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← Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle

Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle · bopa.mca.ad

Loi

Article 6. Évaluation de solutions alternatives à l'accessibilité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Évaluation de solutions alternatives à l'accessibilité

1. Si des circonstances spécifiques ne permettent pas qu'un espace, un service ou un local puisse se conformer à la réglementation en matière d'accessibilité sans requérir des moyens techniques ou des ressources financières entraînant une charge disproportionnée, conformément au paragraphe 4, des solutions alternatives doivent être envisagées, pour autant qu'elles soient viables, afin de garantir que l'espace, le service ou le local soit praticable, conformément aux principes d'aménagements raisonnables et de proportionnalité.

2. L'entité publique ou privée qui propose la solution alternative doit transmettre au ministère compétent en matière d'accessibilité un rapport technique dans lequel sont dûment justifiés les limitations et les exigences disproportionnées au regard des conditions requises d'accessibilité, l'analyse économique détaillée, la proposition de solution alternative dont l'admission est demandée à leur place et l'évaluation de l'impact. En tout état de cause, le ministère compétent en matière d'accessibilité peut soumettre la proposition à la Commission pour la promotion de l'accessibilité.

3. Le Gouvernement doit définir par voie réglementaire la procédure d'évaluation et d'admission des solutions alternatives.

4. Pour évaluer la proportionnalité, il doit être tenu compte en particulier des facteurs suivants :

a) En ce qui concerne la proportionnalité des ressources financières : i. Coût de l'adaptation par rapport au budget ou aux produits (recettes) annuels : le coût total estimé des travaux ou des actions visant à améliorer l'accessibilité doit être évalué par rapport aux bénéfices annuels de l'entité ou, dans le cas de personnes physiques, aux bénéfices annuels découlant de l'exercice de leur activité. Il est considéré comme seuil indicatif de charge disproportionnée le cas où ce coût représente au moins 10% des produits (recettes), pour autant qu'il représente plus de 30% des bénéfices annuels. ii. Coût de l'adaptation par rapport à la valeur de l'immeuble ou de l'installation : le coût total estimé des travaux et des mesures d'accessibilité doit être comparé à la valeur estimée de l'immeuble ou de l'installation faisant l'objet de l'intervention. Il est considéré comme seuil indicatif de charge disproportionnée le cas où ce coût représente au moins 20 % de la valeur estimée de l'immeuble ou de l'installation. Ces critères doivent être pondérés en fonction de la disponibilité d'un financement externe, ainsi que de l'impact social et d'usage de l'adaptation, eu égard au nombre potentiel de bénéficiaires, à la nature du service et à la gravité de la barrière, entre autres éléments.

b) En ce qui concerne la proportionnalité des moyens techniques : il doit être tenu compte de l'existence d'éléments du patrimoine ou d'éléments structurels empêchant les interventions, du degré de difficulté à intégrer l'adaptation sans compromettre la sécurité, l'étanchéité ou la stabilité de l'immeuble, de sorte que doivent être prises en considération la compatibilité constructive et la complexité des travaux. Dans le cas de travaux impliquant des adaptations d'accessibilité qui, en raison de leur nature et des caractéristiques de la construction existante, ne disposent pas de l'espace suffisant pour réaliser ces travaux d'accessibilité, l'administration compétente peut permettre que les éléments structurels occupent l'espace public de manière définitive, au moyen d'un congé de travaux mineurs.

5. Dans les cas où il s'avère également impossible de proposer des solutions alternatives, il n'est pas nécessaire d'en présenter. Cette impossibilité doit être dûment justifiée au moyen du rapport technique correspondant, conformément aux critères établis au paragraphe 2.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2025/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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