Règlement du Programme de promotion de l'embauche et de la formation pratique en entreprise des jeunes actifs de 16 à 25 ans, du 17 février 2021
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi développement partiel
Ce que dit le préambule
D’ençà del 2020, la Llei 4/2019 , del 31 de gener, d’ocupació regula aquesta matèria, a partir d’unificar, estructurar i actualitzar l’experiència d’actuacions anteriors
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
Le Programme de promotion de l'embauche et de la formation pratique au sein de l'entreprise des jeunes actifs de 16 à 25 ans (ci-après, « le Programme ») a pour objet de promouvoir l'embauche et la formation des jeunes de 16 à 25 ans inscrits au Service de l'emploi (SOA) en situation de recherche d'emploi qui ont suivi avec succès l'itinéraire de formation prévu dans le Programme de promotion de l'employabilité destiné aux jeunes de 16 à 21 ans ou qui justifient avoir suivi avec succès l'un des programmes d'insertion professionnelle mis en œuvre par des organismes publics ou assimilés, ou qui disposent d'un rapport favorable de l'un des services qui prennent en charge les adolescents et les jeunes du ministère compétent en matière d'affaires sociales, des professionnels de l'Aula Taller ou du conseiller d'orientation de référence du Service de l'emploi, de l'adhésion à l'itinéraire d'orientation pour jeunes actifs.
Article 2. Régime juridique
1. Le Programme développe les dispositions établies dans le Règlement de l'emploi, approuvé par le Décret du 12-2-2020, notamment aux articles 28 à 32, en ce qui concerne la convocation et la procédure d'instruction et de décision des demandes, ainsi qu'en ce qui concerne le recours, la révision, la révocation et la restitution et la renonciation, et les adapte aux conséquences de la situation découlant de l'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2.
2. La relation de travail qui s'établit entre les entreprises ou les entités bénéficiaires du Programme (ci-après dénommées « entreprises ») et les personnes inscrites au Service de l'emploi sélectionnées pour bénéficier du Programme est régie par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'entreprise et la personne destinataire du Programme.
Article 3. Bénéficiaires du Programme
1. Peuvent bénéficier des actions prévues dans le Programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre, les entités parapubliques, les sociétés publiques et les entités à but non lucratif de la Principauté d'Andorre.
2. Sont exclus du présent Programme les cas prévus à l'article 2 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.
3. Ne peuvent pas être bénéficiaires du Programme les entreprises qui :
a) Demandent à embaucher le conjoint, les ascendants, les descendants et les autres parents, par consanguinité ou alliance jusqu'au deuxième degré inclus, de l'employeur ou de ceux qui détiennent le contrôle de l'entreprise, conformément à la législation en matière de comptabilité des entrepreneurs, ou qui sont membres des organes d'administration de l'entreprise lorsque celle-ci revêt la forme juridique de société.
b) Demandent à embaucher des travailleurs qui ont eu une relation de travail quelconque avec l'entreprise, avec son successeur ou avec le groupe d'entreprises, au cours des douze mois précédant immédiatement la date de l'embauche, sauf si cette relation de travail s'est déroulée dans le cadre de l'un des programmes préalables qui donnent accès au Programme.
c) Sont autorisées à exercer l'activité d'entreprises de travail temporaire.
d) Sont autorisées à exercer toute activité impliquant, directement ou indirectement, la mise à disposition de travailleurs.
e) À la date de la demande, ne sont pas à jour de leurs cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou les comuns.
f) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant le dépôt de la demande dans le but de remplacer les personnes licenciées par des personnes embauchées dans le cadre du Programme.
g) Emploient un salarié en situation de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction du temps de travail à la date du dépôt de la demande du Programme ou ultérieurement, pour le même emploi que la personne qu'elles demandent à embaucher dans le cadre du Programme.
h) Perçoivent une autre prestation financière publique ou privée, nationale ou étrangère, au même titre.
Article 4. Destinataires du Programme
Peuvent être destinataires des actions prévues dans le Programme les usagers du Service de l'emploi qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
a) Être de nationalité andorrane ou étrangers, résidant légalement en Andorre, ou étrangers titulaires d'une autorisation de travail en cours de validité ou de résidence au titre du regroupement familial et être âgés de plus de 16 ans et de moins de 25 ans au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée par le Programme.
b) Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi adéquate proposée par le Service de l'emploi au cours des trois derniers mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée par le Programme.
c) Être inscrit au Service de l'emploi et avoir adhéré à l'itinéraire d'orientation spécifique pour jeunes actifs de 16 à 25 ans.
d) Justifier, au moyen du certificat correspondant, avoir suivi avec succès l'itinéraire de formation prévu dans le Programme de promotion de l'employabilité destiné aux jeunes de 16 à 21 ans ou avoir suivi avec succès l'un des programmes d'insertion professionnelle mis en œuvre par des organismes publics ou assimilés, ou disposer d'un rapport favorable de l'un des services qui prennent en charge les adolescents et les jeunes du ministère compétent en matière d'affaires sociales, des professionnels de l'Aula Taller ou du conseiller d'orientation de référence du Service de l'emploi, de l'adhésion à l'itinéraire d'orientation pour jeunes actifs.
e) Signer, conjointement avec les parents ou tuteurs légaux s'ils sont mineurs, l'engagement d'insertion active, par lequel le jeune travailleur s'engage à participer de manière effective aux actions d'information, d'orientation, de formation et de qualification pratique visant à accroître son employabilité.
Article 5. Avantages du Programme
1. Les avantages du Programme consistent en des subventions, conformément à l'article 26.1.a du Règlement de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.
2. Peut faire l'objet d'une subvention, conformément aux dispositions du Programme, l'embauche de demandeurs d'emploi en situation de recherche d'emploi inscrits au SOA conformément à l'article 4 du présent Règlement.
Article 6. Contenu du Programme
1. Le Programme vise à favoriser l'embauche et la formation pratique au sein de l'entreprise des jeunes afin d'améliorer leur qualification professionnelle et leur employabilité.
2. Le Programme s'articule en deux phases successives :
a) Lors de la première phase, un contrat à durée déterminée de six mois est conclu, accompagné de la formation pratique et, le cas échéant, théorique.
b) Lors de la seconde phase, l'embauche à durée indéterminée de la personne est favorisée à l'issue du contrat à durée déterminée initial.
3. La diversité des situations visées par le Programme, tant des jeunes travailleurs qui doivent acquérir de nouvelles compétences pour s'insérer sur le marché du travail que des organismes, entités ou entreprises qui doivent embaucher les jeunes travailleurs sans expérience professionnelle dans le secteur, implique que des actions de formation soient prévues tout au long de la première phase et soient définies de manière individualisée pour chaque jeune travailleur embauché, au moyen d'un parcours de formation individuel de base qui doit être conçu par le Département de la Formation professionnelle, de la Formation tout au long de la vie et de l'Innovation technologique, rattaché au ministère chargé de l'éducation, ou par le département ou l'entité chargé du processus de formation de chaque jeune, au moment de l'embauche et conformément au présent Règlement. Ce parcours de formation individuel de base est établi en fonction du poste de travail.
Chapitre deuxième. Conditions du Programme
Article 7. C aractéristiques des contrats
1. Le contrat de travail doit comporter au moins les stipulations suivantes :
a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire. Dans le cas des jeunes en situation de handicap ou se trouvant dans une situation de vulnérabilité, ou selon ce qui est déterminé dans le parcours d'orientation du Service de l'emploi, la durée du travail peut être inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.
b) Une durée déterminée de six mois pour le premier contrat de travail et une durée indéterminée pour le second contrat de travail.
c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.
d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur en fonction de la durée du travail.
e) La possibilité de suivre un maximum de deux formations gratuites, incluses dans le catalogue de formations du Service de l'emploi, au cours de la première année du contrat, à condition que la formation soit liée aux fonctions et tâches exercées par le travailleur et que l'entreprise et le travailleur en fassent la demande.
f) La désignation d'une personne responsable chargée d'assurer le tutorat et le suivi individualisé de la formation pratique du jeune travailleur bénéficiaire du Programme.
g) Que le temps consacré à la formation théorique éventuellement prévue dans le premier contrat et aux formations visées au paragraphe e soit inclus dans la durée légale du travail. Le total des heures de formation et de travail effectif ne peut excéder huit heures par jour ou la partie proportionnelle en fonction de la durée du travail convenue.
h) La prévision d'une augmentation du salaire, au cas où un contrat à durée indéterminée serait conclu, qui ne peut être inférieure à 3% par rapport au salaire fixé dans le contrat à durée déterminée de six mois.
2. Dans le cas où le jeune travailleur embauché est mineur, le contrat spécifique du Programme est remplacé par le contrat officiel des mineurs, aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus et conformément aux dispositions de la législation du travail en vigueur. L'âge du jeune travailleur, à toutes les fins du Programme, est déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée par le Programme.
Article 8. Obligations des bénéficiaires du Programme
Les entreprises bénéficiaires du Programme, outre les obligations prévues par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail et par les autres dispositions du droit du travail applicables, sont soumises aux obligations suivantes :
a) Conclure avec la personne destinataire du Programme un contrat réunissant les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement et en remettre une copie au Service de l'emploi, accompagnée des autres documents prévus dans la convocation du Programme lui-même.
b) Se soumettre aux opérations de vérification et de contrôle que fixe le Service de l'emploi ou l'organe délégué à cet effet.
c) Communiquer au Service de l'emploi, dans un délai maximal de huit jours, l'obtention d'autres subventions, bonifications, produits ou ressources ayant la même finalité.
d) Communiquer au Service de l'emploi toute modification des conditions prises en compte pour l'octroi des avantages du Programme, dans un délai maximal d'un mois à compter de la survenance du fait.
e) Fournir au Service de l'emploi les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion de la subvention, et en particulier : i. L'absence ou le défaut de collaboration du salarié au Programme à mettre en œuvre. ii. La situation d'arrêt pour maladie ou accident du salarié. iii. La suspension ou l'extinction du contrat de travail pour quelque cause que ce soit. iv. La cessation des activités de l'entreprise. v. La déclaration en situation de règlement judiciaire ou de faillite. vi. De manière générale, toute autre circonstance affectant la réalisation des objectifs du Programme.
f) Collaborer aux tâches de suivi du Programme menées par le Service de l'emploi.
g) Restituer les fonds perçus en cas de révocation des avantages du Programme.
h) Désigner parmi ses travailleurs une personne responsable chargée d'assurer le tutorat et le suivi individualisé des conditions de travail convenues et de la formation pratique, afin que les objectifs du Programme soient atteints.
i) Collaborer, dans les cas où cela a été jugé opportun, aux tâches de suivi et de validation du parcours de formation menées par le Département de la FP, de la Formation tout au long de la vie et de l'Innovation technologique ou par le département ou l'entité chargé de la qualification et du suivi de chaque jeune.
j) Veiller à ce que chaque personne embauchée puisse suivre les formations proposées par le Service de l'emploi.
Article 9. Obligations des destinataires du Programme
Les personnes destinataires du Programme, outre les obligations établies par la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail et par les autres dispositions de la réglementation du travail applicable, sont soumises aux obligations suivantes :
a) Respecter les obligations établies par la Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi et par le Règlement de l'emploi.
b) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.
c) Participer de manière effective aux actions d'information, d'orientation, de formation et de qualification visant à améliorer leur employabilité.
d) Suivre les recommandations et les instructions de la personne responsable du tutorat désignée pour assurer le suivi de la formation pratique au sein de l'entreprise, ainsi que du coordinateur chargé d'assurer le suivi de l'itinéraire de formation pratique et théorique individuel.
Article 10. Actions de tutorat
1. Les entreprises bénéficiaires du programme doivent désigner parmi leurs travailleurs une personne chargée d'assurer le tutorat et le suivi de l'embauche et d'offrir au jeune travailleur destinataire du programme un accompagnement personnalisé de soutien et d'orientation afin qu'il identifie et développe ses ressources et ses compétences dans le cadre de la formation pratique.
2. La personne responsable du tutorat et du suivi du jeune travailleur doit planifier et mener à bien son action de formation en contact avec le coordinateur désigné par le Département de la FP, de la Formation tout au long de la vie et de l'Innovation technologique, ou par le département ou l'entité chargé de la qualification et du suivi de chaque jeune, ainsi que collaborer avec cette personne aux tâches de suivi et d'évaluation de l'itinéraire de formation individualisé. La personne responsable du tutorat doit justifier d'une expérience minimale de trois ans dans l'activité professionnelle exercée par le jeune travailleur, et doit disposer d'aptitudes pour la qualification et la formation des jeunes.
3. La personne responsable du tutorat ne peut pas exercer ses fonctions auprès de plus de trois travailleurs simultanément.
4. Le coordinateur désigné par le Département de la FP, de la Formation tout au long de la vie et de l'Innovation technologique, ou par le département ou l'entité chargé de la qualification et du suivi de chaque jeune, est chargé de veiller au bon déroulement de la formation pratique du jeune travailleur et d'assurer le suivi de l'itinéraire de formation complémentaire qui peut être établi dans chaque cas.
5. Le Département de la FP, de la Formation tout au long de la vie et de l'Innovation technologique, ou le département ou l'entité chargé de la qualification et du suivi de chaque jeune, doit informer le Service de l'emploi de la validation de l'itinéraire de formation établi, ainsi que de la formation pratique et théorique que le jeune travailleur a reçue.
Article 11. Subvention
1. Le montant total de la subvention s'élève à 5.700 euros ou 6.000 euros au maximum pour douze mois d'embauche et une durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaires, selon qu'une formation théorique a été convenue ou non, conformément à ce qui suit :
a) Lors de la première phase, la période maximale de subvention est de six mois, pour un montant total de 2.700 euros, correspondant à la somme de 450 euros mensuels. Dans l'hypothèse où les parties conviennent d'une formation théorique, l'entreprise, l'entité parapublique, la société publique ou l'entité à but non lucratif bénéficiaire du Programme doit justifier le coût de la formation théorique fournie au jeune travailleur destinataire du Programme au cours de la première année de contrat, au moyen de la facture correspondante émise par l'entreprise ou l'organisme prestataire du service, ainsi que du justificatif bancaire du paiement. Le montant de la formation est à la charge du bénéficiaire et est subventionné au moyen d'un paiement unique jusqu'à un maximum de 300 euros.
b) Lors de la deuxième phase, l'embauche à durée indéterminée de la personne destinataire du Programme est encouragée une fois le contrat à durée déterminée arrivé à son terme, sur justification préalable du contrat conclu, conformément à l'article 16 du présent Règlement. La période maximale de subvention correspond aux six premiers mois du contrat à durée indéterminée au maximum, pour un montant total de 3.000 euros, correspondant à la somme de 500 euros mensuels.
2. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la deuxième phases sont réduits proportionnellement lorsque la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaires.
3. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la deuxième phases sont versés aux entreprises bénéficiaires du Programme en fonction de l'évolution de l'embauche, par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.
4. La cessation anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du versement de la subvention et la radiation du bénéficiaire du Programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Règlement.
5. La situation d'incapacité de travail temporaire des personnes destinataires du Programme entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas dix-huit jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat s'exécute.
6. La suspension du contrat de travail pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception de l'hypothèse de la situation d'incapacité de travail, dans laquelle s'applique ce qui est prévu au paragraphe 5 du présent article.
7. L'application de la modalité de suspension temporaire du contrat de travail à un bénéficiaire du Programme entraîne la perte de la subvention pour cette période. L'application de la modalité de réduction de la durée du travail à un bénéficiaire du Programme entraîne la perte de la subvention correspondant à la part proportionnelle à la réduction appliquée.
8. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail.
Article 12. Cumul et incompatibilités
1. Pour les entreprises bénéficiaires et pour les personnes destinataires du Programme, ses avantages ne sont pas cumulables avec ceux d'autres programmes qui peuvent être approuvés en application du Règlement de l'emploi, sauf disposition contraire dans le programme correspondant.
2. Pour les personnes destinataires du Programme, l'embauche est incompatible avec les aides financières pour chômage involontaire régies par la réglementation en matière de prestations en espèces des services sociaux et socio-sanitaires, ainsi qu'avec d'autres programmes qui peuvent être approuvés en application du Règlement de l'emploi, sauf disposition contraire dans le programme correspondant.
3. Les entreprises bénéficiaires du Programme ne peuvent pas pourvoir des postes de travail de salariés en situation de suspension temporaire du contrat de travail (STCT) ou de réduction de la durée du travail (RJL) au moyen de l'embauche de personnes destinataires du Programme.
Article 13. Durée de validité
Les entreprises bénéficiaires et les personnes destinataires du Programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 31 décembre 2021, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2021, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements convenus jusqu'au 31 décembre 2021, le tout jusqu'à épuisement du crédit budgétaire correspondant.
Article 14. Causes de révision, de révocation et de restitution
1. Le ministère compétent en matière d'emploi peut réviser, par l'ouverture de la procédure d'instruction prévue à cet effet, les avantages déjà octroyés et révoquer la décision d'octroi au cas où les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention viendraient à être modifiées, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.
2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées, et il incombe au département chargé de l'emploi d'émettre la proposition de décision à l'intention du ministre compétent en matière d'emploi, lequel statue sur le dossier.
3. Constituent des causes de révocation :
a) La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.
b) Le manquement aux obligations établies de la part des entreprises bénéficiaires du Programme.
c) Le manquement aux obligations établies de la part des personnes destinataires du Programme.
d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 12 du présent Règlement.
Chapitre III. Procédures
Article 15. Gestion du Programme et des avantages
La gestion du Programme et des avantages du Programme incombe au département chargé de l'emploi.
Article 16. Traitement des demandes et de la documentation
1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :
a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique au Programme.
b) Le Service de l'emploi présélectionne, parmi les personnes sans emploi pouvant bénéficier du Programme, celles qui remplissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel correspondent le mieux à cette offre d'emploi, et, avec l'autorisation préalable de ces mêmes personnes, facilite la prise de contact avec l'entreprise intéressée.
c) L'entreprise intéressée sélectionne une ou plusieurs personnes parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.
2. Présentation de la demande au Service des formalités :
a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service des formalités du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier du Programme pour chacune des personnes qu'elle a sélectionnées dans le cadre du Programme.
b) La demande doit préciser les données de l'entreprise demanderesse et les données de la personne que l'entreprise a sélectionnée pour l'embaucher conformément au Programme, et l'entreprise et la personne destinataire du programme doivent y signer les obligations qu'elles contractent. La demande doit en outre être accompagnée de la documentation spécifique au Programme.
c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations incorporées au document relatives au respect des obligations prévues par le présent Règlement, et notamment : i. Que les données sont exactes et complètes. ii. Que le demandeur est informé qu'une éventuelle fausse déclaration ou omission dans la demande ou dans les documents présentés peut donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire pour un éventuel délit de faux en écriture publique ou officielle. iii. Une déclaration sous serment ou sur l'honneur selon laquelle il n'a droit à aucune autre prestation en espèces publique ou privée, nationale ou étrangère, au même titre.
d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses incorporées au document qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en lieu et place des certificats originaux justificatifs, établissant qu'elle est à jour de ses obligations à l'égard de la Caisse andorrane de sécurité sociale et de ses obligations fiscales envers le comú de la paroisse où elle est établie.
e) La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : i. Le contrat de travail à durée déterminée spécifique au Programme, auquel les deux parties s'engagent si les avantages du Programme sont accordés. ii. Le document d'autorisation de domiciliation bancaire afin que le paiement de la subvention prévue puisse être domicilié au cas où la demande serait accueillie favorablement.
3. Procédure pour justifier l'embauche à durée indéterminée postérieure au contrat à durée déterminée initial de six mois : Pour bénéficier de la subvention pour l'embauche à durée indéterminée, au moins quinze jours calendaires avant la fin du contrat à durée déterminée de six mois, l'entreprise bénéficiaire du Programme doit justifier auprès du Service de l'emploi qu'elle a conclu avec la personne destinataire du Programme un contrat de travail à durée indéterminée, par la remise d'une copie de l'original de ce contrat.
4. Si une demande relevant du Programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l'entreprise intéressée est invitée à la régulariser dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée s'être désistée de sa demande et la décision de classement correspondante est prise.
Article 17. Critères d'instruction
Les demandes qui réunissent toutes les conditions requises exigées pour obtenir les avantages du Programme reçoivent une décision favorable selon l'ordre chronologique d'arrivée.
Article 18. Suivi et contrôle
1. Le département chargé de l'emploi peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du Programme, ainsi que le maintien à tout moment, par l'entreprise bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui fondent l'octroi des avantages.
2. À cette fin, le département chargé de l'emploi peut demander à l'entreprise les documents et les justificatifs qu'il estime nécessaires en vue d'effectuer le suivi et les contrôles opportuns.