Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Conditions d'accessibilité des immeubles de logements et des logements existants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Conditions d'accessibilité des immeubles de logements et des logements existants
1. Les opérations d'agrandissement, de transformation, de réhabilitation ou de changement d'usage dans des immeubles de logements appartenant à des personnes privées susceptibles d'affecter l'accessibilité ou la mobilité doivent être réalisées de manière que les itinéraires piétons et les espaces à usage commun concernés par l'opération respectent les conditions d'accessibilité prévues par le règlement d'accessibilité. En aucun cas ces travaux ne peuvent porter atteinte aux conditions d'accessibilité préexistantes.
2. Lorsque des travaux d'agrandissement, de transformation ou de réhabilitation sont réalisés et que les éléments existants à usage commun requièrent, pour devenir accessibles, des moyens techniques ou économiques constituant une charge disproportionnée, la procédure établie à l'article 6 est suivie.
3. Le propriétaire peut exiger de la copropriété la réalisation des travaux nécessaires pour doter l'immeuble des installations, des services et des améliorations requis par des conditions adéquates de sécurité, d'accessibilité, de conservation et d'habitabilité, de manière qu'en tout état de cause les parties communes de l'immeuble réunissent les conditions requises selon leur nature et leurs caractéristiques, conformément à la réglementation applicable en matière de copropriété et pour autant qu'ils ne constituent pas une charge disproportionnée, en ce qui concerne les moyens techniques, selon les critères définis à l'article 6.4.b).
4. Dans le cadre d'un bail (location), le locataire peut demander au propriétaire de solliciter de la copropriété la réalisation des travaux nécessaires pour que les parties communes atteignent les conditions d'accessibilité, conformément à la réglementation applicable en matière de copropriété et pour autant qu'ils ne constituent pas une charge disproportionnée, en ce qui concerne les moyens techniques, selon les critères définis à l'article 6.4.b).
5. Lorsque les travaux visés aux paragraphes 3 et 4 entraînent une charge disproportionnée en ce qui concerne les moyens techniques, la copropriété doit proposer des aménagements raisonnables, conformément à la procédure de présentation de solutions alternatives prévue à l'article 6.
6. Les réunions des copropriétés doivent être convoquées par des moyens accessibles à toutes les personnes, se tenir dans des lieux également accessibles et signalés au moyen de systèmes de conception universelle et se dérouler avec les moyens technologiques ou humains nécessaires pour qu'elles soient accessibles à toutes les personnes qui y participent. À cet effet, la demande de ces moyens doit être communiquée à l'avance à la présidence ou à l'administration de la copropriété.
Art. 15 de la Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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