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← Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle

Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle · bopa.mca.ad

Loi

Article 36. Plan d'accessibilité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 36. Plan d'accessibilité

1. Les personnes titulaires d'un service ou qui exploitent un local ou une installation public ou à usage public existant avant l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent élaborer un plan d'accessibilité, conformément aux dispositions du règlement d'application, en fonction de la superficie, de la capacité d'accueil et du type d'usage. Toutefois, des cas d'exonération de cette obligation, fondés sur les caractéristiques dimensionnelles du local ou de l'installation et sur le fait qu'il soit ou non ouvert au public en général, doivent être établis par voie réglementaire. D'autres cas supplémentaires d'exonération de cette obligation peuvent être établis par voie réglementaire. L'élaboration du plan d'accessibilité peut être confiée à une entreprise disposant de connaissances en la matière.

2. Les plans d'accessibilité doivent, au minimum, satisfaire aux points suivants :

a) Contenir un diagnostic des conditions existantes.

b) Identifier les actions nécessaires pour que l'environnement physique, les transports, l'information et les communications, y compris les systèmes et les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les autres services ou locaux publics ou à usage public atteignent, au moyen d'aménagements raisonnables, les conditions d'accessibilité établies par la présente Loi et tendent vers la conception universelle.

c) Établir des critères de priorité pour leur exécution.

d) Définir les mesures de contrôle, de suivi, d'entretien et de mise à jour conformément aux critères établis par règlement.

3. Les actions incluses dans le plan doivent tenir compte du principe de proportionnalité et des aménagements raisonnables. Si des circonstances spécifiques ne permettent pas qu'un espace, un service ou un local parvienne à se conformer à la réglementation en matière d'accessibilité sans nécessiter des moyens techniques ou économiques entraînant une charge disproportionnée, des solutions alternatives peuvent être envisagées, conformément à l'article 6.

4. Les administrations publiques doivent garantir, dans la mesure du possible, un processus participatif des citoyens, notamment des entités associatives représentant les groupes de personnes en situation de handicap, lors de l'élaboration des plans d'accessibilité.

5. Les personnes physiques ou morales tenues d'élaborer le plan d'accessibilité doivent l'inscrire au registre public correspondant. Une fois inscrit, le plan d'accessibilité est réputé en vigueur même en cas de changement de titulaire et tant que sont maintenues les conditions initiales du service ou du local ou de l'installation public ou à usage public concerné.

6. Les administrations publiques doivent rendre publics leurs plans d'accessibilité sur les portails web correspondants ou par tout autre moyen permettant d'y accéder, tant aux personnes intéressées qu'aux entités associatives représentant les groupes de personnes en situation de handicap.

7. Le processus d'élaboration, les contenus, le suivi, l'exécution et la mise à jour des plans d'accessibilité doivent être définis par voie réglementaire. Le Gouvernement doit élaborer des modèles de plans d'accessibilité, afin d'en faciliter l'élaboration par les personnes visées au paragraphe 1.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de la Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2025/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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