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Règlement en vigueur

Règlement de la Commission pour la promotion de l'accessibilité, du 3 juin 2026

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle développement partiel · art. 43.5
    Ce que dit le préambule
    la Llei 24/2025 estableix, a l’article 43.5, que el Govern ha de determinar per la via reglamentària la composició de la Comissió, així com el nombre i la forma de designació dels membres representants

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de régir la Commission pour la Promotion de l’Accessibilité (ci-après, la « Commission »), en ce qui concerne sa composition, le nombre et le mode de désignation de ses membres et son régime de fonctionnement, en garantissant la participation des entités civiques représentatives des groupes de personnes en situation de handicap et des personnes âgées, dans le cadre établi par la Loi 24/2025 , du 13 novembre, d’accessibilité universelle (ci-après, la « Loi 24/2025 »).

En vigueur depuis le 11/06/2026 · texte original · Règlement de la Commission pour la promotion de l'accessibilité, du 3 juin 2026 (BOPA 2026-06-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Nature et rattachement

1. La Commission a la nature d’un organe collégial, à caractère consultatif et de conseil du Gouvernement en matière d’accessibilité.

2. Les rapports, les avis et les propositions de la Commission ont un caractère non contraignant et doivent être transmis au ministère compétent en raison de la matière ou, le cas échéant, à l’Administration communale compétente, auxquels il incombe d’adopter la décision correspondante et, le cas échéant, de l’exécuter.

3. La Commission est rattachée aux Services du Chef du Gouvernement, par l’intermédiaire de l’organe compétent en matière d’égalité.

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Article 3. Champ d’action

La Commission exerce ses fonctions dans le domaine de l’accessibilité universelle, qui comprend, entre autres aspects, l’environnement bâti, les transports, la communication, l’information et les services publics et privés à usage public, ainsi que les technologies.

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Chapitre deuxième. Fonctions, structure et composition

Article 4. Fonctions

Il incombe à la Commission pour la Promotion de l’Accessibilité d’exercer les fonctions suivantes :

1. Fonctions essentielles

a) Conseiller et informer le Gouvernement en matière de promotion de l’accessibilité, sur toutes les questions qu’il soumet à son examen, et élaborer des critères et des propositions d’action dans ce domaine.

b) Encourager les actions en matière de promotion de l’accessibilité universelle dans tous les domaines.

c) Évaluer le degré de respect de la réglementation en vigueur en matière d’accessibilité dans les différents domaines d’action, ainsi que les progrès réalisés dans sa mise en œuvre, au moyen de l’analyse d’indicateurs, de rapports ou d’autres instruments techniques déterminés par la Commission. À cet effet, les organes du Gouvernement, les comuns et les autres acteurs concernés doivent fournir à la Commission les informations et les données nécessaires à l’accomplissement des fonctions qui lui sont confiées, conformément aux critères et aux formats établis par la Commission.

d) Élaborer des rapports non contraignants lorsque des solutions alternatives aux conditions requises d’accessibilité sont proposées, dans les cas prévus aux articles 6.2, 7.2 et 8 et à la disposition finale quatrième de la Loi 24/2025 , ainsi que sur d’autres questions relevant de ses compétences.

2. Autres fonctions

a) Information, sensibilisation et formation. Promouvoir des actions d’information, des actions de sensibilisation et des activités de formation en matière d’accessibilité universelle, destinées aux professionnels, aux groupes concernés et aux citoyens en général, ainsi qu’impulser des campagnes de promotion de l’accessibilité.

b) Documentation. Créer et tenir à jour un répertoire numérique de documents en matière d’accessibilité, ainsi qu’encourager les activités de recherche.

c) Suivi et évaluation. Élaborer, tous les trois ans, un rapport général sur la situation de l’accessibilité, assorti d’une proposition d’actions classées par ordre de priorité, et le transmettre au Gouvernement. Pour l’élaboration du rapport général, la Commission peut demander des informations, des données et des documents aux ministères et aux organismes de l’Administration générale, aux comuns et à d’autres acteurs concernés en matière d’accessibilité, qui doivent fournir les informations demandées dans le délai et dans les conditions fixés, conformément à la réglementation en vigueur.

d) Recherche et innovation. Promouvoir la recherche et l’innovation en matière d’accessibilité universelle, de produits d’assistance et d’aménagements raisonnables.

e) Toute autre fonction que lui attribue le Gouvernement, conformément à la réglementation en vigueur, en rapport avec ses objectifs.

3. Dans les procédures d’autorisation d’ouverture d’établissements commerciaux ou de modification de commerces ou d’activités, la Commission peut requérir les rapports techniques nécessaires auprès des organismes compétents. De même, elle peut confier l’élaboration de rapports ou d’études à des personnes ou entités indépendantes spécialisées en matière d’accessibilité.

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Article 5. Structure

Pour son fonctionnement, la Commission est structurée en les organes suivants :

a) La Commission en Assemblée plénière.

b) Le Comité de gestion.

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Article 6. Composition et fonctions de la Commission en Assemblée plénière

1. La Commission en Assemblée plénière, ou l’Assemblée plénière, est composée des membres suivants :

a) La présidence.

b) La vice-présidence.

c) Les membres.

d) Le secrétariat.

2. Il incombe à l’Assemblée plénière d’exécuter les fonctions que lui confient la Loi 24/2025 et le présent Règlement, ainsi que de veiller à leur respect.

3. L’Assemblée plénière doit se réunir en session ordinaire au moins une fois par an et en session extraordinaire lorsque la personne qui occupe la présidence le décide, de sa propre initiative ou sur demande motivée d’un tiers de ses membres ou du Comité de gestion.

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Article 7.

Présidence La présidence de l’Assemblée plénière revient à la personne titulaire de l’organe du Gouvernement compétent en matière d’égalité. La personne qui occupe la présidence peut déléguer, totalement ou partiellement, l’exercice de ses fonctions et son vote à la vice-présidence. La délégation doit être expresse et peut avoir un caractère temporaire ou permanent, sans préjudice de sa révocation ou de sa modification conformément à la réglementation applicable. En tout état de cause, la personne qui occupe la présidence conserve la titularité des fonctions déléguées.

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Article 8. Vice-présidence

La vice-présidence est confiée à une personne nommée par la présidence parmi les membres de la Commission. La personne qui occupe la vice-présidence exerce les fonctions qui lui sont déléguées par la présidence. La personne qui occupe la vice-présidence remplace la présidence en cas d’absence, de vacance ou d’empêchement temporaire.

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Article 9. Membres

1. Les membres sont les personnes qui représentent les organismes publics et privés suivants :

a) Le Gouvernement.

b) Les comuns.

c) Les entités sociales représentatives des personnes en situation de handicap.

d) Les entités représentatives des personnes âgées.

e) Les ordres professionnels.

f) Le secteur des entreprises.

2. Le Gouvernement est représenté par quatorze membres, désignés par les titulaires des ministères ou des secrétariats d'État compétents dans les matières suivantes :

a) Affaires sociales.

b) Commerce.

c) Culture.

d) Économie.

e) Éducation.

f) Logement.

g) Égalité.

h) Environnement.

i) Santé.

j) Transformation numérique.

k) Transports.

l) Travail.

m) Tourisme.

n) Urbanisme.

3. Les comuns sont représentés par sept membres, un pour chaque comú, désignés par le comú correspondant.

4. Les entités sociales représentatives des personnes en situation de handicap sont représentées par les cinq membres suivants :

a) Un représentant des personnes en situation de handicap physique.

b) Deux représentants des personnes en situation de handicap sensoriel, l'un représentant le handicap auditif et l'autre représentant le handicap visuel.

c) Un représentant des personnes en situation de handicap intellectuel.

d) Un représentant des personnes en situation de handicap résultant d'une maladie mentale. Les représentants prévus au paragraphe précédent sont désignés par les collectifs respectifs parmi les personnes qui font partie du Conseil national du handicap.

5. Les entités représentatives des personnes âgées sont représentées par un membre désigné par la Fédération des personnes âgées de la Principauté d'Andorre.

6. Les ordres professionnels sont représentés par deux membres, désignés par les ordres professionnels suivants : l'Ordre officiel des architectes d'Andorre et l'Ordre officiel des ingénieurs d'Andorre.

7. Le secteur des entreprises est représenté par un membre désigné par la Confédération des entreprises andorranes. Chaque membre doit disposer d'un suppléant, désigné par le même organe, la même administration ou le même collectif qui désigne le titulaire. Le suppléant remplace le membre en cas d'absence, avec les mêmes droits et devoirs.

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Article 10. Secrétariat

1. Le secrétariat de l'Assemblée plénière est assuré par une personne désignée par la présidence.

2. Il incombe au secrétariat d'exercer les fonctions suivantes :

a) Préparer et transmettre les convocations des séances, avec indication de l'ordre du jour, et y joindre la documentation nécessaire.

b) Rédiger les procès-verbaux des séances.

c) Conserver la documentation de la Commission.

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Article 11. Comité de gestion

1. Le Comité de gestion est l'organe collégial à caractère permanent chargé de gérer les actions confiées à la Commission pour la promotion de l'accessibilité, en collaboration avec l'Assemblée plénière.

2. Le Comité de gestion est composé des membres de l'Assemblée plénière suivants :

a) La personne qui occupe la présidence de la Commission, qui peut déléguer cette fonction à la vice-présidence.

b) La personne qui occupe la vice-présidence de la Commission.

c) Membres :

  • Le représentant du ministère compétent en matière d'affaires sociales à la Commission.
  • Le représentant du ministère compétent en matière d'urbanisme à la Commission.
  • Un représentant des comuns à la Commission, désigné parmi les comuns.
  • Un représentant des personnes en situation de handicap, élu parmi les membres qui font partie de la Commission réunie en Assemblée plénière.
  • En fonction de la matière faisant l'objet de l'étude ou de l'analyse, le Comité de gestion peut requérir la participation de membres de l'Assemblée plénière qui possèdent des connaissances spécialisées, une expérience ou une compétence spécifique dans la matière à traiter, lesquels sont intégrés au Comité avec voix délibérative exclusivement en ce qui concerne les affaires faisant l'objet de leur désignation.

d) La personne qui occupe le secrétariat.

3. Il incombe au Comité de gestion d'exercer les fonctions suivantes :

a) Accomplir les tâches de gestion courante nécessaires au bon fonctionnement de la Commission.

b) Élaborer les rapports et les conseils que le Gouvernement lui demande en matière de promotion de l'accessibilité, ainsi que formuler des propositions de critères d'action.

c) Conseiller les comuns sur les questions qu'ils lui soumettent concernant des actions dans des environnements urbanisables, dans le but de garantir leur adéquation technique et le respect des critères d'accessibilité universelle.

d) Analyser et émettre des rapports concernant les propositions techniques relatives à des solutions alternatives qui sont soumises à son examen, dans les conditions établies à l'article 43.1. d de la Loi 24/2025 .

e) Analyser et émettre des rapports sur d'autres questions techniques relatives aux environnements d'accessibilité qui lui sont soumises par le Gouvernement, dans les conditions établies au chapitre deuxième de la Loi 24/2025 .

f) Élaborer la proposition de rapport général en vue de son approbation par l'Assemblée plénière.

g) Élaborer la programmation annuelle des activités et le rapport annuel, et en informer l'Assemblée plénière.

i) Exercer toute autre fonction que lui attribue le Gouvernement, conformément à la Loi 24/2025 . Le Comité de gestion doit informer l'Assemblée plénière de toutes les actions menées, notamment au moyen du rapport annuel.

4. Le Comité de gestion se réunit en séance ordinaire selon une périodicité mensuelle, sans préjudice de la faculté pour la personne qui occupe la présidence, de sa propre initiative ou à la demande de l'un des membres permanents, de convoquer des séances extraordinaires lorsque le volume ou la nature des consultations l'exige.

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Chapitre troisième. Questions de fonctionnement

Article 12. Régime des séances et adoption des décisions

1. Les séances et les décisions de l'Assemblée plénière et du Comité de gestion sont régies par le régime suivant :

a) Les réunions doivent être convoquées par la personne qui assure la présidence, avec un préavis minimal de dix jours ouvrables pour les séances ordinaires et de 48 heures pour les séances extraordinaires, sauf en cas d'urgence dûment justifiée.

b) Les séances sont valablement constituées lorsque y assistent les personnes qui exercent la présidence et le secrétariat, ou les personnes qui les suppléent, et au moins la moitié des membres ayant droit de vote.

c) Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres présents ayant droit de vote. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

d) Les membres en désaccord avec les décisions adoptées peuvent faire consigner leur désaccord au procès-verbal et formuler des opinions dissidentes.

e) La personne qui assure le secrétariat doit dresser un procès-verbal de chaque séance, qui doit comprendre la liste des personnes présentes, les questions traitées, les décisions adoptées et, le cas échéant, les opinions dissidentes. Les procès-verbaux doivent être approuvés lors de la même séance ou de la séance suivante et doivent être signés par le président, ou la personne qui le supplée, et par le secrétaire.

f) Des règles internes de fonctionnement peuvent être établies ; elles doivent être approuvées par l'Assemblée plénière, dans le cadre de la Loi 24/2025 et du présent règlement.

g) Il peut être décidé que des experts ou des représentants d'entités publiques ou privées assistent aux séances, avec voix consultative mais sans droit de vote, lorsque la nature des questions à traiter le justifie.

h) Des séances peuvent se tenir par voie télématique, à condition que soient garanties l'identité des participants, la continuité de la communication et la possibilité d'intervenir et de délibérer en temps réel, ainsi que l'expression du vote. Dans ces cas, la séance est réputée tenue au lieu où l'organe qui l'a convoquée a son siège. Les séances pourront se tenir en format présentiel, télématique ou hybride.

2. Tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement est régi par les dispositions du Code de l'Administration, ainsi que par les autres normes applicables.

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Article 13. Rapport général et rapport annuel

1. Le rapport général doit comprendre, au minimum :

a) Des informations détaillées sur la situation dans chacun des domaines énumérés au chapitre deux de la Loi 24/2025 .

b) Une proposition d'actions, classées par ordre de priorité.

2. Le rapport annuel d'activité doit comprendre, au minimum :

a) Les actions menées par la Commission et le Comité de gestion au cours de l'année.

b) Les séances tenues et les principales décisions ou conclusions adoptées.

c) Les solutions alternatives examinées par le Comité de gestion, avec indication de l'état d'avancement de leur traitement.

d) Les principales lacunes constatées et les recommandations formulées en matière d'accessibilité.

3. Pour l'élaboration du rapport et du rapport annuel, le Comité de gestion peut demander des informations, des données et des documents aux ministères, aux organismes de l'Administration générale, aux communes et aux autres entités représentées à la Commission, ainsi qu'à d'autres entités publiques ou privées ou à des personnes déterminées concernées en matière d'accessibilité, qui sont tenues de fournir des données exactes, dans un délai maximal de deux mois et dans les conditions qui sont établies, conformément à la réglementation en vigueur.

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Article 14. Caractère non rémunéré

1. Les membres de la Commission exercent leur fonction à titre gratuit, sans percevoir aucune rémunération ni indemnité de présence.

2. Les membres ont droit au remboursement des dépenses dûment justifiées découlant de l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions établies par le présent règlement.

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Article 15. Ressources et coordination

La Commission dispose d'une dotation budgétaire inscrite au budget général et bénéficie de l'appui technique et administratif du Gouvernement, notamment par l'intermédiaire du ministère compétent en matière d'accessibilité, avec lequel elle coordonne ses fonctions et ses actions.

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Disposition transitoire Dans.

un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le Gouvernement, sur proposition des ministres ou des secrétariats d'État concernés, doit approuver la désignation des personnes, titulaires et suppléantes, qui doivent faire partie de la Commission. Dans le même délai, les communes et les autres entités qui font partie de la Commission doivent être invitées à désigner leurs représentants et les suppléants correspondants. Cette désignation doit être effectuée par la publication correspondante au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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