Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi · bopa.mca.ad
LoiArticle 25. Promotion de l'emploi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Promotion de l'emploi
1. La promotion de l'emploi est une politique composée des mesures visant à encourager l'embauche de personnes en situation de chômage, à consolider leur maintien dans le poste de travail et à favoriser le maintien des postes de travail dans les entreprises en situation de restructuration. De même, la promotion de l'emploi comprend des interventions de promotion du travail indépendant et de l'entrepreneuriat.
2. Sans préjudice des mesures qui peuvent être régies par d'autres normes, sont considérées comme des mesures de promotion de l'emploi les modalités d'intervention suivantes :
a) Les subventions économiques, conformément aux modalités et dans la mesure déterminées par voie réglementaire.
b) Les réductions fiscales qui peuvent être créées en vertu de la législation fiscale.
c) Les réductions des obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale.
d) Les prestations matérielles, entendues comme tout avantage fourni par l'Administration.
e) Toute autre modalité qui peut être créée par voie réglementaire.
3. Afin de promouvoir l'emploi des personnes handicapées dans des milieux ordinaires de travail, des mesures spécifiques doivent être créées et financées pour garantir le droit au travail de ces personnes dans des conditions d'égalité, dans les termes établis par la Loi de garantie des droits des personnes handicapées. Ces initiatives consistent en des mesures de soutien et des aménagements raisonnables permettant la consolidation et l'augmentation des postes d'inclusion professionnelle dans les entreprises et autres entités, ainsi que le travail indépendant sur un marché et dans un environnement de travail ouverts, inclusifs et accessibles aux personnes handicapées :
a) Adaptation physique des environnements de travail : afin de contribuer à ce que les entreprises et autres entités réalisent les aménagements raisonnables, le Gouvernement peut participer au financement des adaptations des accès, des espaces, des outils, du mobilier de travail et autres, dans les termes établis par règlement, pour faciliter l'accès au travail, la consolidation et la promotion professionnelle de tout salarié handicapé, que le handicap soit antérieur ou survenu après l'entrée dans l'entreprise. De même, le Gouvernement peut financer les soutiens nécessaires au travail indépendant.
b) Adaptation organisationnelle des environnements de travail : on entend par adaptation organisationnelle celle qui implique la nécessité d'adapter la durée de la journée de travail ou la répartition du temps de travail ou des pauses aux personnes handicapées, que ce soit initialement ou de manière survenue. Les adaptations organisationnelles peuvent faire l'objet d'un soutien, au moyen d'un financement du Gouvernement, dans les termes établis par voie réglementaire.
c) Emploi accompagné : on entend par emploi accompagné un processus comprenant, entre autres, la prospection professionnelle, la formation et l'orientation préalables, l'accompagnement de la personne sur le poste de travail, ainsi que la supervision et le conseil continus à l'entreprise, réalisé par des techniciens qualifiés, afin de favoriser l'inclusion professionnelle des personnes ayant les capacités de travailler dans des milieux ordinaires de travail. Le Service d'emploi accompagné, financé par le Gouvernement, est organisé par le Service de l'emploi et est garanti à toutes les personnes handicapées qui en ont besoin, conformément aux critères établis par règlement.
4. Les mesures de promotion de l'emploi visées au présent article sont développées par un règlement et suivent les principes de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité. De même, elles sont octroyées selon le régime de concurrence compétitive ou selon un régime réglementé, comme prévu également par voie réglementaire.
Art. 25 de la Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2019/art-25
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