Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle · bopa.mca.ad
LoiArticle 43. C ommission pour la Promotion de l'Accessibilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. C ommission pour la Promotion de l'Accessibilité
1. La Commission pour la Promotion de l'Accessibilité est l'organe consultatif et de conseil du Gouvernement en matière d'accessibilité, avec les fonctions suivantes :
a) Conseiller et informer le Gouvernement en matière de promotion de l'accessibilité et proposer des critères d'action dans ce domaine.
b) Encourager les actions en matière de promotion de l'accessibilité.
c) Évaluer le degré de respect de la présente Loi et les progrès réalisés en matière d'accessibilité.
d) Élaborer des rapports non contraignants lorsque des solutions alternatives sont proposées et dans les cas prévus par la présente Loi.
2. La Commission pour la Promotion de l'Accessibilité doit élaborer tous les trois ans un rapport général sur la situation de l'accessibilité dans tous les domaines et soumettre au Gouvernement une proposition d'actions par degré de priorité. Pour réaliser cette étude, elle peut demander des informations à toutes les entités publiques ou privées ou à des personnes déterminées, qui sont tenues de fournir des données véridiques et sans délai.
3. Le Gouvernement doit prévoir une ligne budgétaire suffisante afin de garantir le fonctionnement de la Commission pour la Promotion de l'Accessibilité.
4. La Commission pour la Promotion de l'Accessibilité peut confier l'élaboration de ces rapports à des personnes ou entités indépendantes du secteur.
5. Le Gouvernement doit déterminer par règlement la composition de la Commission, le nombre et le mode de désignation de ses membres et son régime de fonctionnement, et doit y garantir la participation des entités civiques de personnes en situation de handicap, avec la participation d'un membre représentant chaque collectif de personnes en situation de handicap et d'un membre représentant les personnes âgées.
6. Les membres de la Commission pour la Promotion de l'Accessibilité exercent leur fonction à titre gratuit, sans percevoir aucune rémunération ni indemnité de présence, sans préjudice du droit au remboursement des dépenses dûment justifiées qui peuvent en découler, dans les conditions établies par le règlement de fonctionnement.
Art. 43 de la Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2025/art-43
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