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Règlement en vigueur

Règlement du Programme de promotion de l'embauche visant à répondre à la situation causée par l'urgence sanitaire du SARS-CoV-2, par l'intermédiaire du secteur public et des entités d'initiative sociale, du 17 février 2021

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi développement partiel
    Ce que dit le préambule
    La Llei 4/2019 , del 31 de gener, d’ocupació regula aquesta matèria [...] així com les polítiques actives d’ocupació
  • Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail développement partiel · art. 2.3.a
    Ce que dit le préambule
    correspon a les relacions laborals d’inclusió sociolaboral, regulades a l’article 2, apartat 3, lletra a, de la Llei 31/2018 , del 6 de desembre, de relacions laborals, i hi són aplicables les disposicions d’aquest Reglament

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le Programme de promotion de l'embauche pour répondre à la situation causée par l'urgence sanitaire du SARS-CoV-2, par l'intermédiaire du secteur public et des entités d'initiative sociale (ci-après, le « Programme »), a pour objet de pallier temporairement, de manière souple et immédiate, les conséquences de l'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2 sur le marché du travail, par la promotion de l'embauche temporaire des demandeurs d'emploi inscrits auprès du Service de l'emploi d'Andorre (ci-après, le « SOA ») en situation de recherche d'emploi.

En vigueur depuis le 25/02/2021 · texte original · Règlement du Programme de promotion de l'embauche visant à répondre à la situation causée par l'urgence sanitaire du… (BOPA 2021-02-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Régime juridique

1. Le Programme développe les dispositions établies dans le Règlement de l'emploi, approuvé par le Décret du 12-2-2020, notamment aux articles 28 à 32, en ce qui concerne la convocation et la procédure de traitement des demandes et de décision sur celles-ci, ainsi qu'en ce qui concerne le recours, la révision, la révocation et la restitution, et la renonciation, et les adapte aux conséquences de ladite situation découlant de l'urgence sanitaire.

2. La relation de travail établie entre les domaines organisationnels de l'Administration générale et de l'Administration de la justice et les demandeurs d'emploi en recherche d'emploi inscrits auprès du Service de l'emploi et sélectionnés pour bénéficier du Programme correspond aux relations de travail d'insertion socioprofessionnelle, régies par l'article 2, paragraphe 3, lettre a, de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, et lui sont applicables les dispositions du présent Règlement et, à titre subsidiaire, pour ce qui n'y est pas expressément prévu, les dispositions de ladite Loi des relations de travail. La relation de travail d'insertion socioprofessionnelle vise à offrir la possibilité de donner un emploi aux catégories de personnes inscrites en recherche d'emploi auprès du SOA et l'acquisition de compétences professionnelles par ces personnes, afin d'obtenir un impact positif en termes d'insertion, de les doter des ressources économiques nécessaires pour maintenir leur couverture sanitaire et de satisfaire leurs besoins essentiels en contrepartie d'un travail temporaire. Les dispositions de l'article 14, paragraphe 4, de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail ne sont pas applicables à la relation de travail établie entre les domaines organisationnels de l'Administration générale et de l'Administration de la justice et les bénéficiaires du Programme.

3. La relation de travail établie entre le Conseil général, les entités parapubliques, les sociétés publiques ou les entités sociales à but non lucratif qui œuvrent pour l'insertion sociale ou professionnelle des personnes dans la Principauté d'Andorre et les demandeurs d'emploi en recherche inscrits auprès du Service de l'emploi et sélectionnés pour bénéficier du Programme est régie par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'organisme ou l'entité concerné et le bénéficiaire du Programme.

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Article 3. Offreurs d'emploi pouvant bénéficier du Programme

Peuvent bénéficier du Programme les offreurs d'emploi suivants : l'Administration générale, l'Administration de la justice, le Conseil général, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités sociales à but non lucratif qui œuvrent pour l'insertion sociale ou professionnelle des personnes dans la Principauté d'Andorre et les entreprises d'insertion socioprofessionnelle.

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Article 4. Personnes pouvant bénéficier du Programme

Peuvent bénéficier des actions prévues dans le Programme les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions requises suivantes :

a) Être de nationalité andorrane ou étrangers, en âge de travailler, résidant légalement en Andorre, ou étrangers titulaires d'une autorisation de travail en cours de validité.

b) Être inscrit auprès du SOA en tant que demandeur d'emploi en recherche d'emploi au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée pour le Programme.

c) Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi appropriée proposée par le Service de l'emploi au cours des trois mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée pour le Programme.

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Article 5. Avantages du Programme

1. Les avantages du Programme, lorsque les offreurs d'emploi qui peuvent en bénéficier sont le Conseil général, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités sociales à but non lucratif qui œuvrent pour l'insertion sociale ou professionnelle des personnes dans la Principauté d'Andorre et les entreprises d'insertion socioprofessionnelle, consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 26.1.a du Règlement de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé. Lorsque les entités bénéficiaires sont l'Administration générale ou l'Administration de la justice, l'embauche est effectuée directement par le SOA, bien que la dépendance fonctionnelle des personnes engagées dans le cadre de ce Programme d'amélioration de l'employabilité relève des administrations correspondantes.

2. Peut faire l'objet d'une subvention, conformément aux dispositions du Programme, l'embauche de demandeurs d'emploi en recherche inscrits auprès du SOA.

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Article 6. Contenu du programme

1. Le Programme vise à favoriser l'insertion sociale et professionnelle, par l'embauche temporaire pendant une période comprise entre un mois et six mois, prorogeable pour une durée maximale de six mois supplémentaires si la persistance de la situation découlant de l'urgence sanitaire causée par la pandémie le rend nécessaire, des demandeurs d'emploi en recherche inscrits auprès du SOA qui sont sélectionnés parce qu'ils remplissent les conditions requises des offres d'emploi présentées au SOA.

2. Le Programme peut comporter un volet de formation en fonction des besoins spécifiques de chaque personne engagée, selon ce que détermine le SOA, dans le but d'accroître son degré d'employabilité.

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Chapitre deuxième. Conditions du Programme

Article 7. Caractéristiques des contrats

1. Le contrat de travail spécifique du Programme doit contenir, au moins, les clauses suivantes :

a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire. Dans le cas des personnes en situation de handicap ou des personnes qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité et qui adhèrent au parcours personnel d'emploi du SOA, la durée du travail peut être inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire en fonction des caractéristiques de la personne, conformément à son parcours.

b) Une durée déterminée comprise entre un mois et six mois du contrat de travail, renouvelable pour un maximum de six mois supplémentaires dans le cas où la persistance de la situation découlant de l'urgence sanitaire causée par la pandémie le rend nécessaire.

c) Une période d'essai d'un mois.

d) Un salaire fixe égal au salaire minimum en vigueur pour la durée légale du travail ordinaire, ou la part proportionnelle en fonction de la durée du travail établie.

e) La description du type de travail à effectuer.

f) La prévision que la part proportionnelle des congés payés acquis soit prise avant la fin du contrat.

g) La prévision que la personne recrutée suive les formations conduisant à une amélioration de son employabilité, selon le parcours fixé par le SOA, le cas échéant.

h) L'interdiction d'effectuer des heures supplémentaires.

i) L'interdiction du travail de nuit, sauf si, par sa nature, le travail est nocturne.

2. Sont exclus du Programme les contrats de travail conclus avec des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans pour autant qu'elles aient droit à une pension de retraite d'un montant égal ou supérieur à 50% du salaire minimum en vigueur ou à une pension de solidarité pour personnes âgées. L'âge de la personne, à tous les effets du Programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le Programme.

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Article 8. O bligations des offreurs d'emploi

Les offreurs d'emploi qui recrutent des demandeurs d'emploi en recherche par le biais du présent Programme sont soumis aux obligations suivantes :

a) Conclure avec le bénéficiaire du Programme un contrat qui réunit les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.

b) Respecter les obligations inhérentes au pouvoir de direction et organiser le travail en donnant les ordres et les instructions nécessaires à l'exécution de la tâche, en respectant toujours les principes d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire et de non-discrimination qui doivent régir l'exécution du contrat, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

c) Respecter les obligations découlant des normes de sécurité et santé au travail ou les autres mesures administratives applicables au travail effectué et, en particulier, les obligations relatives à la protection et à la prévention des risques professionnels, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

d) Fournir dans un délai maximal d'un jour ouvrable, au département chargé de l'emploi, les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires pour gérer le paiement de la rémunération ou de la subvention, la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale (ci-après « CASS ») et la suspension ou l'extinction du contrat.

e) Collaborer aux tâches de suivi du Programme effectuées par le SOA.

f) Garantir que chaque personne recrutée puisse suivre les formations proposées par le SOA.

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Article 9. Obligations des bénéficiaires du Programme

Les personnes recrutées par le biais du Programme sont soumises aux obligations suivantes :

a) Respecter les obligations inhérentes au poste de travail selon les principes généraux de bonne foi, de diligence et de discipline qui doivent régir l'exécution du contrat, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

b) Respecter les obligations établies dans la Loi 4/2019 , du 31 janvier, de l'emploi et du Règlement de l'emploi.

c) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le SOA.

d) Accepter un emploi adéquat, défini à l'article 8 du Règlement de l'emploi, du secteur privé pour autant que la durée du contrat proposé soit égale ou supérieure à la durée de recrutement qu'il leur reste au titre du Programme.

e) Participer aux formations proposées par le SOA.

f) Garder le secret professionnel sur les données ou informations auxquelles elles ont accès en raison des travaux contractés. Cela implique qu'elles ne peuvent divulguer par aucun moyen, ni pendant la durée du contrat ni postérieurement, aucune donnée ou information relative à l'activité ou au service qu'elles exercent ou ont exercé au sein de l'Administration publique ou de l'entité sans but lucratif qui les a recrutées par le biais du Programme.

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Article 10. Modalités

1. Les avantages accordés par le Gouvernement dans le cadre du présent Programme se concrétisent dans les points suivants :

a) La rémunération des personnes engagées au titre du Programme au sein de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, qui consiste dans le paiement par le SOA du montant du salaire minimum en vigueur, après retenue à la source du pourcentage de cotisation à la charge de ces personnes, et dans le paiement de la part patronale de cotisation à la CASS pendant la durée du contrat, jusqu'à un maximum de six mois ou, si la prorogation du contrat est approuvée, jusqu'à un maximum de douze mois. Lorsque la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaires, la rémunération est proportionnelle aux heures travaillées, la cotisation à la CASS étant toutefois effectuée sur la base du salaire minimum. Le SOA n'effectue pas cette cotisation sur la base du salaire minimum dans les cas où le ministère des Affaires sociales l'effectue. La rémunération est versée aux personnes engagées par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail d'insertion socioprofessionnelle et jusqu'à son extinction. La fin anticipée de la relation de travail d'insertion socioprofessionnelle, quelle qu'en soit la cause, conformément au paragraphe précédent, entraîne la radiation de la personne engagée au titre du Programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les sommes indûment perçues, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Règlement.

b) La subvention pour l'engagement de personnes au titre du Programme au Conseil général, dans les entités paraplubliques, les sociétés publiques, les entités sociales à but non lucratif qui réalisent des travaux d'insertion sociale ou professionnelle dans la Principauté d'Andorre et les entreprises d'insertion socioprofessionnelle consiste dans le paiement du montant du salaire minimum en vigueur, majoré de la part patronale de cotisation à la CASS, pendant la durée du contrat, jusqu'à un maximum de six mois, prorogeable pour un maximum de six mois supplémentaires si la persistance de la situation découlant de l'urgence sanitaire causée par la pandémie le rend nécessaire. Lorsque la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaires, la subvention est proportionnelle aux heures travaillées, la cotisation à la CASS étant toutefois effectuée et subventionnée sur la base du salaire minimum. Le montant de la subvention est versé à ces organismes ou entités par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail et jusqu'à son extinction. La fin anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, conformément à l'alinéa précédent, entraîne la cessation du paiement de la subvention et la radiation de l'offreur d'emploi, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions indûment perçues, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Règlement.

2. La situation d'incapacité de travail temporaire du bénéficiaire du Programme entraîne la perte de la subvention pour cette période.

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Article 11. Cumul et incompatibilités

1. Pour les offreurs d'emploi bénéficiaires du Programme, les avantages de celui-ci sont compatibles avec ceux d'autres programmes pouvant être approuvés en application du Règlement de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

2. Pour les bénéficiaires du Programme, l'engagement est incompatible avec les aides pour chômage involontaire ou d'autres aides économiques ponctuelles destinées à couvrir les dépenses de base, régies par le Décret du 7-10-2020 portant approbation du Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, et avec d'autres programmes pouvant être approuvés en application du Règlement de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant, et il est également incompatible avec l'exercice de toute activité rémunérée pour compte propre ou pour le compte d'autrui.

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Article 12. Validité

Les offreurs d'emploi et les bénéficiaires du Programme peuvent bénéficier de ses avantages à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement jusqu'au 31 décembre 2021, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2021, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements convenus jusqu'au 31 décembre 2021, le tout jusqu'à épuisement de la ligne budgétaire correspondante.

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Article 13. Causes de révision, de révocation et de restitution

1. Le ministère compétent en matière d'emploi peut réviser, par l'ouverture de la procédure d'instruction prévue à cet effet, les avantages déjà accordés et révoquer la décision d'octroi lorsque les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention sont modifiées, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.

2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées et incombe au département chargé de l'emploi, qui doit émettre la proposition de décision au ministre compétent en matière d'emploi, lequel statue sur le dossier.

3. Constituent des causes de révocation :

a) La cessation anticipée de la relation de travail pour des causes imputables aux offreurs d'emploi ou aux bénéficiaires du Programme.

b) Le manquement des offreurs d'emploi aux obligations établies.

c) Le manquement des bénéficiaires du Programme aux obligations établies.

d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 11 du présent Règlement.

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Article 14. Révision, modification, suspension et démission

1. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, auparavant, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.

2. Les bénéficiaires du Programme qui ne peuvent continuer à accomplir leur journée de travail à temps complet en raison d'une circonstance de santé survenue rendant nécessaire une réduction de la durée du travail, avec la réduction de la rémunération ou de la subvention correspondante, dans des cas médicalement attestés et vérifiés par le service de prévention de l'offreur d'emploi bénéficiant du Programme, peuvent demander une révision du contrat. Dans ce cas, lesdites personnes intègrent un parcours personnel d'emploi et leur contrat est modifié avec l'adaptation proportionnelle de la rémunération ou de la subvention.

3. Les bénéficiaires du Programme peuvent démissionner de la relation de travail, par écrit et à tout moment, et, le cas échéant, le ministre compétent en matière d'emploi peut prendre la décision correspondante en vue de la restitution des sommes qui ont pu être indûment perçues, dans les termes et conditions établis à l'article 13 du présent Règlement.

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Chapitre III. Procédures

Article 15. Procédure et gestion du Programme et des avantages

La procédure de traitement et de décision des demandes présentées dans le cadre de la convocation du présent Programme doit se conformer aux dispositions de l'article 29 du Règlement de l'emploi, avec les spécificités déterminées dans le présent Règlement. À titre exceptionnel et compte tenu de l'urgence de la présente convocation, l'avis obligatoire et non contraignant du SOA prévu à l'article 28 du Règlement de l'emploi n'est pas exigé, mais la consultation du Conseil économique et social est maintenue. La gestion du Programme et des avantages du Programme incombe au département chargé de l'emploi.

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Article 16. Traitement des demandes et documentation

1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi

a) L'offreur d'emploi doit présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique au Programme dans laquelle il détaille le besoin des postes de travail à pourvoir, avec le contenu suivant :

i) La définition du projet, avec l'indication des objectifs principaux. ii) Les activités et les tâches que réaliseront les personnes recrutées. iii) La description des compétences et des aptitudes que les personnes recrutées sont censées acquérir, et qui contribueront à améliorer leur employabilité et leur qualification. iv) Le plan de formation initiale détaillant les besoins de formation inhérents au poste de travail. L'offre d'emploi présentée au SOA doit être signée par le secrétaire d'État ou par le directeur du département offreur d'emploi ou par le représentant légal de l'organe équivalent, en signe d'approbation.

b) Le SOA enregistre l'offre et présélectionne, parmi les demandeurs d'emploi en recherche pouvant bénéficier du Programme, ceux qui remplissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel s'adaptent le mieux à l'offre d'emploi, et, avec l'autorisation préalable de ces mêmes personnes, facilite la prise de contact avec l'offreur d'emploi.

c) L'offreur d'emploi sélectionne une ou plusieurs personnes parmi les candidats proposés par le SOA.

2. Présentation de la demande au Service des démarches

a) L'offreur d'emploi doit présenter au Service des démarches du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier du Programme pour chacune des personnes qu'il a sélectionnées dans le cadre du Programme.

b) L'offreur d'emploi doit joindre à la demande :

i) Le contrat de travail spécifique au Programme auquel les deux parties s'engagent, au cas où les avantages du Programme seraient approuvés. ii) Le document d'autorisation de domiciliation bancaire afin que le paiement de la rémunération ou de la subvention prévue puisse être domicilié dans le cas où la demande ferait l'objet d'une décision favorable.

3. Si une demande relevant du Programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'offreur d'emploi est invité à la régulariser dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, il est réputé s'être désisté de la demande et la décision correspondante est prononcée.

4. Présentation de la demande de prorogation au Service des démarches

a) L'offreur d'emploi doit présenter au Service des démarches du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier de la prorogation du contrat à durée déterminée initial, pour chacune des personnes titulaires d'un contrat en vigueur dans le cadre du Programme, au moins un mois avant la date de fin dudit contrat de travail à durée déterminée. En tout état de cause, les demandes ne peuvent pas être présentées plus de deux mois à l'avance à compter de ladite date de fin du contrat.

b) L'offreur d'emploi doit joindre à la demande l'avenant au contrat de travail spécifique au Programme auquel les deux parties s'engagent, au cas où les avantages du Programme seraient approuvés, qui doit comporter la précision de la nouvelle date de fin du contrat à durée déterminée, laquelle ne peut en aucun cas être postérieure au 30 juin 2022. Les demandes présentées en dehors de ces délais ne sont pas admises.

5. Si une demande relevant du Programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes précédents du présent article, l'offreur d'emploi est invité à la régulariser dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, il est réputé s'être désisté de la demande et la décision de classement correspondante est prononcée.

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Article 17. Critères de présentation et de traitement des demandes

1. Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du Programme font l'objet d'une décision favorable par ordre chronologique d'arrivée, dans les termes établis à l'article 29.3 du Règlement de l'emploi.

2. Une fois la période de recrutement pour la réalisation du projet achevée, il n'est pas possible de présenter une nouvelle demande pour ce même projet, sauf présentation d'un rapport justifiant que le projet n'a pas pu être réalisé ou n'a pas pu être achevé.

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Article 18. Suivi et contrôle

1. Le département chargé de l'emploi peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du Programme, ainsi que le maintien à tout moment, par l'offreur d'emploi, des conditions et des conditions requises qui ont permis l'octroi.

2. À cette fin, le département chargé de l'emploi peut demander à l'offreur d'emploi les documents et les justificatifs qu'il estime nécessaires en vue d'effectuer le suivi et le contrôle opportuns.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires au présent Règlement.

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