Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Entités prestataires des services et modalités de la prestation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Le Portefeuille de services est fourni directement par le Service de l'emploi au moyen de ses propres ressources ou par l'intermédiaire d'entités collaboratrices habilitées à cet effet. Les accords conclus avec ces entités requièrent l'autorisation du Gouvernement, conformément à ce qui est prévu par voie réglementaire.
2. La collaboration d'entités publiques et privées avec le Service de l'emploi doit être facilitée. Doit être promue en particulier la collaboration avec :
a) Les entités d'initiative civique spécialisées dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité.
b) Les entreprises et entités de formation pour la réalisation des actions de formation professionnelle.
c) Les entreprises privées qui fournissent des services pour l'emploi, y compris les services de reclassement en cas de restructuration ayant un impact significatif sur le marché du travail.
3. La prestation des services peut être effectuée dans les bureaux du Service de l'emploi ou dans les locaux des entités prestataires de services, ou, le cas échéant, au moyen de dispositifs techniques à distance prévus à cet effet.
Art. 9 de la Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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