Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Agents d'intermédiation sur le marché du travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Les tâches d'intermédiation sur le marché du travail sont exercées par le Service de l'emploi.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque cela est nécessaire à une prestation adéquate du service, les fonctions d'intermédiation sur le marché du travail peuvent être confiées à des personnes morales andorranes, publiques ou privées, disposant de la capacité et des moyens pour exercer cette activité, et qui ont été dûment accréditées et autorisées par le Gouvernement, dans les conditions établies par voie réglementaire.
3. Le Gouvernement peut conclure des accords de collaboration avec des services de l'emploi d'autres États, et avec d'autres entités publiques ou privées étrangères, pour faciliter l'accès à des demandes et offres d'emploi présentant un intérêt pour le marché du travail andorran, dans le respect, le cas échéant, des exigences établies par les traités internationaux.
Art. 19 de la Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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