Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Conditions d'accessibilité des environnements urbanisés à usage public de construction nouvelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Conditions d'accessibilité des environnements urbanisés à usage public de construction nouvelle
1. Les environnements urbanisés à usage public de construction nouvelle publique ou privée, quel que soit leur usage, doivent respecter les conditions d'accessibilité établies dans la présente Loi et dans les règlements pris pour son application, en ce qui concerne ces environnements, domaines, espaces ou leurs parties ou éléments.
2. Les environnements urbanisés à usage public dont la construction est postérieure à l'approbation de la présente Loi et les équipements qui y sont installés doivent être conçus et construits de manière à être accessibles à toutes les personnes, tant dans leurs aspects physiques, y compris les portes, couloirs, ascenseurs, toilettes et autres éléments qui doivent respecter les dimensions et les caractéristiques conformément aux dispositions du règlement, que dans les moyens de signalisation, d'information ou de communication.
3. Dans les zones destinées au stationnement, il doit être réservé à titre permanent, et aussi près que possible des accès piétons accessibles, des places en nombre suffisant pour les véhicules munis d'une autorisation qui transportent des personnes à mobilité réduite, dûment signalisées. Le Gouvernement doit déterminer par voie réglementaire le pourcentage de ces places en ce qui concerne les parkings publics et les bâtiments de construction nouvelle.
4. Les critères fondamentaux d'accessibilité aux environnements urbanisés à usage public déterminés dans la présente Loi et dans les règlements d'application doivent être pris en considération dans les projets d'intérêt national et dans les plans sectoriels, dans la planification générale et dans la planification dérivée.
5. Tout type d'intervention ou de travaux sur la voie publique doit être signalisé de manière claire et accessible, conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses règlements. En particulier, des mécanismes efficaces doivent être adoptés pour permettre la détection aisée des obstacles et des alternatives sûres et accessibles qui n'impliquent pas de difficultés supplémentaires doivent être garanties.
6. Lorsque des circonstances spécifiques ne permettent pas à un espace d'atteindre la conformité avec la réglementation en matière d'accessibilité sans requérir des moyens techniques ou économiques entraînant une charge disproportionnée, des solutions alternatives peuvent être proposées conformément à l'article 6.
7. Le Gouvernement doit réglementer l'accessibilité dans la conception et l'exécution d'itinéraires piétons de construction nouvelle par voie réglementaire.
Art. 9 de la Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2025/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.