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← Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi

Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Concepts

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Concepts

Aux fins de la présente Loi, on entend par :

a) Accord d'activation : document signé entre une personne sans emploi et le Service de l'emploi, dans lequel est établi l'Itinéraire personnel d'emploi.

b) Charte des services : document qui rassemble les informations sur les prestations, les droits et les services que le Système d'emploi offre aux citoyens, ainsi que sur les engagements pris par le Gouvernement.

c) Catalogue de services : ensemble des services prévus pour les bénéficiaires du Service de l'emploi et conditions d'accès à ces services.

d) Conseil économique et social : organe de participation à caractère consultatif et de conseil en matière socio-économique, de travail et d'emploi régi par la Loi qualifiée sur l'action syndicale et patronale.

e) Demandeur d'emploi en amélioration : personne qui, au moment de l'inscription de sa demande d'emploi auprès du Service de l'emploi, occupe un emploi et formule la demande afin de trouver une offre mieux adaptée à ses intérêts.

f) Demandeur d'emploi en recherche : personne inscrite auprès du Service de l'emploi à la recherche d'un emploi et qui provient d'une situation d'inactivité ou de perte d'un emploi antérieur.

g) Demandeur de services en situation d'emploi : personne occupant un emploi qui reçoit le soutien du Service de l'emploi pendant la période jugée opportune, en fonction des besoins de cette personne.

h) Demandeur de services en situation d'arrêt de travail prolongé : personne qui justifie d'une période minimale de six mois en situation d'incapacité temporaire et d'un état de santé compatible avec le suivi de programmes de qualification professionnelle ou similaires.

i) Chômage involontaire : situation de la personne qui, bien que voulant et pouvant travailler, perd totalement son emploi indépendamment de sa volonté.

j) Droit subjectif à l'employabilité : droit des demandeurs d'emploi de disposer, tout au long de leur vie active, d'un Catalogue de services qui comprenne au minimum l'orientation, la formation, l'intermédiation et l'accompagnement adaptés aux caractéristiques et aux besoins de chaque personne, et qui les aide à améliorer leur employabilité.

k) Entités prestataires de services d'emploi : entités d'initiative civique et entreprises ou entités de formation et agences de sélection et de reclassement qui sont habilitées par le Gouvernement à fournir des services d'emploi aux usagers du Service de l'emploi.

l) Stratégie andorrane pour l'emploi : cadre normatif pluriannuel destiné à coordonner et à mettre en œuvre les politiques de l'emploi.

m) Intermédiation sur le marché du travail : activité exercée afin de mettre en relation les offres d'emploi formulées par les entreprises avec les demandes présentées par les personnes. Elle comprend également les processus de reclassement des salariés touchés par des restructurations.

n) Itinéraire personnel d'emploi : élément structurant de l'accord d'activation, dans le cadre duquel, à partir d'un entretien individualisé avec les techniciens du Service de l'emploi, sont établis des actions d'amélioration de l'employabilité et un calendrier d'exécution correspondant.

o) Marché du travail inclusif : espace d'échange d'offres et de demandes d'emploi dans lequel les entreprises sont accessibles et s'adaptent aux caractéristiques et aux besoins des demandeurs d'emploi.

p) Observatoire des politiques sociales : instrument opérationnel du Gouvernement qui fournit des données permettant d'analyser, d'élaborer et de faciliter des informations relatives au marché du travail et aux politiques sociales. Cet observatoire doit disposer d'une section spécifique comportant des informations et des données sur l'emploi.

q) Offreur d'emploi : les entreprises, les entités civiques, l'Administration générale, l'Administration de la justice, les comuns, les entités parapubliques ou les sociétés publiques qui présentent des offres d'emploi au Service de l'emploi ou qui lui demandent tout autre service prévu par la présente Loi ou par les normes qui la développent.

r) Orientation professionnelle : ensemble d'actions et de mesures d'information, d'accompagnement, de motivation et de conseil qui permettent aux salariés ou aux personnes sans emploi une gestion cohérente de leur parcours de formation, de recherche d'emploi ou d'entrepreneuriat.

s) Personne en situation de vulnérabilité : personnes qui, en raison de circonstances personnelles, économiques et sociales, rencontrent des difficultés particulières pour accéder à l'emploi ou le conserver. La situation de vulnérabilité est attestée au moyen d'un rapport d'un professionnel compétent du ministère chargé des affaires sociales, du Service de l'emploi ou du Service de santé mentale.

t) Plan de développement des politiques de l'emploi : instrument de planification et de programmation des actions du Service de l'emploi qui précise les objectifs, les services et les programmes destinés à promouvoir l'emploi.

u) Plein emploi : adéquation des besoins des demandeurs d'emploi et des offreurs d'emploi au moyen de politiques économiques, sociales et du travail permettant de favoriser l'objectif du niveau d'emploi le plus élevé possible.

v) Politiques actives de l'emploi : ensemble de services et de programmes visant à améliorer les possibilités d'accès à l'emploi et de maintien dans l'emploi ainsi qu'à soutenir la promotion et la formation professionnelle des personnes occupant déjà un emploi. Ces politiques favorisent l'emploi stable et de qualité et encouragent l'esprit d'entreprise et d'économie sociale.

w) Qualification professionnelle : spécification officielle de compétence appropriée pour la production et l'emploi qui atteste la compétence de ses titulaires et permet l'accès au domaine professionnel correspondant.

x) Service de l'emploi : ensemble des structures, entités, mesures et actions nécessaires pour promouvoir la politique de l'emploi.

y) Système d'emploi : ensemble d'instruments, de programmes et d'organismes destinés à améliorer l'employabilité de la population et à favoriser la réalisation du plein emploi. Le Système d'emploi comprend le Service de l'emploi, le Conseil économique et social, l'Observatoire des politiques sociales et l'ensemble des autres entités publiques et privées qui, au moyen d'un financement public, fournissent des services et développent des programmes dans le cadre de la Stratégie andorrane pour l'emploi et du Plan de développement des politiques de l'emploi.

En vigueur depuis le 21/02/2019 · texte original · Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi (BOPA 2019-02-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2019/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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