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Règlement en vigueur

Règlement du Programme de promotion de l'embauche dans le secteur privé, du 6 mars 2024

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi développement partiel
    Ce que dit le préambule
    La Llei 4/2019 , del 31 de gener, d’ocupació regula aquesta matèria i el Decret del 12-2-2020 d’aprovació del Reglament de l’ocupació la desenvolupa al capítol cinquè, que regula les polítiques d’ocupació

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le Programme de promotion de l'embauche dans le secteur privé (ci-après, « le Programme ») a pour objet de promouvoir l'embauche, par les entreprises légalement établies en Andorre, des personnes inscrites au Service de l'emploi (ci-après, « SOA ») en situation de recherche d'emploi et qui font partie des groupes en situation de plus grande vulnérabilité, afin que ces profils professionnels restent actifs sur le marché du travail.

En vigueur depuis le 14/03/2024 · texte original · Règlement du Programme de promotion de l'embauche dans le secteur privé, du 6 mars 2024 (BOPA 2024-03-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Régime juridique

1. Le Programme développe les dispositions établies dans le Règlement de l'emploi, approuvé par le Décret du 12-2-2020, notamment aux articles 28 à 32, en ce qui concerne la convocation et la procédure d'instruction et de décision des demandes, ainsi qu'en ce qui concerne le recours, la révision, la révocation et la restitution et la renonciation.

2. La relation de travail qui s'établit entre les entreprises et les personnes inscrites au SOA sélectionnées pour bénéficier du Programme est régie par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est exonéré de toute question pouvant surgir dans la relation de travail entre l'entreprise et la personne destinataire du Programme.

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Article 3. Bénéficiaires du Programme

1. Peuvent bé néficier des actions prévues dans le Programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre.

2. Sont exclus de ce Programme les cas prévus à l'article 2 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail.

3. Ne peuvent pas être bénéficiaires du Programme les entreprises qui :

a) Demandent à embaucher le conjoint, les ascendants, les descendants et les autres parents, par consanguinité ou alliance jusqu'au deuxième degré inclus, de l'employeur ou des personnes qui détiennent le contrôle de l'entreprise, conformément à la législation en matière de comptabilité des entrepreneurs, ou qui sont membres des organes d'administration de l'entreprise lorsque celle-ci a la forme juridique de société.

b) De mandent à embaucher des travailleurs ayant eu une quelconque relation de travail avec l'entreprise, avec son successeur ou avec le groupe d'entreprises, au cours des douze mois précédant immédiatement la date de l'embauche, sauf si cette relation de travail a eu une durée inférieure à deux mois.

c) Sont autorisées à exercer l'activité d'entreprises de travail temporaire.

d) Sont autorisées à exercer une quelconque activité impliquant, directement ou indirectement, la mise à disposition de travailleurs.

e) À la date de la demande, ne sont pas à jour de leurs cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration publique, à l'exception des entreprises qui bénéficient d'un paiement échelonné accepté de la dette envers l'Administration publique. Si le SOA constate l'existence d'une dette envers l'Administration publique, il doit en informer l'entreprise, qui dispose d'un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la communication pour y remédier et en informer le SOA. Dans le cas contraire, la demande fait l'objet d'une décision défavorable.

f) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant le dépôt de la demande afin de remplacer les personnes licenciées par des personnes embauchées dans le cadre du Programme.

g) Perçoivent une autre prestation économique publique ou privée, nationale ou étrangère, au même titre.

h) Ont procédé à l'immatriculation (déclaration d'embauche) de la personne embauchée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale avant d'avoir enregistré auprès du Service des formalité s du Gouvernement la demande correspondante pour bénéficier du Programme spécifique.

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Article 4. Destinataires du Programme

Peuvent être destinataires des actions prévues dans le Programme les personnes usagères du SOA qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :

a) Être de nationalité andorrane ou étrangères, légalement résidentes en Andorre, ou être étrangères titulaires d'une autorisation de travail en vigueur ou d'une autorisation de résidence au titre du regroupement familial, et être âgées de plus de 16 ans au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée par le Programme.

b) Être inscrites au SOA en recherche d'emploi.

c) Faire partie de l'un des groupes suivants de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée par le Programme : personnes de 16 à 25 ans, personnes de 45 à 65 ans, chômeurs de longue durée comptant plus de six mois d'inscription consécutifs au SOA avant l'intermédiation, personnes bénéficiaires de l'aide pour chômage involontaire tant que cette aide est en vigueur, personnes en situation de handicap et personnes se trouvant en situation de vulnérabilité dans la modalité d'intervention de travail accompagné, selon ce qu'établit l'article 26.2 du Décret du 12-2-2020 portant approbation du Règlement de l'emploi.

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Article 5. Avantages du Programme

1. Les avantages du Programme consistent en des subventions économiques, conformément aux dispositions de l'article 26.1.a du Règlement de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.

2. Peut faire l'objet d'une subvention économique, conformément aux dispositions du Programme, l'embauche de demandeurs d'emploi en situation de recherche d'emploi inscrits au SOA conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Règlement.

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Article 6. Contenu du Programme

1. Le Programme vise à apporter une réponse immédiate à la situation de chômage des personnes qui se trouvent sans emploi et font partie de l'un des groupes de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, au moyen de la subvention de l'embauche par les entreprises.

2. Le Programme s'articule en deux phases successives :

a) Lors de la première phase, un contrat initial à durée déterminée de six mois est conclu.

b) Lors de la deuxième phase et à la suite du contrat à durée déterminée initial, l'embauche à durée indéterminée de la personne est encouragée.

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Chapitre deuxième. Conditions du Programme

Article 7. Caractéristiques des contrats

1. Le contrat de travail doit comporter au moins les clauses suivantes :

a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire. Dans le cas des personnes en situation de handicap, des personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité dans la modalité d'intervention de travail accompagné, et des personnes de 16 à 25 ans, la durée du travail peut être inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.

b) Une durée déterminée de six mois pour le premier contrat de travail et une durée indéterminée pour le second contrat de travail.

c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.

d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur selon la durée du travail.

e) La possibilité de suivre un maximum de deux formations gratuites, incluses dans le catalogue de formations du SOA, au cours de la première année du contrat, à condition que la formation soit liée aux fonctions et tâches exercées par le travailleur ou qu'elle lui permette de développer des compétences améliorant l'exécution de son poste de travail. L'entreprise et le travailleur doivent en faire la demande au département chargé de l'emploi.

f) Que le temps consacré aux formations visées au paragraphe e soit inclus dans la durée légale du travail. Le total des heures de formation et de travail effectif ne peut excéder huit heures par jour ou la part proportionnelle en fonction de la durée du travail convenue.

2. Dans le cas où le travailleur embauché est mineur, le contrat spécifique du Programme est remplacé par le contrat officiel de mineurs aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus et conformément aux dispositions de la législation du travail en vigueur. L'âge du travailleur, à tous les effets du Programme, est déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le Programme.

3. Sont exclus, à tous les effets du Programme, les contrats de travail conclus avec des personnes âgées de plus de 65 ans. Toutefois, les personnes qui, à la date de l'intermédiation effective, n'ont pas atteint l'âge de 65 ans et qui l'atteignent pendant la durée de l'embauche au titre du Programme continuent d'être considérées comme destinataires du Programme jusqu'à son terme.

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Article 8. Obligations des bénéficiaires du Programme

Les entreprises bénéficiaires du Programme, outre les obligations établies par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail et par la réglementation du travail applicable en vigueur, sont soumises aux obligations suivantes :

a) Conclure avec la personne destinataire du Programme un contrat réunissant les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement et en remettre une copie au SOA, accompagnée des autres documents prévus dans la convocation du Programme.

b) Atteindre l'objectif, exécuter le projet, réaliser l'activité et poursuivre la finalité établis par le Programme qui donnent lieu à l'octroi des avantages, et le justifier auprès du SOA.

c) Se soumettre aux opérations de vérification et de contrôle établies par le SOA ou par l'organe délégué à cet effet.

d) Communiquer au SOA, dans un délai maximal de huit jours ouvrables, l'obtention d'autres subventions, bonifications, produits ou ressources ayant la même finalité.

e) Communiquer au SOA toute modification des conditions prises en compte pour octroyer les avantages du Programme, dans un délai maximal d'un mois à compter de la survenance du fait.

f) Fournir au SOA les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion de la subvention, et en particulier : i. L'absence ou le défaut de collaboration du salarié au Programme à mettre en œuvre. ii. La situation d'arrêt pour maladie ou accident du salarié. iii. La suspension ou l'extinction du contrat de travail pour quelque cause que ce soit. iv. La cessation des activités de l'entreprise. v. La déclaration en situation de règlement judiciaire ou de faillite. vi. En général, toute autre circonstance affectant la réalisation des objectifs du Programme.

g) Collaborer aux tâches de suivi du Programme menées par le SOA.

h) Restituer les fonds perçus en cas de révocation des avantages du Programme.

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Article 9. Obligations des destinataires du Programme

Les personnes destinataires du Programme, outre les obligations établies par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail et par la réglementation du travail applicable en vigueur, sont soumises aux obligations suivantes :

a) Respecter les obligations établies par la Loi 4/2019 , du 31 janvier, de l'emploi et par le Décret du 12-2-2020, portant approbation du Règlement de l'emploi.

b) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le SOA.

c) Participer de manière effective aux actions d'information, d'orientation, de formation et de qualification visant à améliorer leur employabilité.

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Article 10. Subvention

1. Le montant total de la subvention s'élève à 5.022 euros au maximum pour douze mois d'embauche et une durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire, conformément à ce qui suit :

a) Lors de la première phase, le contrat initial à durée déterminée, la période maximale de subvention est de six mois, pour un montant total de 2.010 euros, correspondant à la somme de 335 euros mensuels.

b) Lors de la seconde phase, l'embauche à durée indéterminée de la personne destinataire du Programme est encouragée une fois que le contrat à durée déterminée a pris fin, sur justification préalable du contrat conclu, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 du présent Règlement. Les six premiers mois du contrat à durée indéterminée sont subventionnés au maximum, pour un montant total de 3.012 euros, correspondant à la somme de 502 euros mensuels.

2. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la seconde phases sont réduits proportionnellement lorsque la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.

3. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la seconde phases sont versés aux entreprises bénéficiaires du Programme en fonction de l'évolution de l'embauche, par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail. Lorsque la durée du travail est réduite, le montant de la subvention est réduit dans la même proportion.

4. La cessation anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du paiement de la subvention – dont le montant est proportionnel aux jours de la mensualité écoulés jusqu'à la fin du contrat – et la radiation du bénéficiaire du Programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions reçues, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Règlement.

5. La suspension du contrat de travail pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail entraîne la perte de la subvention proportionnellement aux jours de suspension générés au cours d'un mois.

6. Les entreprises qui embauchent plus d'une personne au moyen de l'un quelconque des programmes destinés à l'encouragement de l'embauche en vigueur en 2024 bénéficient d'une prime de 500 euros, à condition que les personnes embauchées aient achevé les deux phases du Programme, consistant en six mois de contrat à durée déterminée et six mois de contrat à durée indéterminée. Le montant de la prime est versé aux entreprises bénéficiaires une fois ledit délai échu.

7. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.

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Article 11. Cumul et incompatibilités

1. Pour les entreprises bénéficiaires et pour les personnes destinataires du Programme, ses avantages ne sont pas cumulables avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

2. Pour les personnes destinataires du Programme, l'embauche est incompatible avec les aides économiques pour chômage involontaire régies par la réglementation en matière de prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, ainsi qu'avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

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Article 12. Durée de validité

Les entreprises bénéficiaires et les personnes destinataires du Programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 31 décembre 2024, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2024, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements décidés jusqu'au 31 décembre 2024, le tout jusqu'à épuisement de la ligne budgétaire correspondante.

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Article 13. Causes de révision, de révocation et de restitution

1. Le ministère compétent en matière d'emploi peut réviser, par l'ouverture de la procédure d'instruction prévue à cet effet, les avantages déjà octroyés et révoquer la décision d'octroi lorsque les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention sont modifiées, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.

2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées, et il incombe au département chargé de l'emploi de soumettre la proposition de décision au ministre compétent en matière d'emploi, qui statue sur le dossier.

3. Constituent des causes de révocation :

a) La fin anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause.

b) Le manquement aux obligations établies de la part des entreprises bénéficiaires du Programme.

c) Le manquement aux obligations établies de la part des personnes destinataires du Programme.

d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 11 du présent Règlement.

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Chapitre III. Procédures

Article 14. Gestion du Programme et des avantages

La gestion du Programme et des avantages du Programme incombe au département chargé de l'emploi.

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Article 15. Traitement des demandes et de la documentation

1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au SOA une offre d'emploi, au moyen du formulaire correspondant disponible sur le site internet du département chargé du travail.

b) Le SOA présélectionne, parmi les personnes sans emploi pouvant bénéficier du Programme, celles qui réunissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel s'adaptent le mieux à cette offre d'emploi et, avec l'autorisation préalable de ces mêmes personnes, facilite le contact avec l'entreprise intéressée.

c) L'entreprise intéressée sélectionne une ou plusieurs personnes parmi les candidates proposées par le SOA.

2. Présentation de la demande au Service des formalités :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service des formalités du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier du Programme pour chacune des personnes qu'elle a sélectionnées dans le cadre du Programme.

b) La demande doit préciser les données de l'entreprise qui sollicite et celles de la personne que l'entreprise a sélectionnée pour l'engager conformément au Programme, et l'entreprise et la personne destinataire du programme doivent y signer les obligations qu'elles contractent. La demande doit, en outre, être accompagnée de la documentation spécifique du Programme.

c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations incorporées au document relatives au respect des obligations prévues par le présent Règlement, et de manière spécifique : i. Que les données sont exactes et complètes. ii. Que le demandeur est informé qu'une éventuelle fausseté ou omission dans la demande ou dans les documents présentés peut donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire pour un possible délit de faux en écriture publique ou officielle et que la commission des infractions prévues par la Loi 4/2019 , du 31 janvier, de l'emploi ou par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail fait l'objet d'un dossier de sanction. iii. Une déclaration sous serment ou promesse selon laquelle elle n'a droit à aucune autre prestation économique publique ou privée, nationale ou étrangère, au même titre.

d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses incorporées au document qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en substitution des certificats originaux justificatifs, qu'elle est à jour de ses obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale et de ses obligations fiscales envers le comú de la paroisse où elle est établie.

e) La demande doit être accompagnée de la documentation suivante : i. Le contrat de travail à durée déterminée spécifique du Programme ou le contrat de mineurs auquel les deux parties s'engagent au cas où les avantages du Programme seraient approuvés. ii. Le document d'autorisation de domiciliation bancaire afin que le paiement de la subvention prévue puisse être domicilié dans l'hypothèse où la demande ferait l'objet d'une décision favorable. iii. Le consentement éclairé au traitement des données personnelles signé par la personne engagée dans le cadre du Programme, qui autorise l'échange de données personnelles entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et le SOA relatives aux périodes d'incapacité de travail temporaire, de congé de maternité ou de paternité, ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, d'adoption ou d'accueil familial et de congé pour risque pendant la grossesse, et/ou aux dates d'immatriculation (déclaration d'embauche) et de sortie de l'entreprise correspondant à la période d'engagement, afin que le SOA puisse calculer le montant correspondant de la subvention mensuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire du Programme.

3. Procédure pour justifier l'engagement à durée indéterminée immédiatement postérieur au contrat déterminé initial de six mois : Pour bénéficier de la subvention pour l'engagement à durée indéterminée, au moins quinze jours calendaires avant la fin du contrat déterminé de six mois, l'entreprise bénéficiaire du Programme doit justifier auprès du SOA qu'elle a conclu avec la personne destinataire du Programme un contrat de travail à durée indéterminée, par la remise d'une copie de l'original de ce contrat.

4. Procédure pour justifier la réduction du temps de travail des personnes en situation de handicap ou en situation de vulnérabilité : Le temps de travail des personnes en situation de handicap ou en situation de vulnérabilité engagées dans le cadre du Programme pourra être réduit pendant les six mois du contrat à durée déterminée ou pendant les six premiers mois du contrat à durée indéterminée. L'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier auprès du SOA qu'elle a conclu avec la personne destinataire du Programme un avenant au contrat de travail faisant état de la réduction du temps de travail, par la remise d'une copie de l'original de cet avenant au moins quinze jours avant l'application de cette réduction.

5. Si une demande relevant du Programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l'entreprise intéressée est requise de la régulariser dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée se désister de la demande et la décision de classement correspondante est rendue.

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Article 16. Critères de traitement

Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du Programme sont résolues favorablement par ordre chronologique d'entrée.

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Article 17. Suivi et contrôle

1. Le département chargé de l'emploi peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du Programme, ainsi que le maintien à tout moment, par l'entreprise bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui fondent l'octroi des avantages.

2. À cette fin, le département chargé de l'emploi peut demander à l'entreprise la documentation et les justificatifs qu'il juge nécessaires en vue d'effectuer le suivi et les contrôles opportuns.

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