte du profil du demandeur d'emploi, de la situation du marché du travail et de l'ensemble des actions nécessaires pour améliorer son employabilité.

b) L'accord d'activation contient au minimum les informations relatives à la situation professionnelle du demandeur d'emploi, à sa formation et à son expérience, à sa disponibilité et à ses préférences, identifie les mesures à mettre en œuvre et le calendrier de mise en œuvre, et peut inclure, entre autres, des mesures de qualification professionnelle par la gestion des compétences professionnelles et de recherche active d'emploi. L'accord d'activation et ses modifications doivent être signés par le demandeur d'emploi en signe d'acceptation.

c) Le document comporte l'engagement exprès de respecter les obligations légales ou réglementaires qui incombent aux bénéficiaires d'une prestation économique des services sociaux octroyée par le Gouvernement ou dans les autres cas prévus par la réglementation. Ces personnes bénéficient de l'appui qualifié du SOA pour l'exécution de l'accord d'activation. À cet effet, l'accès à l'ensemble des politiques de l'emploi doit leur être facilité par la désignation d'un conseiller ou d'une conseillère d'orientation référent.

d) L'accord d'activation régi par l'article 22 de la Loi sur l'emploi doit être formalisé par écrit et a une durée initiale de trois mois, renouvelée automatiquement lorsque le bénéficiaire reste actif auprès du SOA et n'exprime pas sa volonté d'y mettre fin. L'accord d'activation peut être modifié à l'initiative du bénéficiaire et du SOA lorsque cela est jugé opportun pour améliorer son employabilité. Pour les bénéficiaires des aides prévues au point c du présent article, l'accord d'activation a une durée initiale de six mois, prolongée si la personne conserve la qualité de bénéficiaire de ces aides au-delà de la durée initiale. En cas de désaccord sur le contenu ou la décision adoptée en relation avec l'accord d'activation, le bénéficiaire peut former un recours devant le ministère compétent en matière d'emploi.

e) L'accord d'activation est obligatoire pour les demandeurs d'emploi qui sont bénéficiaires d'une prestation économique des services sociaux octroyée par le Gouvernement ou dans les autres cas prévus par la réglementation. Il est également obligatoire pour les demandeurs d'emploi qui font l'objet d'un suivi par l'un des services des ministères compétents en matière d'affaires sociales ou de santé, lorsque le professionnel référent chargé de la prise en charge de la personne en fait la demande au SOA.

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Article 25. Qualification professionnelle

Le SOA programme les actions de formation conformément aux dispositions de l'article 23 de la Loi sur l'emploi et procède aux adaptations appropriées dans le domaine du handicap. Les actions de formation sont réalisées par le SOA ou peuvent être confiées à d'autres départements ou faire l'objet de contrats avec des entreprises de formation. En ce qui concerne la formation continue, le SOA se coordonne avec le ministère compétent en matière de formation professionnelle afin d'adapter l'offre de formations aux besoins déterminés par la Stratégie andorrane pour l'emploi et aux propositions formulées par ce ministère et le Conseil économique et social.

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Article 26. Promotion de l'emploi

1. Modalités d'intervention

a) Subventions économiques Conformément au présent Règlement, on entend par subvention économique toute disposition de fonds effectuée par le ministère chargé de l'emploi en faveur des personnes ayant la qualité de bénéficiaires en vertu du présent Règlement, sans qu'une contrepartie directe puisse leur être exigée au titre de la subvention, bien qu'elles doivent être soumises au respect des objectifs établis dans le présent Règlement et, de manière spécifique, de ceux qui sont détaillés dans le programme correspondant.

b) Abattements (bonifications) fiscaux Conformément au présent Règlement, on entend par abattement (bonification) fiscal celui qu'établit la législation fiscale en vigueur à chaque moment.

c) Abattements (bonifications) de sécurité sociale Conformément au présent Règlement, on entend par abattement (bonification) des obligations à l'égard de la Caisse andorrane de sécurité sociale les déductions sur la cotisation, actuellement dans les termes fixés par la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, bien qu'elles puissent être étendues par d'autres normes ou modifications ultérieures. Le Gouvernement affilie à la sécurité sociale les personnes en situation de handicap reconnu âgées de plus de dix-huit ans et prend en charge et acquitte la cotisation de la part patronale dans la limite correspondant à la cotisation du salaire minimum interprofessionnel. La cotisation de la part salariale incombe aux salariés.

d) Prestations matérielles Conformément au présent Règlement, on entend par prestations matérielles tout avantage ou toute facilité que l'Administration met à la disposition des bénéficiaires.

2. Modalités d'intervention pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de vulnérabilité

a) Adaptation physique et organisationnelle des environnements de travail Sont considérées comme des mesures spécifiques visant à garantir le droit au travail dans des conditions d'égalité des personnes en situation de handicap les subventions économiques dont l'objectif est de faciliter l'accessibilité au sein de l'entreprise et de contribuer à l'adaptation du poste de travail ainsi que du mobilier, des outils et des instruments de travail.

Le SOA se coordonne avec le ministère compétent en matière d'affaires sociales afin d'évaluer l'opportunité de collaborer au financement nécessaire aux adaptations à introduire pour rendre viable l'intégration des personnes en situation de handicap reconnu et d'organiser les ressources pour répondre aux besoins des personnes usagères.

Le ministère compétent en matière d'emploi peut collaborer avec les entreprises, conformément aux dispositions de la convention de collaboration correspondante, pour faciliter les aménagements raisonnables dont ont besoin les travailleurs en situation de handicap reconnu, dans les termes proposés par l'avis de la Conava.

Le SOA peut mettre en œuvre des programmes spécifiques d'aide à l'adaptation physique ou organisationnelle de l'environnement de travail dans les entreprises, pour autant que cela représente une charge excessive, afin de leur permettre de prendre les mesures appropriées en fonction des besoins de chaque situation concrète, pour que les personnes en situation de handicap reconnu puissent accéder à l'emploi, participer au marché du travail et progresser professionnellement.

Dans l'appréciation du caractère excessif de la charge, la capacité financière, l'effectif et le chiffre d'affaires de l'entreprise sont également pris en compte.

Ces programmes comprennent le conseil et les recommandations techniques du Gouvernement concernant les aménagements à réaliser.

b) Emploi accompagné Ce service comprend la prospection d'emplois, la formation et l'orientation préalables, l'accompagnement de la personne sur le poste de travail, ainsi que la supervision et le conseil continus auprès de l'entreprise, assurés par un personnel technique qualifié, afin de parvenir à l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité dans des environnements ordinaires de travail.

i) Critères d'accès Dans le cas des travailleurs en situation de handicap, avoir obtenu de la Conava l'avis faisant ressortir la nécessité d'un emploi accompagné. Dans le cas des travailleurs en situation de vulnérabilité, justifier cette situation au moyen d'un rapport d'un professionnel compétent du ministère chargé des affaires sociales, ou du SOA ou du Service de santé mentale, ainsi que le prévoit l'article 2.s de la Loi sur l'emploi. Ce service est gratuit et son intensité est modulée en fonction de l'évolution de la personne par rapport au poste de travail et de l'inclusion professionnelle dans l'entreprise. ii) Entités prestataires de services d'emploi accompagné Sont considérées comme des entités prestataires de services d'emploi accompagné celles qui remplissent les prévisions de l'article 21 du présent Règlement et qui sont spécialisées dans le domaine de l'inclusion professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité ou de handicap.

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Article 27. Conseil aux entreprises

Le SOA met à la disposition des entreprises le service d'accueil des entreprises, dans le but de promouvoir l'amélioration de la qualification des travailleurs et des professionnels des entreprises, ainsi que les possibilités de maintenir et la générer l'emploi, dans les termes prévus à l'article 17 du présent Règlement relatif aux services du Catalogue de services. Ce service est gratuit et il est offert par l'Unité d'intermédiation et de conseil aux entreprises aux entreprises usagères du SOA.

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Article 28. Convocation des programmes

Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'emploi et conformément aux besoins du marché du travail, à chaque moment et en fonction des disponibilités budgétaires, peut décréter les programmes correspondants conformément au présent Règlement. Préalablement à la convocation des programmes et afin d'en définir le contenu, le SOA émet un rapport à caractère obligatoire et non contraignant, après consultation du Conseil économique et social, dans lequel il doit proposer les termes et les conditions du programme selon les besoins du marché du travail et la situation des personnes en situation de chômage, et dans lequel il privilégie les groupes les plus nécessiteux et en situation de plus grande vulnérabilité et, en même temps, les secteurs économiques dans lesquels la demande d'embauche de travailleurs est la plus faible. La convocation du programme doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , et doit être communiquée aux partenaires sociaux. La convocation des programmes faisant l'objet du présent Règlement doit contenir au moins les points suivants :

a) Objectifs qu'elle vise à atteindre.

b) Secteur d'activité auquel elle s'adresse.

c) Groupes auquel elle s'adresse.

d) Bénéficiaires du programme.

e) Modalité et, le cas échéant, montant des avantages du programme.

f) Compatibilité avec d'autres prestations ou allocations.

g) Salaire des travailleurs faisant l'objet du programme, le cas échéant.

h) Incompatibilités, concours ou coordination avec d'autres programmes.

i) Obligations des bénéficiaires.

j) Portée temporelle du programme.

k) Délai de présentation des demandes.

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Article 29. Procédure d'instruction des demandes et de décision

1. Demande Les demandes doivent être présentées au service des Formalités du Gouvernement, dans le délai établi dans chaque cas par le programme correspondant, accompagnées de la documentation requise dans le décret d'approbation du programme.

Si la demande ne remplit pas les conditions requises de forme établies dans le programme correspondant, le demandeur doit être invité à remédier au défaut ou à fournir les documents obligatoires dans un délai de huit jours ouvrables, avec l'indication que, à défaut, il sera réputé s'être désisté de sa demande.

Dans la mesure du possible, le SOA ne doit pas exiger de la personne, de l'entreprise ou de l'entité demandeur qu'elle fournisse des documents émis par l'Administration ou dont celle-ci dispose déjà.

Dans ce même but, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'emploi, peut conclure des accords avec les communes et la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi qu'avec tout autre organisme ou entité de la Principauté.

Dans tous les cas, le consentement exprès de la personne doit être obtenu et la réglementation en vigueur en matière de protection des données doit être respectée.

Du fait de la présentation d'une demande en application des dispositions du présent Règlement, et des dispositions de la législation en matière de protection des données personnelles, l'Administration doit être habilitée à effectuer les vérifications nécessaires pour contrôler la conformité des données déclarées et des documents présentés, ainsi que le respect des obligations faisant l'objet du présent Règlement et de celles précisées dans le programme ; le transfert d'informations et de données entre les administrations, les organismes et les entités mentionnés doit également être autorisé lorsque cela est nécessaire à l'instruction de la demande.

2. Proposition de décision Une fois la demande enregistrée et dès que l'ensemble de la documentation requise est disponible, le ministère chargé de l'emploi émet la proposition de décision, conformément aux critères d'octroi.

3. Décision La proposition de décision doit être soumise au ministre chargé de l'emploi ou à la personne à qui il a délégué cette fonction, afin qu'il statue. L'octroi des avantages faisant l'objet du présent Règlement et des programmes de promotion de l'emploi doit être soumis aux critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité. Les mesures prévues dans les programmes correspondants peuvent être accordées :

a) Selon le régime de mise en concurrence, conformément à la sélection des demandeurs au regard des critères d'évaluation établis dans chaque programme et conformément à la dotation budgétaire qu'ils établissent. Les renonciations ou les révocations des avantages accordés en application des dispositions du présent Règlement et du programme correspondant permettent d'adopter une décision favorable, par ordre de points obtenus, à l'égard des demandes qui auraient été refusées en application du régime de mise en concurrence.

b) Selon le régime réglementé, pour les bénéficiaires qui remplissent toutes les conditions requises établies dans les bases spécifiques de chaque programme. L'octroi des avantages accordés selon le régime réglementé est limité, en ce qui concerne le montant, aux disponibilités budgétaires. Les demandes accordées selon la procédure du régime réglementé sont instruites et font l'objet d'une décision par ordre de présentation.

4. Dispositions communes Le délai pour statuer et notifier la décision est de deux mois, à compter du lendemain de la date d'expiration du délai de présentation des demandes fixé dans chaque convocation pour les programmes octroyés selon une procédure de mise en concurrence ; ou à compter du lendemain de la date de présentation de la demande pour les programmes accordés selon le régime réglementé. À l'expiration de ce délai, si aucune décision expresse n'a été prise ni notifiée, la demande est réputée rejetée conformément aux dispositions du Code de l'Administration. La décision accordant ou refusant les avantages du programme doit être dûment motivée et doit être notifiée aux demandeurs, et doit indiquer les réclamations ou recours susceptibles d'être formés à son encontre, l'organe compétent et les délais dont il dispose pour ce faire. En cas d'octroi, cette décision doit contenir au moins l'identification de la personne ou des personnes bénéficiaires, le montant et les modalités de paiement, ainsi que l'assujettissement des bénéficiaires aux dispositions du présent Règlement et du programme correspondant. Tant pour le calcul des avantages que pour leur révocation, tous les mois sont réputés compter trente jours. Article 30- Recours La décision d'octroi ou de refus des avantages du programme n'épuise pas la voie administrative et, à cet égard, un recours administratif peut être formé. devant le Gouvernement dans les délais légalement établis.

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Article 31. Révision, révocation et restitution

Le département compétent en matière d'emploi peut réviser, par l'ouverture de la procédure d'instruction à cet effet, les avantages déjà accordés et en modifier la décision d'octroi si les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention sont modifiées. Constituent des causes de révocation, et l'avantage est révoqué totalement ou partiellement :

a) L'obtention de l'avantage en falsifiant les conditions requises ou en dissimulant celles qui l'auraient empêchée.

b) Le non-respect total ou partiel de l'objectif, de l'activité ou du projet à réaliser.

c) Le non-respect de l'obligation de justification, ou la justification insuffisante, des conditions requises et des obligations du présent Règlement et du programme correspondant.

d) La résistance, l'excuse, l'obstruction ou le refus opposés aux actions de vérification et de contrôle, ainsi que de non-respect des obligations de conservation des documents lorsqu'il en découle l'impossibilité de vérifier la destination donnée aux fonds perçus, la réalisation de l'objectif, la réalité et la régularité des activités subventionnées.

e) Le non-respect des obligations imposées aux bénéficiaires.

f) Le licenciement sans cause ou pour des causes objectives de travailleurs, afin de les remplacer par des travailleurs visés par un programme.

g) Les autres cas prévus dans le programme correspondant. L'instruction du dossier de révision ou de révocation doit garantir l'audition des intéressés, et incombe au SOA, qui doit émettre la proposition de décision au ministère chargé de l'emploi. La proposition doit être traitée dans les mêmes termes que ceux établis pour statuer sur la demande à l'article 29 du présent Règlement. La restitution des sommes reçues en application des programmes établis en vertu du présent Règlement, qu'elle soit totale ou partielle, entraîne leur majoration selon l'intérêt légal en vigueur pour chaque période, augmenté de trois points de pourcentage, sans préjudice des sanctions administratives susceptibles d'être imposées dans chaque cas.

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Article 32. Renonciation

Les bénéficiaires peuvent renoncer de manière expresse, totalement ou partiellement, aux avantages octroyés, indépendamment du respect de la réglementation du travail relative aux contrats de travail conclus, et, à cet effet, l'organe qui les a accordés rend la décision correspondante afin de restituer les sommes qu'ils auraient pu percevoir, dans les termes et conditions établis à l'article précédent.

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Chapitre VI. Réglementation des entreprises d'insertion socioprofessionnelle et des contrats correspondants

Article 33. Entreprise d'insertion socioprofessionnelle (Esolab)

1. Est considérée comme entreprise d'insertion socioprofessionnelle celle qui exerce toute activité économique ayant pour finalité primordiale l'insertion socioprofessionnelle de personnes en situation ou en risque d'exclusion sociale et qui remplit les conditions requises établies par le présent règlement.

2. Conditions requises des Esolab :

a) Que le titulaire soit une entité andorrane, publique ou privée, sans but lucratif.

b) Qu'elle signe avec le Gouvernement un contrat de collaboration précisant les objectifs, les moyens et les règles garantissant le financement du projet ou de la collaboration.

c) Ses objectifs ou sa mission doivent inclure les paramètres suivants :

  • Justifier d'une approche économique et sociale et, par conséquent, se coordonner avec les ministères compétents en matière d'emploi et d'affaires sociales ainsi qu'avec les partenaires sociaux de ces secteurs.
  • Innover, au moyen d'expériences pilotes, dans le déploiement de nouvelles approches en matière d'emploi des travailleurs en situation de vulnérabilité ou en situation de handicap.
  • Fournir un soutien spécifique aux travailleurs en situation de vulnérabilité ou en situation de handicap afin de favoriser la réalisation du projet professionnel, le développement des compétences et la mobilité au sein de la même entreprise ou vers d'autres entreprises publiques et privées, au moyen de soutiens spécifiques, le cas échéant.
  • Coopérer activement et se coordonner avec le SOA et avec d'autres acteurs de l'insertion, de la formation et de l'économie, en particulier avec les centres occupationnels prévus par la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires, afin de favoriser la transition des personnes prises en charge, lorsque cela est possible, vers l'insertion professionnelle dans des entreprises ordinaires.
  • Renforcer les liens avec d'autres entreprises d'insertion socioprofessionnelle et, en général, avec d'autres entreprises du territoire.

d) Que 80% de l'effectif des travailleurs soient des personnes en situation de vulnérabilité et que, au minimum, 75% des travailleurs soient des personnes dont le handicap est reconnu. Le calcul de l'effectif inclut l'ensemble du personnel, tant celui affecté à l'accompagnement direct qu'indirect.

3. Conditions requises spécifiques des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité qui travaillent dans une Esolab :

a) Avoir atteint l'âge de seize ans et justifier de la qualité de personne dont le handicap est reconnu par la Conava ou d'un rapport de vulnérabilité.

b) Avoir de graves difficultés pour accéder au marché du travail ordinaire ou pour s'y maintenir.

c) Avoir été orientées par le SOA pour participer à un programme d'insertion socioprofessionnelle.

d) Souscrire un contrat d'insertion socioprofessionnelle.

4. Aides, subventions, bonifications

a) Aides, subventions et bonifications générales : Les mêmes que celles des entreprises qui emploient des personnes dont le handicap est reconnu.

b) Aides subventions et bonifications spécifiques aux Esolab :

i) Aide visant à promouvoir l'égalité dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap, à laquelle les Esolab sont tenues conformément au paragraphe 2.a de l'article 26 du présent règlement, y compris les coûts correspondant à l'adaptation physique et organisationnelle des environnements de travail visés aux articles 25.3.a et 25.3.b de la Loi sur l'emploi. Il s'agit d'une aide globale calculée en fonction du nombre de personnes en situation de handicap employées, compte tenu de l'âge et des capacités professionnelles. En aucun cas le montant de l'aide pour chaque travailleur à durée légale ordinaire du travail ne peut être supérieur à 50% du salaire minimum en vigueur, ou à la part proportionnelle correspondant à la durée de travail effectivement accomplie. ii) Aide au soutien et à l'accompagnement au poste de travail. Cette aide vise à contribuer au financement de l'embauche des professionnels de soutien nécessaires à la réalisation des travaux des personnes en situation de handicap. Ces aide sont établies dans les conventions de collaboration correspondantes.

5. Suivi et évaluation Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière d'emploi, veille à ce que les aides soient affectées aux activités pour lesquelles elles ont été octroyées et peut demander les informations qu'il juge nécessaires pour tout ce qui est lié à la subvention.

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Article 34. Contrat d'insertion socioprofessionnelle

1. Notion Le contrat d'insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité a pour objectif de promouvoir le droit au travail, au moyen de la mise en place de mesures d'adaptation et de soutien, de l'accompagnement et des aménagements raisonnables au poste de travail qui sont nécessaires afin de permettre à ces personnes d'accéder à un emploi librement choisi ou accepté, dans des conditions d'égalité avec les autres travailleurs, sur un marché et dans un environnement de travail ouverts, inclusifs et accessibles. Ce contrat doit être conforme aux caractéristiques et aux conditions requises établies au titre II de la Loi sur les relations de travail. La personne recrutée doit participer à un programme d'insertion socioprofessionnelle.

2. Mesures et soutiens nécessaires Ce type de contrat doit préciser les principales mesures d'adaptation, l'accompagnement, le soutien et les aménagements raisonnables qu'il requiert. Le contrat peut être conclu à durée légale ordinaire du travail ou à temps partiel et sa durée peut être l'une quelconque de celles prévues à l'article 7.1 de la Loi sur les relations de travail.

3. Rémunération La personne qui conclut un contrat d'insertion socioprofessionnelle doit percevoir un salaire correspondant au travail effectué, qui en aucun cas ne peut être inférieur au salaire minimum en vigueur pour la durée légale ordinaire du travail.

4. Autorisation La conclusion de ce contrat requiert au préalable une décision de la Conava reconnaissant la qualité de personne en situation de handicap conformément à la législation établie ou un rapport justifiant la situation de vulnérabilité, ainsi que l'autorisation de l'Inspection du travail.

5. Signature Ce contrat peut être souscrit directement par la personne en situation de handicap, munie des autorisations préalables visées au paragraphe 4 du présent article, ou par la personne en situation de vulnérabilité, et, en cas de minorité ou de capacité modifiée judiciairement, il doit également être signé par les parents, tuteurs ou curateurs, selon le cas.

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Disposition transitoire Les.

entités prestataires de services d'emploi ou collaboratrices qui exercent déjà leurs activités à la date d'approbation du présent règlement sont réputées autorisées et disposent d'un délai d'un an pour régulariser leur autorisation conformément aux dispositions de l'article 21 du présent règlement.

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Disposition finale Le.

département chargé de l'emploi est chargé de développer les services du Portefeuille de services prévus dans le présent règlement dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente norme.

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