Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi · bopa.mca.ad
LoiArticle 22. Accord d'activation et développement de l'orientation professionnelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Accord d'activation et développement de l'orientation professionnelle
1. Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ont le droit de conclure un accord d'activation avec le Service de l'emploi. L'accord d'activation, qui constitue le cadre de l'orientation professionnelle, est établi par écrit, et son contenu et sa durée sont déterminés par voie réglementaire.
2. Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi doivent être informées du droit visé au paragraphe 1 ci-dessus au moment de leur inscription.
3. L'accord d'activation repose sur un Itinéraire personnel d'emploi, qui est élaboré à partir d'un entretien d'orientation individualisé, et est accepté par le demandeur d'emploi. Dans l'identification des actions et dans le calendrier d'exécution, il est tenu compte des obligations légales et réglementaires, du profil du bénéficiaire, ainsi que de l'ensemble des interventions nécessaires pour améliorer son employabilité, avec la désignation d'un conseiller d'orientation référent.
4. Sans préjudice des renouvellements automatiques, le contenu de l'accord d'activation peut être modifié à l'initiative du Service de l'emploi et du bénéficiaire lorsque cela est jugé opportun aux fins d'améliorer son employabilité.
5. Dans le cadre de l'orientation professionnelle, des expériences professionnelles au poste de travail peuvent être réalisées, afin que le demandeur d'emploi puisse visualiser dans un environnement productif réel le contenu et les fonctions d'une profession ou d'un métier. Les expériences professionnelles ne comportent en aucun cas une contrepartie économique pour les services fournis et ont une durée maximale d'une semaine. Ces expériences sont réalisées dans le cadre d'une convention signée entre le Service de l'emploi et l'entreprise ou l'entité concernée, dans laquelle le Gouvernement prend en charge l'assurance accident et responsabilité civile pour les dommages que le demandeur d'emploi peut occasionner.
Art. 22 de la Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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