Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Fonctions du Service de l'emploi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Fonctions du Service de l'emploi
Les fonctions du Service de l'emploi sont les suivantes :
a) Proposer l'avant-projet de budget des produits et des dépenses, conformément aux directives du ministère compétent en matière de budget.
b) Formuler des propositions de modification de la réglementation en matière d'emploi.
c) Élaborer le projet de Stratégie andorrane pour l'emploi. Son approbation incombe au Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'emploi, après y avoir associé les partenaires sociaux par l'intermédiaire du Conseil économique et social.
d) Coordonner les actions qui lui sont propres et celles des entités prestataires de services dans le développement du système d'information.
e) Tenir à jour les bases de données générées par le système d'information et élaborer les statistiques en matière d'emploi, de formation pour l'emploi et d'autres politiques de l'emploi dans le cadre de l'Observatoire des politiques sociales.
f) Réaliser des recherches, des études et des analyses sur la situation du marché du travail et sur les instruments permettant de l'améliorer, en collaboration avec d'autres acteurs publics et privés.
g) Coordonner le réseau de prestataires de services de l'emploi, orientés principalement vers la formation et vers les groupes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle, et promouvoir toutes les mesures et actions visant à assurer leur efficacité, leur efficience et leur qualité.
h) Gérer les services d'information et d'orientation intégrale des personnes, qu'elles soient en situation d'activité professionnelle ou en situation de chômage.
i) Assurer et coordonner la mise en œuvre des mesures spécifiques destinées aux personnes en situation de handicap et aux autres personnes en situation de vulnérabilité, en prévoyant des parcours personnalisés d'emploi spécifiques en vue de leur insertion sur le marché du travail ordinaire.
j) Coordonner l'élaboration du catalogue de la formation professionnelle, de manière collégiale avec le ministère compétent en matière de formation professionnelle.
k) Gérer les programmes de formation pour l'emploi.
l) Gérer l'intermédiation en matière d'emploi au moyen de la mise en place d'un réseau permettant de regrouper les informations sur les offres et les demandes sur le marché du travail, en assurant l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi.
m) Fournir des services aux entreprises et aux autres entités usagères du Service de l'emploi, principalement dans les domaines de l'intermédiation en matière d'emploi et de la qualification des salariés ou des chômeurs.
n) Conseiller les entreprises et les autres entités afin de promouvoir l'emploi de qualité et proposer des mesures permettant d'harmoniser les offres et les demandes d'emploi.
o) Gérer les programmes de promotion de l'emploi.
p) Gérer, le cas échéant, les programmes de reclassement, et en assurer le suivi et l'évaluation de leur exécution.
q) Favoriser la généralisation de pratiques de gestion de l'organisation du travail et de gestion des personnes qui optimisent les capacités et les compétences acquises par les salariés, et qui favorisent la compétitivité durable des entreprises et l'emploi, tout en évitant la destruction d'emplois.
r) Promouvoir le travail indépendant, l'entrepreneuriat et l'économie sociale, en coordination avec les organismes et départements du Gouvernement compétents en matière de promotion économique et de création d'entreprises.
s) Exercer les fonctions d'exécution relatives à l'instruction des procédures de sanction, dans les conditions prévues par la présente Loi.
t) Exercer les fonctions de contrôle et d'audit relatives au respect des obligations des entités collaboratrices.
Art. 32 de la Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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