Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi · bopa.mca.ad
LoiArticle 46. Infractions des entreprises, des travailleurs indépendants et des entités collaboratrices en matière des autres politiques de l'emploi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46. Infractions des entreprises, des travailleurs indépendants et des entités collaboratrices en matière des autres politiques de l'emploi
1. Constituent des infractions légères :
a) La présentation hors délai des comptes justificatifs de l'utilisation faite des fonds perçus.
b) Le défaut de communication de tout incident survenu dans le déroulement du programme.
c) L'absence de collaboration aux tâches de suivi du programme.
d) La présentation de pièces justificatives inexactes ou incomplètes.
e) Le manquement aux obligations formelles qui, sans être expressément prévues au présent article, sont assumées en conséquence de l'octroi de l'avantage ou de la dispensation d'actions de formation professionnelle.
2. Constituent des infractions graves :
a) Le manquement à l'obligation de communiquer au Service de l'emploi l'obtention de subventions, d'aides publiques, de bonifications, de produits ou de ressources ayant la même finalité.
b) L'absence de collaboration aux tâches essentielles de suivi du programme.
c) Le défaut de communication de la modification de toute circonstance ayant servi de fondement à l'octroi de l'avantage du programme.
d) Le défaut de justification de l'utilisation faite des fonds reçus.
e) Le défaut de justification du respect des obligations imposées pour l'octroi des avantages du programme.
3. Constituent des infractions très graves :
a) Le fait d'obtenir des avantages ou d'accéder à la gestion d'actions de formation en falsifiant les conditions requises pour leur octroi ou en dissimulant celles qui l'auraient empêché ou limité, lorsqu'il en découle l'obligation de remboursement.
b) Le fait de ne pas maintenir l'emploi des salariés pendant la durée prévue dans le programme correspondant, sans motif justifié.
c) La non-affectation, en tout ou en partie, des sommes reçues aux fins pour lesquelles les avantages ont été octroyés.
d) La résistance, l'excuse, l'obstruction ou le refus opposés aux actions de contrôle.
e) Le manquement, pour des raisons imputables au bénéficiaire, aux obligations imposées pour l'octroi des avantages du programme.
f) La récidive dans la commission d'une infraction grave dans un délai d'un an.
Art. 46 de la Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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