Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Immeubles de logements et logements publics
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Immeubles de logements et logements publics
1. Les immeubles de logements de construction neuve que construisent, promeuvent ou subventionnent les administrations publiques ou les entités du secteur public et, dans les programmes de logements d'initiative privée qui bénéficient de la qualification de logements publics, doivent disposer d'itinéraires piétons accessibles permettant la connexion directe des parties privatives avec la voie publique et avec les locaux à usage commun, conformément aux conditions d'accessibilité établies par la présente Loi et par les règlements pris pour son application. En outre, les équipements qui y sont installés doivent être conçus et construits de manière à être accessibles à toutes les personnes, sur le plan physique, y compris les portes, couloirs, ascenseurs, toilettes et autres éléments, et doivent respecter les dimensions et caractéristiques conformément aux dispositions du règlement.
2. Les administrations publiques ou entités du secteur public mentionnées au paragraphe 1 doivent garantir un pourcentage de logements accessibles qui ne peut en aucun cas être inférieur à 2% ainsi que garantir les places de stationnement correspondantes chaque fois que cela est possible.
3. Les opérations d'agrandissement, de transformation ou de réhabilitation dans des immeubles de logements publics existants doivent être réalisées de manière que les itinéraires piétons et les espaces à usage commun concernés par l'opération respectent les conditions d'accessibilité prévues par la loi et par voie réglementaire. En aucun cas ces travaux ne peuvent porter atteinte aux conditions d'accessibilité préexistantes.
4. Lorsque les éléments existants requièrent, pour devenir accessibles, des moyens techniques ou économiques constituant une charge disproportionnée, des solutions alteratives peuvent être proposées conformément à l'article 6.
Art. 16 de la Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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