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Règlement en vigueur

Règlement du Programme de promotion de l'embauche et de la formation pratique au sein de l'entreprise des jeunes actifs ayant acquis les compétences d'un programme d'insertion socioprofessionnelle, du 6 mars 2024

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi développement partiel
    Ce que dit le préambule
    La Llei 4/2019 , del 31 de gener, d’ocupació regula aquesta matèria i el Decret del 12-2-2020 d’aprovació del Reglament de l’ocupació la desenvolupa al capítol cinquè, que regula les polítiques d’ocupació

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le Programme de promotion de l'embauche et de la formation pratique au sein de l'entreprise des jeunes actifs ayant acquis les compétences d'un programme d'inclusion socioprofessionnelle (ci-après, « le Programme ») a pour objet de promouvoir l'embauche et la formation des jeunes de 16 à 25 ans inscrits au Service de l'emploi (ci-après, « SOA ») en situation de recherche d'emploi. Ils peuvent y accéder s'ils ont suivi avec succès l'un des programmes d'insertion professionnelle mis en œuvre par des organismes publics ou assimilés, ou s'ils disposent d'un rapport favorable de l'un des services qui prennent en charge les adolescents et les jeunes au sein du ministère compétent en matière d'affaires sociales ou du conseiller d'orientation référent du SOA, après l'adhésion au parcours d'orientation pour jeunes actifs.

En vigueur depuis le 14/03/2024 · texte original · Règlement du Programme de promotion de l'embauche et de la formation pratique au sein de l'entreprise des jeunes actifs… (BOPA 2024-03-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Régime juridique

1. Le Programme développe les dispositions établies dans le Règlement de l'emploi, approuvé par le Décret du 12-2-2020, notamment aux articles 28 à 32, en ce qui concerne la convocation et la procédure d'instruction et de décision des demandes, ainsi qu'en ce qui concerne le recours, la révision, la révocation, la restitution et la renonciation.

2. La relation de travail établie entre les entreprises ou les entités bénéficiaires du Programme (ci-après dénommées « entreprises ») et les personnes inscrites au SOA sélectionnées pour bénéficier du Programme est régie par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'entreprise et la personne destinataire du Programme.

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Article 3. Bénéficiaires du Programme

1. Peuvent bénéficier des actions prévues dans le Programme les entreprises exerçant légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre, les entités parapubliques, les organismes autonomes, les sociétés publiques et les entités à but non lucratif de la Principauté d'Andorre.

2. Sont exclues de ce Programme les situations prévues à l'article 2 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.

3. Ne peuvent pas être bénéficiaires du Programme les entreprises qui :

a) Demandent à embaucher le conjoint, les ascendants, les descendants et les autres parents, par consanguinité ou alliance jusqu'au deuxième degré inclus, de l'employeur ou des personnes qui détiennent le contrôle de l'entreprise, conformément à la législation en matière de comptabilité des entrepreneurs, ou qui sont membres des organes d'administration de l'entreprise lorsque celle-ci revêt la forme juridique de société.

b) Demandent à embaucher des travailleurs ayant eu une quelconque relation de travail avec l'entreprise, avec son successeur ou avec le groupe d'entreprises, au cours des douze mois précédant immédiatement la date de l'embauche, sauf si cette relation de travail s'est déroulée dans le cadre de l'un des programmes préalables donnant accès au Programme.

c) Sont autorisées à exercer l'activité d'entreprises de travail temporaire.

d) Sont autorisées à exercer toute activité impliquant directement ou indirectement la mise à disposition de travailleurs.

e) À la date de la demande, ne sont pas à jour de leurs cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration publique, à l'exception des entreprises bénéficiant d'un paiement échelonné accepté de la dette envers l'Administration publique. Si le SOA constate l'existence d'une dette envers l'Administration publique, il doit le communiquer à l'entreprise, qui dispose d'un maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la communication pour régulariser la situation et en informer le SOA. Dans le cas contraire, la demande fait l'objet d'une décision défavorable.

f) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande dans le but de remplacer les personnes licenciées par des personnes embauchées dans le cadre du Programme.

g) Perçoivent une autre prestation économique publique ou privée, nationale ou étrangère, au même titre.

h) Ont procédé à l'immatriculation (déclaration d'embauche) de la personne embauchée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale avant d'avoir enregistré auprès du Service des formalités du Gouvernement la demande correspondante pour bénéficier du Programme spécifique.

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Article 4. Destinataires du Programme

Peuvent être destinataires des actions prévues dans le Programme les personnes usagères du SOA qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :

a) Être de nationalité andorrane ou étrangères, résidant légalement en Andorre, ou être étrangères titulaires d'une autorisation de travail en cours de validité ou d'une autorisation de résidence au titre du regroupement familial, et être âgées de 16 à 25 ans au moment de la mise en relation avec l'offre d'emploi présentée par le Programme.

b) Être inscrites au SOA en recherche d'emploi et avoir adhéré au parcours d'orientation spécifique pour jeunes actifs de 16 à 25 ans.

c) Justifier, au moyen du certificat correspondant, avoir suivi avec succès l'un des programmes d'insertion professionnelle mis en œuvre par des organismes publics ou assimilés, ou disposer d'un rapport favorable de l'un des services qui prennent en charge les adolescents et les jeunes au sein du ministère compétent en matière d'affaires sociales ou du conseiller d'orientation référent du SOA.

d) Signer, conjointement avec les parents ou les tuteurs légaux s'il s'agit de mineurs, l'engagement d'insertion active, par lequel le jeune travailleur s'engage à participer de manière effective aux actions d'information, d'orientation, de formation et de qualification pratique visant à améliorer son employabilité.

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Article 5. Avantages du Programme

1. Les avantages du Programme consistent en des subventions économiques, conformément aux dispositions de l'article 26.1.a du Règlement de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.

2. Peut faire l'objet d'une subvention économique, conformément aux dispositions du Programme, l'embauche de demandeurs d'emploi en situation de recherche d'emploi inscrits au SOA conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Règlement.

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Article 6. Contenu du Programme

1. Le Programme vise à encourager l'embauche et la formation pratique au sein de l'entreprise des jeunes dans le but d'améliorer leur qualification professionnelle et leur employabilité, au moyen de la subvention de l'embauche par les entreprises.

2. Le Programme est structuré en deux phases successives :

a) Dans la première phase, il est établi un contrat initial à durée déterminée de six mois, avec une formation pratique et, le cas échéant, théorique.

b) Dans la seconde phase et à la suite du contrat à durée déterminée initial, l'embauche à durée indéterminée de la personne est encouragée.

3. La diversité des situations visées par le Programme, tant des jeunes travailleurs qui doivent acquérir de nouvelles compétences pour s'insérer sur le marché du travail que des organismes, entités ou entreprises qui doivent embaucher les jeunes travailleurs sans expérience professionnelle dans le secteur, implique que des actions de formation soient prévues tout au long de la première phase et qu'elles soient précisées de manière individualisée pour chaque jeune travailleur embauché, au moyen d'un parcours de formation individuel de base qui doit être conçu par le département ou l'entité chargé du processus de formation de chaque jeune, au moment de l'embauche et conformément au présent Règlement. Ce parcours de formation individuel de base est établi en fonction du poste de travail.

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Chapitre deuxième. Conditions du Programme

Article 7. Caractéristiques des contrats

1. Le contrat de travail doit comporter au moins les clauses suivantes :

a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire. Dans le cas des jeunes en situation de handicap ou de ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité, ou bien si cela est déterminé dans le parcours d'orientation du SOA, la durée du travail peut être inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.

b) Une durée déterminée de six mois du premier contrat de travail et une durée indéterminée du second contrat de travail.

c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.

d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur selon la durée du travail.

e) La possibilité de suivre un maximum de deux formations gratuites, comprises dans le catalogue de formations du SOA, au cours de la première année de contrat, à condition que la formation soit liée aux fonctions et aux tâches exercées par le travailleur ou qu'elle lui permette de développer des compétences améliorant l'exercice de son poste de travail. L'entreprise et le travailleur doivent en faire la demande au département chargé de l'emploi.

f) Que le temps consacré à la formation théorique éventuellement prévue dans le premier contrat et aux formations visées au paragraphe

e) soit inclus dans la durée légale du travail. Le total des heures de formation et de travail effectif ne peut excéder huit heures par jour ou la partie proportionnelle en fonction de la durée du travail convenue.

g) La désignation d'une personne responsable chargée d'assurer le tutorat et le suivi individualisé de la formation pratique et/ou théorique du jeune travailleur bénéficiaire du Programme.

2. Dans le cas où le jeune travailleur embauché est mineur, le contrat spécifique du Programme est remplacé par le contrat officiel de mineurs, aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus et conformément aux dispositions de la législation du travail en vigueur. L'âge du jeune travailleur, à tous les effets du Programme, est déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée par le Programme.

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Article 8. Obligations des bénéficiaires du Programme

Les entreprises bénéficiaires du Programme, outre les obligations établies par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail et la réglementation du travail applicable en vigueur, sont soumises aux obligations suivantes :

a) Conclure avec la personne destinataire du Programme un contrat qui réunit les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement et en remettre une copie au SOA, accompagnée des autres documents prévus dans la convocation du Programme.

b) Atteindre l'objectif, exécuter le projet, réaliser l'activité et poursuivre la finalité établis par le Programme et qui donnent lieu à l'octroi des avantages, ainsi que le justifier auprès du SOA.

c) Se soumettre aux actions de vérification et de contrôle établies par le SOA ou l'organe délégué à cet effet.

d) Communiquer au SOA, dans un délai maximal de huit jours ouvrables, l'obtention d'autres subventions, bonifications, produits ou ressources ayant la même finalité.

e) Communiquer au SOA toute modification des conditions requises et/ou des conditions qui ont été prises en compte pour octroyer les avantages du Programme, dans un délai maximal d'un mois à compter de la survenance du fait.

f) Fournir au SOA les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion de la subvention, et plus particulièrement : i. L'absence ou le défaut de collaboration du salarié dans le Programme à réaliser. ii. La situation d'arrêt pour maladie ou accident du salarié. iii. La suspension ou l'extinction du contrat de travail pour quelque cause que ce soit. iv. La cessation des activités de l'entreprise. v. La déclaration de mise en règlement judiciaire ou de faillite. vi. De manière générale, toute autre circonstance affectant la réalisation des objectifs du Programme.

g) Collaborer aux tâches de suivi du Programme réalisées par le SOA.

h) Restituer les fonds perçus en cas de révocation des avantages du Programme.

i) Désigner parmi ses travailleurs une personne responsable chargée d'assurer le tutorat et le suivi individualisé des conditions de travail convenues et de la formation pratique, afin que les objectifs du Programme soient atteints.

j) Collaborer, dans les cas où cela a été jugé opportun, aux tâches de suivi et de validation du parcours de formation réalisées par le département ou l'entité chargé de la formation et du suivi de chaque jeune.

k) Veiller à ce que chaque personne embauchée puisse suivre les formations proposées par le SOA.

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Article 9. Obligations des destinataires du Programme

Les personnes destinataires du Programme, outre les obligations établies par la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail et par la réglementation du travail applicable en vigueur, sont soumises aux obligations suivantes :

a) Respecter les obligations établies par la Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi et par le Décret du 12-2-2020, portant approbation du Règlement de l'emploi.

b) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le SOA.

c) Participer de manière effective aux actions d'information, d'orientation, de formation et de qualification visant à améliorer leur employabilité.

d) Suivre les recommandations et les instructions de la personne chargée du tutorat désignée pour assurer le suivi de la formation pratique au sein de l'entreprise, ainsi que du coordinateur chargé d'assurer le suivi du parcours de formation pratique et théorique individuel.

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Article 10. Actions de tutorat

1. Les entreprises bénéficiaires du Programme doivent désigner parmi leurs travailleurs une personne chargée d'assurer le tutorat et le suivi de l'embauche et d'offrir au jeune travailleur destinataire du Programme un accompagnement personnalisé de soutien et d'orientation afin qu'il identifie et développe ses ressources et ses compétences dans le cadre de la formation pratique.

2. La personne chargée du tutorat et du suivi du jeune travailleur doit planifier et mener à bien son action de formation en lien avec le coordinateur désigné par le département ou l'entité chargé de la qualification et du suivi de chaque jeune, et collaborer avec cette personne aux tâches de suivi et d'évaluation du parcours de formation individualisé. La personne chargée du tutorat doit justifier d'une expérience minimale de trois ans dans l'activité professionnelle exercée par le jeune travailleur et doit disposer de compétences pour la qualification et la formation des jeunes.

3. La personne chargée du tutorat ne peut pas exercer ses fonctions auprès de plus de trois travailleurs simultanément.

4. Le coordinateur désigné par le département ou l'entité chargé de la qualification et du suivi de chaque jeune est chargé de veiller au bon déroulement de la formation pratique du jeune travailleur et d'assurer le suivi du parcours de formation complémentaire qui peut être établi dans chaque cas.

5. Le département ou l'entité chargé de la qualification et du suivi de chaque jeune doit informer le SOA de la validation du parcours de formation établi, ainsi que de la formation pratique et théorique que le jeune travailleur a reçue.

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Article 11. Subvention

1. Le montant total de la subvention s'élève à 6.372 euros ou 6.672 euros au maximum pour douze mois d'embauche et une durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire, selon qu'une formation théorique a été convenue ou non, conformément à ce qui suit :

a) Lors de la première phase, le contrat initial à durée déterminée, la période maximale de subvention est de six mois, pour un montant total de 3.012 euros, qui correspond à la somme de 502 euros mensuels. Dans le cas où les parties conviennent d'une formation théorique, l'entreprise, l'entité parapublique, l'organisme autonome, la société publique ou l'entité sans but lucratif bénéficiaire du Programme doit justifier le coût de la formation théorique dispensée au jeune travailleur destinataire du Programme pendant la première année de contrat, au moyen de la facture correspondante émise par l'entreprise ou l'organisme prestataire du service, ainsi que du justificatif bancaire du paiement. Le montant de la formation est à la charge du bénéficiaire et est subventionné au moyen d'un paiement unique dans la limite de 300 euros.

b) Lors de la seconde phase, l'embauche à durée indéterminée de la personne destinataire du Programme est encouragée une fois le contrat à durée déterminée terminé, sur justification préalable du contrat conclu, conformément au paragraphe 3 de l'article 16 du présent Règlement. Sont subventionnés, au maximum, les six premiers mois du contrat à durée indéterminée, pour un montant total de 3.360 euros, qui correspond à la somme de 560 euros mensuels.

2. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la seconde phases sont réduits proportionnellement lorsque la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.

3. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la seconde phases sont versés aux entreprises bénéficiaires du Programme en fonction de l'évolution de l'embauche, par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail. Dans les cas où la durée du travail est réduite, le montant de la subvention sera réduit dans la même proportion.

4. La fin anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du paiement de la subvention – dont le montant sera proportionnel aux jours de la mensualité écoulés jusqu'à la fin du contrat – et la radiation du bénéficiaire du Programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 14 du présent Règlement.

5. La suspension du contrat de travail pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail entraîne la perte de la subvention proportionnellement aux jours de suspension générés au cours d'un mois.

6. Les entreprises qui embauchent plus d'une personne au moyen de l'un quelconque des programmes destinés à la promotion de l'embauche en vigueur en 2024 bénéficient d'une prime de 500 euros, à condition que les personnes embauchées aient achevé les deux phases du Programme, consistant en six mois de contrat à durée déterminée et six mois de contrat à durée indéterminée. Le montant de la prime est versé aux entreprises bénéficiaires une fois ledit délai échu.

7. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail.

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Article 12. Cumul et incompatibilités

1. Pour les entreprises bénéficiaires et pour les personnes destinataires du Programme, ses avantages ne sont pas cumulables avec ceux d'autres programmes qui peuvent être approuvés en application du Règlement de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

2. Pour les personnes destinataires du Programme, l'embauche est incompatible avec les aides financières pour chômage involontaire régies par la réglementation en matière de prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, ainsi qu'avec d'autres programmes qui peuvent être approuvés en application du Règlement de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

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Article 13. Durée d'application

Les entreprises bénéficiaires et les personnes destinataires du Programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement jusqu'au 31 décembre 2024, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2024, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements décidés jusqu'au 31 décembre 2024, le tout dans la limite de l'épuisement du poste budgétaire correspondant.

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Article 14. Causes de révision, de révocation et de restitution

1. Le ministère compétent en matière d'emploi peut réviser, par l'ouverture de la procédure d'instruction prévue à cet effet, les avantages déjà octroyés et révoquer la décision d'octroi au cas où les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention viendraient à être modifiées, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.

2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées, et il incombe au département chargé de l'emploi d'émettre la proposition de décision à l'intention du ministre compétent en matière d'emploi, lequel statue sur le dossier.

3. Constituent des causes de révocation :

a) La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.

b) Le manquement aux obligations établies de la part des entreprises bénéficiaires du Programme.

c) Le manquement aux obligations établies de la part des personnes destinataires du Programme.

d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 12 du présent Règlement.

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Chapitre III. Procédures

Article 15. Gestion du Programme et des avantages

La gestion du Programme et des avantages du Programme incombe au département chargé de l'emploi.

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Article 16. Traitement des demandes et de la documentation

1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au SOA une offre d'emploi, au moyen du formulaire correspondant disponible sur le site web du département chargé du travail.

b) Le SOA présélectionne, parmi les personnes sans emploi pouvant bénéficier du Programme, celles qui remplissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel correspondent le mieux à cette offre d'emploi, et, avec l'autorisation préalable de ces mêmes personnes, communique leurs coordonnées à l'entreprise intéressée.

c) L'entreprise intéressée sélectionne une ou plusieurs personnes parmi les candidates proposées par le SOA.

2. Présentation de la demande au Service des démarches :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service des démarches du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier du Programme pour chacune des personnes qu'elle a sélectionnées dans le cadre du Programme.

b) La demande doit préciser les données de l'entreprise qui présente la demande et les données de la personne que l'entreprise a sélectionnée en vue de l'embaucher conformément au Programme, et l'entreprise et la personne destinataire du programme doivent y signer les obligations qu'elles contractent. La demande doit, en outre, être accompagnée de la documentation spécifique du Programme.

c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations incorporées au document concernant le respect des obligations prévues par le présent Règlement, et en particulier : i. Que les données sont exactes et complètes. ii. Que le demandeur est informé qu'une éventuelle fausseté ou omission dans la demande ou dans les documents présentés peut donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire pour un possible délit de faux en écriture publique ou officielle et que la commission des infractions prévues par la Loi 4/2019 , du 31 janvier, de l'emploi ou par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail fait l'objet d'un dossier de sanction. iii. Une déclaration sous serment ou promesse selon laquelle elle n'a droit à aucune autre prestation économique publique ou privée, nationale ou étrangère, au même titre.

d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses incorporées au document qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en lieu et place des certificats originaux justificatifs, attestant qu'elle est à jour de ses obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale et de ses obligations fiscales envers le comú de la paroisse où elle est établie.

e) La demande doit être accompagnée de la documentation suivante : i. Le contrat de travail à durée déterminée spécifique du Programme ou le contrat de mineurs auquel les deux parties s'obligent si les avantages du Programme sont approuvés. ii. Le document d'autorisation de domiciliation bancaire afin que le paiement de la subvention prévue puisse être domicilié dans l'hypothèse où la demande reçoit une décision favorable. iii. Le consentement éclairé au traitement des données à caractère personnel signé par la personne embauchée du Programme qui autorise l'échange de données à caractère personnel entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et le SOA relatives aux périodes d'incapacité de travail temporaire, de congé de maternité ou de paternité, ou pour le partenaire qui a légalement reconnu l'enfant, pour adoption ou accueil familial et de congé pour risque pendant la grossesse, et/ou aux dates d'immatriculation et de radiation dans l'entreprise correspondant à la période d'embauche, afin que le SOA puisse calculer le montant correspondant de la subvention mensuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire du Programme.

3. Procédure pour justifier l'embauche à durée indéterminée immédiatement postérieure au contrat déterminé initial de six mois : Pour bénéficier de la subvention à l'embauche à durée indéterminée, au moins quinze jours calendaires avant la fin du contrat déterminé de six mois, l'entreprise bénéficiaire du Programme doit justifier auprès du SOA qu'elle a conclu avec la personne destinataire du Programme un contrat de travail à durée indéterminée, par la remise d'une copie de l'original de ce contrat.

4. Procédure pour justifier la réduction de la durée du travail des personnes en situation de handicap ou en situation de vulnérabilité : La durée du travail des personnes en situation de handicap ou en situation de vulnérabilité embauchées dans le cadre du Programme pourra être réduite pendant les six mois du contrat à durée déterminée ou pendant les six premiers mois du contrat à durée indéterminée. L'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier auprès du SOA qu'elle a conclu avec la personne destinataire du Programme un avenant au contrat de travail établissant la réduction de la durée du travail. L'entreprise doit en informer le SOA par la remise d'une copie de l'original de cet avenant au moins quinze jours avant l'application de cette réduction.

5. Si une demande relevant du Programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l'entreprise intéressée est invitée à la régulariser dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée se désister de sa demande et la décision de classement correspondante est rendue.

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Article 17. Critères d'instruction

Les demandes qui réunissent toutes les conditions requises exigées pour obtenir les avantages du Programme reçoivent une décision favorable selon l'ordre chronologique d'arrivée.

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Article 18. Suivi et contrôle

1. Le département chargé de l'emploi peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du Programme, ainsi que le maintien à tout moment, par l'entreprise bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui fondent l'octroi des avantages.

2. À cette fin, le département chargé de l'emploi peut demander à l'entreprise les documents et les justificatifs qu'il estime nécessaires en vue d'effectuer le suivi et les contrôles opportuns.

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